Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37ae5d1bc2605de4b4c15
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°35/2023 N° RG 20/00399 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNBK Association APASE C/ Mme [B] [V] Envoi en médiation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : En présence de Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023, devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [U] [N], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Association APASE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [B] [V] née le 30 Avril 1962 à PARAME (35) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTERVENANTE : Etablissement Public POLE EMPLOI Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne Domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo du 05 décembre 2019 ; Vu la déclaration d'appel de l'Association APASE reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 janvier 2020 ; Vu l'accord des deux parties par courriers courant janvier 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant l'Association APASE, représentée par Me [O] à Mme [B] [V], représentée par Me PIERRARD ; Désigne M. [U] [N], demeurant [Adresse 7], en qualité de médiateur avec la mission suivante : -réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, -après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 26 avril 2023 ; Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 03 juillet 2023 à 14 heures ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 03 juillet 2023 (14 heures) ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 03 juillet 2023. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37ae5d1bc2605de4b4c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel