Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cbff92a57405de33158c
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 5 169 450 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2023 N°2023/ 032 Rôle N° RG 19/06003 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDMP [P] [M] C/ Association AMFD 83 Copie exécutoire délivrée le : 27/01/2023 à : Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON en date du 05 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00180. APPELANTE Madame [P] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6737 du 14/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Association AMFD 83, [Adresse 1] représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [M] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par l'Association d'Aides aux mères et aux familles à domicile du Var (AMFD 83) selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 8 mars 2004. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 1 723,15 euros. Le 14 octobre 2010, elle s'est vu notifier un avertissement. Le 9 février 2011, elle a fait l'objet d'un blâme. A compter du 25 mars 2011, Mme [M] a été placée en arrêt maladie et son contrat de travail a été suspendu. Le 7 avril 2014, Mme [M] a été classée en invalidité catégorie 2 par la CPAM du Var. Le 20 mai 2014, lors de la visite de reprise, elle a été déclarée 'inapte au poste. A revoir dans 15 jours. Etude de poste à réaliser.' Le 5 juin 2014, lors de la seconde visite médicale de reprise, elle a été déclarée inapte. Le 20 juin 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant. Mme [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 juillet 2014. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de demande d'annulation des sanctions disciplinaires et de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 mars 2019, le conseil de prud'homme de Toulon a : 'DECLARE Madame [P] [M] prescrite en son action d'annulation des sanctions disciplinaires des 14 octobre 2010 et 9 février 2011. DIT que le licenciement de Madame [P] [M] repond a une cause de cause réelle et sérieuse. DEBOUTE Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'association AMFD 83, DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du C.P.C. CONDAMNE Madame [P] [M] aux entiers depens.' Mme [M] a relevé appel du jugement le 11 avril 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [M] demande à la cour de : 'RECEVOIR Mme [M] en son appel INFIRMER les termes du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Toulon en date du 5 mars 2019 DIRE ET JUGER que les recherches de reclassement diligentées par l'AMFDV sont inexistantes à tout le moins insuffisantes. DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de la cause d'inaptitude. CONDAMNER en conséquence l'AMFDV à payer à Mme [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 51 694,50 €, 12 mois de salaire, une indemnité de préavis égale à 3 446,30 €, des congés payés 344,63 €, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens'. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'AMFD 83 demande à la cour Recevoir l'association AMFD 83 en ses demandes et y faisant droit; Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon en date du 05 mars 2019 (RG N° F 18/00180) et débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions; Dire et juger que l'association AMFD 83 a parfaitement respecté son obligation de reclassement Dire et juger que l'association a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [M] ; Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ' notamment indemnitaires - moyens, fins et conclusions ; Débouter Mme [M] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Condamner Mme [M] à verser à l'association AMFD 83 la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens'. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Moyens des parties : Mme [M] soutient que l'employeur n'a pas fait de recherche sérieuse de reclassement. Elle expose que : - l'employeur n'a écrit qu'une seule lettre au médecin du travail pour faire état d'un poste pour le reclassement; - le médecin du travail n'a pas formé d'opposition catégorique à la proposition d'un poste de secrétaire en contrat de travail à temps plein qui lui a été soumise par l'employeur; - les recherches n'ont été faites qu'en interne au sein de l'association sans aucun recherche externe. L'employeur soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement en tenant compte des prescriptions médicales. Il expose en ce sens avoir, le 10 juin 2014, interrogé le médecin du travail sur le reclassement de Mme [M] à un poste de secrétaire, seul poste disponible au sein de l'association et qu'il lui a été répondu que celui-ci paraissait peu envisageable. Sur ce : L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail. L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser la salariée. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée. Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. En l'espèce, le médecin du travail a déclaré Mme [M] 'inapte au poste de travail ainsi qu'à tous les postes de l'association, l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste.' L'association démontre que ses recherches de reclassement interne ont abouti à un poste de secrétaire en contrat à durée indéterminée à temps plein disponible à compter du 1er juillet 2014 qu'elle a été soumis à l'examen du médecin du travail le 10 juin 2014. Dans une réponse faite le 18 juin 2014, le médecin du travail a rappelé qu'il avait déclaré la salariée 'inapte à tous les postes de l'association le 5 juin 2014" et que l'affectation à un poste de secrétaire au sein de l'association me paraît donc peu envisageable à ce jour'. Il ne peut ainsi être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé ce poste à l'intéressée dès lors qu'il a tenu compte des indications clairement formulées par le médecin du travail rappelant lui-même l'avis d'inaptitude à tous les postes de l'association. L'association produit par ailleurs le registre unique du personnel administratif en 2014 établissant qu'aucun poste autre n'était à pourvoir, ni disponible sur un emploi relevant de la qualification de l'appelante, de sa catégorie ou un emploi équivalant et même de catégorie inférieure, sur la période de reclassement, à l'exception du poste susvisé. Alors qu'il n'y était pas tenu, l'intimé démontre enfin avoir procédé à des recherches externes auprès de différentes associations. Il produit les courriers de demande de poste disponible pour sa salariée déclarée inapte, et les réponses négatives en réponse. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société avait satisfait pas à son obligation probatoire de recherche préalable de reclassement en faisant des recherche loyales et sérieuses. La décision est confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les demandes financières doivent être rejetées. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner Mme [M] qui succombe à payer à l'association AMFD 83 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dans la limite de l'appel, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant Condamne Mme [P] [M] à payer à l'Association Aide Aux Mères et Aux Familles à Domicile du Var (AMFD 83) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C.article L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700
du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4cbff92a57405de33158c
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