Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd0992a57405de3317b0
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 105 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 27 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11260 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7DK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/02067 APPELANTES S.A.R.L. LATIMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. IN IMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 6] Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 INTIMES M. [L] [V] [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 7] défaillant - déclaration d'appel signifiée à domicile le 13/07/2022 Mme [R] [P] épouse [V] [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 7] défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne le 13/07/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par jugement d'adjudication du 18 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny, les sociétés Latimmo et In Immo sont devenues propriétaires d'un pavillon situé à [Localité 8], [Adresse 2] et [Adresse 4], constitué de trois niveaux : rez-de-jardin, rez-de-chaussée surélevé et 1er étage sous combles. Le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée sont occupés par M. et Mme [V], précédents propriétaires du bien, le 1er étage étant loué à M. [T] moyennant un loyer mensuel fixé en 2018 à 950 euros outre 100 euros de provision pour charges. Le jugement d'adjudication valant titre d'expulsion, a été signifié à M. et Mme [V] le 27 juillet 2021 avec commandement de quitter les lieux. Ces derniers qui disposaient d'un délai de deux mois à compter de la date précitée pour quitter les lieux, s'y sont maintenus. Par acte du 1er décembre 2021, les sociétés Latimmo et In Immo ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, M. et Mme [V] afin, notamment, d'obtenir leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle qu'elles ont chiffrée à la somme mensuelle de 1.800 euros hors charges à compter du 18 mai 2021. Par ordonnance du 13 mai 2022, le premier juge a : fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. et Mme [V], occupants sans droit ni titre du pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 8] à la somme de 910 euros et condamné solidairement ces derniers à son paiement à titre provisionnel, au profit des sociétés Latimmo et In Immo et ce à compter du 18 mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés. Par déclaration du 14 juin 2022, les sociétés Latimmo et In Immo ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de leurs conclusions remises le 20 juillet 2022, respectivement signifiées les 29 et 22 juillet 2022 à M. et Mme [V], les appelantes demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, fixer l'indemnité d'occupation due par les intimés à la somme mensuelle de 1.800 euros hors charges et les condamner solidairement, par provision, à son paiement à compter du 18 mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; condamner solidairement M. et Mme [V] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 juillet 2022 à personne pour Mme [V] et à domicile pour son époux, n'ont pas constitué avocat. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que le 18 mai 2021, les sociétés Latimmo et In Immo ont acquis, par adjudication, un bien immobilier ayant appartenu à M. et Mme [V], qui se maintiennent depuis dans les lieux. Ces derniers devenus occupants sans droit ni titre depuis cette date du bien immobilier, leur obligation au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation illicite, n'est pas sérieusement contestable. Les appelantes versent aux débats deux estimations locatives du bien immobilier litigieux, occupé par les seuls intimés et consistant uniquement dans l'appartement d'une superficie de 80 m², composé d'un séjour, salon, deux chambres, cuisine, salle-de-bains avec wc, situé au rez-de-chaussée du pavillon, avec sous-sol et jardin privatif, émanant de deux agents immobiliers, qui fixent la valeur locative mensuelle, pour la première, entre 1.600 et 1.800 euros charges comprises et, pour la seconde, à la somme de 1.700 euros charges comprises. Ces estimations réalisées les 16 mars et 6 avril 2022, tiennent compte de la situation géographique du bien et de son état. Les sociétés Latimmo et In Immo produisent encore des annonces diffusées sur le site 'Se Loger' établissant, pour des biens situés dans la même commune, les valeurs locatives suivantes : 1.250 euros charges comprises, pour un appartement de trois pièces, d'une superficie de 68 m² ; 1.200 euros charges comprises, pour un appartement de trois pièces, d'une superficie de 64 m² ; 805 euros charges comprises, pour un appartement de deux pièces, d'une superficie de 41 m² avec emplacement de stationnement ; 1.000 euros charges comprises, pour un appartement de deux pièces, d'une superficie de 47 m². Il apparaît en outre du contrat de location conclu le 13 juillet 2018 entre M. et Mme [V] et M. [T], portant sur l'appartement situé au 1er étage du bien immobilier litigieux, composé de quatre pièces et d'une superficie de 60 m², que le loyer a été fixé à la somme mensuelle hors charges de 950 euros, soit 1050 euros charges comprises. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement de l'état du bien et de sa superficie, l'indemnité d'occupation due par M. et Mme [V] aux sociétés Latimmo et In Immo sera fixée à la somme de 1.600 euros, sans qu'il y ait lieu de prévoir une majoration pour charges. Les intimés seront donc condamnés in solidum et par provision au paiement de cette indemnité d'occupation. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. Le sort des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Les dépens d'appel seront supportés par les intimés. Il sera alloué aux sociétés appelantes, ayant exposés des frais irrépétibles en appel, la somme de 1.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant condamné solidairement M. et Mme [V] à payer aux sociétés Latimmo et In Immo une indemnité d'occupation provisionnelle de 910 euros par mois ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne in solidum M. et Mme [V] à payer aux sociétés Latimmo et In Immo une indemnité d'occupation provisionnelle de 1.600 euros par mois, à compter du 18 mai 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; Confirme l'ordonnance entre ses autres dispositions ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux sociétés Latimmo et In Immo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63d4cd0992a57405de3317b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel