Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37acdd1bc2605de4b4b25
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 91 300 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNKG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/53882 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. MARITSA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Et assistée de Me Assim BENLAHCEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A292 à DÉFENDEUR S.C.I. LA PRÉVOYANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Décembre 2022 : Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Maritsa ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial liant la société Maritsa à la SCI La Prévoyance, à compter "du 16 novembre 2021" ; - dit que la société Maritsa devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et, à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ; - statué sur le sort des meubles ; - condamné la société Maritsa à payer à la SCI La Prévoyance : - à compter du 22 mars 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes ; - la somme de 37.364,24 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 2 juin 2022, terme de juin 2022 inclus ; - rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et condamné la société Maritsa aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2022, la société Maritsa a relevé appel de cette décision. Par acte du 4 octobre 2022, la société Maritsa a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la SCI La Prévoyance afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance entreprise. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Maritsa demande de : - constater qu'il résulte des éléments produits que l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamner la société La Prévoyance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience la SCI La Prévoyance demande de : - dire que l'exécution provisoire n'entraînera aucune conséquences manifestement excessives pour la société Maritsa ; - dire que cette dernière ne démontre pas que l'ordonnance entreprise pourra être infirmée ; - en conséquence, déclarer la société Maritsa irrecevable et mal fondée en sa demande ; - la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de ces deux conditions. En l'espèce, la société Maritsa soutient que l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée aura pour effet de lui occasionner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle sera contrainte de cesser définitivement son activité de restauration. Elle indique avoir subi jusqu'au 10 juin 2021 des mesures de fermeture administratives du fait de la crise sanitaire alors qu'elle avait acquis son fonds de commerce six mois avant le premier confinement, lesquelles sont à l'origine des difficultés financières rencontrées. Elle précise cependant être parvenue à augmenter son chiffre d'affaires en 2021 et pouvoir s'acquitter de sa dette en plusieurs versements, ajoutant avoir pu régler depuis le 27 septembre 2022 la somme de 11.009,08 euros au titre des loyers courants ainsi que celle de 5.504,42 euros, ce qui a pour effet de réduire sa dette à la somme de 35.908,61 euros au 6 décembre 2022. Elle estime donc qu'au regard de ces éléments, il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise. Il résulte des éléments comptables produits qu'au titre de l'exercice 2021, la société Maritsa a réalisé un chiffre d'affaires net de 140.455 euros, en augmentation par rapport à celui de l'année précédente qui s'était élevé à la somme de 89.913 euros. Cependant, son résultat net 2021 est déficitaire de 16.742 euros ; le montant de ses dettes consistant pour l'essentiel en des emprunts, s'élève à la somme de 234.337 euros alors que le montant de l'actif circulant est de 37.712 euros dont 16.263 euros de trésorerie. La société Maritsa n'a produit aucun prévisionnel au titre de l'exercice 2022. Il ressort du décompte locatif arrêté au 6 décembre 2022, qu'à cette date, la société Maritsa restait devoir la somme de 35.908,61 euros. L'examen de ce décompte révèle qu'au 30 juin 2022, elle était débitrice de la somme de 37.364,24 euros qu'elle a été condamnée à payer par provision et qu'elle a depuis réglé les sommes de : - 2.752,27 euros le 29 juillet 2022, - 2.752,21 euros le 7 octobre 2022, - 2.752,21 euros le 18 octobre 2022, - 2.752,21 euros le 2 novembre 2022, - 2.752,21 euros le 6 décembre 2022, - 5.504,42 euros le 6 décembre 2022. Il apparaît ainsi que le relève la défenderesse, que la société Maritsa éprouve des difficultés pour régler régulièrement le loyer courant et n'a pu qu'à la veille de l'audience faire diminuer l'arriéré locatif de 1.455,63 euros. Elle ne démontre pas être en capacité de s'acquitter mensuellement des loyers courants en sus de l'arriéré même s'il lui était accordé les plus larges délais de paiement, étant en effet observé que le loyer courant (2.752,21) majoré de l'arriéré (35.908,61/24) aboutirait à des paiements mensuels de 4.248,37 euros qui, en l'état des éléments comptables produits, n'apparaissent pouvoir être assurés. Ainsi, il n'est pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise. Cette première condition faisant défaut, la société Maritsa sera déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives que pourrait lui causer l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé. Succombant en sa demande, la société Maritsa supportera les dépens du présent référé. Au regard des circonstances de la cause, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de la société Maritsa tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance en date du 22 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons la société Maritsa aux dépens du présent référé ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63d37acdd1bc2605de4b4b25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel