Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd0692a57405de33178e
- Date
- 27 janvier 2023
Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 27 JANVIER 2023 (n°14, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/18979 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CESXO Décision déférée à la Cour : décision du 13 août 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : OPP 21-0541 / CAR REQUERANTE Société SOUTHCORP BRANDS PTY LIMITED, société de droit australien , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 7] AUSTRALIE Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Marina COUSTE plaidant pour SIMMONS & SIMMONS LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J 031, Me Sabine BORNY plaidant pour SIMMONS & SIMMONS LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J 031 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE Société [Localité 6] BENFU TRADING CO, LTD, société de droit chinois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] CHINE Régulièrement assignée et n'ayant pas constituée avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le Ministère public a été avisé de la date d'audience ARRET : Réputé contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le recours formé le 26 octobre 2021 par la société Southcorp Brands PTY Ltd (Southcorp) contre la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté l'opposition qu'elle a formée le 5 février 2021 sur la base de la marque figurative internationale désignant l'Union européenne déposée le 7 avril 2017 et enregistrée sous le n°1417821 à la demande d'enregistrement de la marque complexe RUSH RICH déposée le 26 novembre 2020 sous le n°705 761 par la société Shangai Benfu Trading Co. Ltd ainsi que les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Southcorp le 28 mars 2022. Vu l'acte de signification en date du 27 avril 2022 à la société Shangai Benfu Trading Co. Ltd de la déclaration de recours et des premières conclusions de la société Southcorp. Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Southcorp le 10 novembre 2022, signifiées à la société Shangai Benfu Trading Co. Ltd le 10 novembre 2022. Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 7 juillet 2022 en vue de l'audience du 17 novembre 2022. Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience. SUR CE, La société Southcorp demande à la cour d'annuler la décision rendue le 13 août 2021 par le directeur général de l'INPI, critiquant celle-ci en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses demandes en considérant qu'il n'existait pas de similarité et donc de risque de confusion entre la marque antérieure dont elle est titulaire portant sur le signe figuratif suivant : et la demande de marque déposée par la société Shangai Benfu Trading Co. Ltd portant sur le signe complexe RUSH RICH. La décision objet du recours qui a reconnu que les produits 'cocktail (alcools et liqueurs); vin, spiritueux, eaux de vie, rhum, vodka, boissons alcoolisées à l'exception des bières, boissons alcoolisées contenant de fruits, Baijiu (boisson chinoise d'alcool distillé)' de la demande d'enregistrement contestée étaient identiques ou similaires aux 'vins' de la marque antérieure n'est pas critiquée par la requérante. Seule est contestée la comparaison des signes à laquelle a procédé le directeur général de l'INPI pour conclure qu'en raison de l'impression d'ensemble différente que génère les signes en présence, il n'existe pas de similarité entre ces signes dans l'esprit du public. Les signes en présence pour la marque antérieure, et RUSH RICH pour la demande d'enregistrement contestée, n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci. Visuellement, ces signes sont composés d'idéogrammes pour la marque antérieure et de deux termes de consonnance anglo saxonne pour la demande contestée. Les deux idéogrammes composant la marque antérieure n'ont aucune signification pour le public français d'attention moyenne auquel il convient de se référer qui ne parle ni ne déchiffre le mandarin, ce quand bien même une communauté chinoise importante réside en France, les marques en cause étant déposées pour des boissons alcooliques, produits de consommation courante. La requérante ne peut donc être suivie lorsqu'elle fait valoir le caractère particulièrement distinctif de la marque antérieure précisant qu'elle serait la translitération en mandarin de la dénomination PENFOLDS qui désigne un domaine australien ancien et des vins reconnus, distingués par plusieurs récompenses, cette dénomination étant largement exploitée dans le monde ainsi que dans les territoires de langue chinoise, le public français auquel il convient de se référer ne maîtrisant pas la langue chinoise ainsi qu'il a été dit. Le sondage qu'elle fournit au débat en pièce 10 est inopérant s'agissant d'un sondage portant sur la connaissance de la marque antérieure réalisé en Chine. Aussi, ce public ne percevra pas la marque antérieure comme la translitération de la dénomination 'Penfolds' ainsi que le soutient la requérante, ni ne prononcera celle-ci 'Ben Fu' qui signifierait en chinois 'vers les riches' comme la demande d'eregistrement. Le public visé appréhendera la marque antérieure comme un signe purement figuratif sans signification particulière. En conséquence, phonétiquement le signe constituant la marque antérieure ne pourra être prononcé par le public à la différence du signe contesté. Conceptuellement, les deux signes en présence n'ont aucune signification commune. En conséquence, aucune ressemblance susceptible de caractériser un risque de confusion ou d'association pour le public entre les signes en présence n'est démontrée, celui-ci ne pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune, ce malgré l'identité et la similarité des produits en présence. Le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société Southcorp Brands PTY Ltd contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 13 août 2021, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
Référence
63d4cd0692a57405de33178e
Données disponibles
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