Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aebd1bc2605de4b4c21
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 91 372 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RENVOI DE CASSATION 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°39 N° RG 22/03118 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX6N Mme [M] [Y] C/ - E.U.R.L. LE DONJON - S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIÉS (Mandataire ad hoc de l'EURL LE DONJON) RENVOI DE CASSATION Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2022 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE sur renvoi de cassation du jugement du CPH de LAVAL du 10/10/2017: Madame [M] [Y] née le 15 Avril 1960 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Martial SIMEN, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Helene DOUMBE, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS INTIMÉE : L'E.U.R.L. LE DONJON aujourd'hui radiée ayant eu son siège social : [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par : La S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIÉS, ès-qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL LE DONJON [Adresse 5] [Localité 4] INTIMÉE NON CONSTITUÉE L'EURL LE DONJON a embauché Mme [M] [Y], à compter du 23 novembre 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 8 heures hebdomadaires en qualité de vestiaire-femme de ménage. Par deux avenants du 30 septembre 2005 et du 22 janvier 2008, la durée hebdomadaire de travail a été étendue à 16 heures puis la salariée a vu ses fonctions être étendues aux tâches de barmaid, en sus des fonctions précitées. Par avis du 4 février 2010, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 20 avril 2011 pour un 'syndrome anxio-dépressif'. Suite aux deux visites médicales du 21 avril et du 5 mai 2011, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail. Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 mai 2011, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude à son poste de travail médicalement constatée, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juin 2011. Suite à un contrôle de l'Urssaf et par jugement du tribunal correctionnel de Laval du 29 mars 2012, l'employeur a été reconnu coupable de l'infraction de travail dissimulé et a été condamné au paiement d`une amende outre des dommages et intérêts pour les parties civiles. Le 8 juin 2012, la salariée a saisi le conseil de prud`hommes de Laval en sa formation des référés d'une demande de paiement d'une provision de 9.000 € au titre d'une indemnité pour travail dissimulé. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Conseil des prud'hommes a rejeté ses demandes, laquelle a été infirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Angers qui a condamné l'Eurl LE DONJON à lui verser la somme de 12.838 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Le 23 décembre 2015, Mme [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Laval au fond d'une contestation de son licenciement et de lui allouer des indemnités de rupture subséquentes outre la condamnation à diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, sur journée de travail supprimée unilatéralement par l`employeur, sur le mois de janvier 2010 ainsi que les congés payés outre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité, perte de chance et harcèlement moral. Par jugement du 10 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Laval a : ' Jugé le licenciement de la salariée régulier en la forme et non nul ; ' Condamné l'Eurl LE DONJON à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : - 4.913,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 9.827,44 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 4.913,72 € au titre des dommages et intérêts pour perte de chance du diagnostic de sa pathologie, - 22.109,04 € pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté Mme [Y] de ses autres demandes ainsi que l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles, la condamnant aux dépens. Par arrêt du 19 septembre 2019, la Cour d'appel d'Angers a : ' Infirmé le jugement prononcé le 10 octobre 2017 en ce qu'il a condamné l'Eurl LE DONJON à verser à Mme [Y] les sommes de : - 9.827,44 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 4.913,72 € au titre des dommages et intérêts pour perte de chance du diagnostic de sa pathologie, - 22.109,04 € pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau de ces chefs, ' Débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour perte de chance du diagnostic de sa pathologie et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' Débouté Mme [Y], pour cause de prescription, de ses demandes suivantes : - de reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, - de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 outre congés payés afférents, - de rappel de salaire au titre de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de l'année 2008 au mois de décembre 2010 outre congés payés afférents, ' Confirmé le jugement déféré pour le surplus, ' Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' Condamné Mme [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par arrêt de cassation du 16 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a : ' Cassé et annulé pour défaut de motivation l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 septembre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens et l'a déboutée de ses demandes : - de versement de rappels de salaire au titre d'un reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, - de versement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents pour l'année 2009, - de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de 2008 à décembre 2010 et des congés payés afférents ; ' Condamné l'Eurl LE DONJON aux dépens ; ' Condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'Eurl LE DONJON à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3.000 € Par requête du 08 février 2021, Mme [Y] a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc au titre des procédures postérieures à la dissolution anticipée de l'Eurl LE DONJON. Par ordonnance du 19 février 2021, le Président du tribunal de commerce de Laval a désigné la SELARL SLEMJ ET ASSOCIES en qualité de Mandataire ad'hoc de la société radiée. Mme [Y] a, par déclaration de saisine après renvoi de cassation du 13 mai 2022, saisi la cour d'appel de Rennes. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2022, suivant lesquelles Mme [Y] demande à la cour de : ' Dire et juger que la prescription n'est pas acquise relativement aux demandes salariales de Mme [Y] s'agissant de la suppression d'une journée de travail de 2 heures à compter de 2008 jusqu'à son licenciement du 7 juin 2011, le reliquat de salaire du mois de janvier 2010, les salaires et congés payés de l'année 2009 et les congés payés faisant suite au contrôle de l'URSSAF ; ' Infirmer l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 19 septembre 2019 sur ces points, en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes salariales ; ' Condamner l'Eurl LE DONJON à payer à Mme [Y] : - 2.700 € au titre de la suppression unilatérale d'une journée de travail de 2 heures de 2008 jusqu'au licenciement du 7 juin 2011 ; - 270 € au titre des congés payés afférents ; - 736,64 € au titre de reliquat de salaire du mois de janvier 2010 - 73,66 € au titre des congés payés afférents au reliquat du salaire du mois de janvier 2010; - 25.677, 64 € au titre des salaires et congés payés de 2009 ; - 2.567,76 € au titre des congés payés afférents pour l'année 2009 ; En tout état de cause, ' Condamner l'Eurl LE DONJON à lui payer la somme de 3.000 € à titre l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ; ' Dire que les sommes dues produiront intérêt aux taux légal, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; ' Condamner l'Eurl Le Donjon aux entiers dépens outre les éventuels frais d'exécution ; La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022. L'Eurl LE DONJON et la Selarl SLEMJ es qualités de mandataire ad'hoc de Le Donjon n'ont pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire à leurs égards. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante à ses dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de constater que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 septembre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens et l'a déboutée de ses demandes de versement de rappels de salaire au titre d'un reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, de versement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents pour l'année 2009 et de la suppression unilatérale d'une journée de travail de deux heures de 2008 à décembre 2010 et des congés payés afférents. Partant, la présente Cour est exclusivement saisie de ces points. Sur le reliquat de salaire du mois de janvier 2010, sur la suppression unilatérale d'une journée de travail de 2008 à décembre 2010 et sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 Mme [Y] soutient pour la condamnation de l'employeur au paiement de ses demandes de nature salariale que cette action en paiement soumise à la prescription de trois ans a été interrompue par la saisine en référé du Conseil de prud'homme en juin 2012, puis par la saisine de la Cour d'appel d'Angers du 22 octobre 2013. Elle ajoute qu'en saisissant le Conseil en juin 2012, puis la Cour d'appel en octobre 2013, un nouveau délai de 3 ans a couru, reportant le délai de prescription au mois d'octobre 2016, en application des dispositions de l'article 2241 du code civil. Selon l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ces dispositions résultent de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui précise qu'elles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, les instances introduites avant cette date étant poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne. En l'espèce, Mme [Y] se plaignant du non paiement d'un reliquat de salaire pour le mois de janvier 2010, de la suppression unilatérale d'une journée de travail de 2008 à décembre 2010 et d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009, ces sommes étaient soumises à l'ancien délai de prescription. S'agissant de sommes exigibles avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, les sommes en cause restaient soumises après cette date à la prescription ancienne, soit 5 ans. Le Conseil de prud'hommes ayant été saisi le 23 décembre 2015, la prescription ne peut être utilement invoquée que pour la demande portant sur la période antérieure au 23 décembre 2010, étant précisé que contrairement à ce que soutient Mme [Y] la saisine de la juridiction prud'homale en référé le 8 juin 2012, ayant donné lieu à une ordonnance le 10 décembre 2013, laquelle a été infirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 26 mars 2013 qui a condamné l'Eurl LE DONJON à lui verser la somme de 12.838 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription ci-énoncée, cette demande en référé de Mme [Y] ne visant qu'à obtenir une provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et ne se rapportant pas à ses présentes demandes de nature salariale. Par ailleurs, si Mme [Y] soutient également dans ses écritures avoir saisi 'la Cour d'appel d'Angers le 22 octobre 2013" (pages 6 et 7), force est de constater qu'il ne ressort du bordereau de pièces communiquées (n°1 à 17) par la salariée aucun élément justifiant de cette saisine à cette date. Il s'ensuit que ses demandes antérieures à la date du 23 décembre 2010, sont prescrites et que Mme [Y] doit être déboutée de ses prétentions salariales relatives au reliquat des salaires du mois de janvier 2010, aux heures supplémentaires de l'année 2009 ainsi qu'au rappel de la journée de travail. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ces chefs. Sur les frais irrépétibles Mme [Y] succombant en appel sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sous résearticle L 3245-1 du code du travailarticle 2241 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-6 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37aebd1bc2605de4b4c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel