Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a8dd1bc2605de4b4a49
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JANVIER 2023 à Me Najda AGZANAY la SCP LAVAL - FIRKOWSKI XA ARRÊT du : 26 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 20/02581 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIFA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Octobre 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [Y] [O] né le 29 Juin 1961 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Najda AGZANAY, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01499 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) ET INTIMÉE : Association AIDAPHI , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, Ordonnance de clôture : 29 novembre 2022 à 9H00 Audience publique du 29 Novembre 2022 à 9H30 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller. Puis le 26 Janvier 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE L'association Aidaphi a pour activité l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle gère notamment l'ITEP " [6] " à [Localité 7] (41). M.[Y] [O] a été engagé par l'association Aidaphi selon contrat à durée indéterminée, à compter du 27 février 2017 en qualité de chef de service de l'unité enfants de l'ITEP " [6] ". M. [O] a été convoqué le 22 décembre 2017 à un entretien préalable fixé au12 janvier 2018. L'association Aidaphi lui a notifié par lettre du 19 janvier 2018 (mentionnant par erreur l'année 2017) son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il est fait état de son " énervement " et de son " agitation ", ainsi que de " propos inadaptés " à l'encontre des secrétaires de l'ITEP et de négligences et de carences dans l'exercice de ses fonctions, le mettant dans l'incapacité à pouvoir gérer l'unité, caractérisées par : - un défaut de mise en place des parcours de personnes accompagnées (PPA), - des interventions à la source d'insécurité chez les enfants, - des départs intempestifs de son lieu de travail sans prévenir, - l'emploi de termes inappropriés vis-à-vis de son supérieur, M. [S], en lui attribuant de fausses déclarations. Par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2018, M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois a dit et jugé que le licenciement notifié à M.[O] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M.[O] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association Aidaphi de l'ensemble de ses demandes et condamné M.[O] aux dépens. M.[O] a fait appel du jugement, notifié par courrier réceptionné le 23 novembre 2020, par déclaration notifiée par voie électronique le 11 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[O] demande à la cour de : - Declarer recevable et bien-fondé M.[O] en son recours, Et y faisant droit, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 23 octobre 2020 en ce qu'il a débouté l'Aidaphi de ses demandes reconventionnelles, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 23 octobre 2020 pour le surplus, Statuant à nouveau Avant dire droit : - Enjoindre l'Aidaphi à communiquer le courrier de l'inspectrice du travail daté du 17 avril 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En tout état de cause : - Constater l'absence d'éléments susceptible de caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à M.[O] - Requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de M.[O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner l'Aidaphi à verser à M.[O] la somme de 7.225,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'Aidaphi à verser à M.[O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour souffrances au travail ; - Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision sous astreinte de 50euros par jour de retard ; - Condamner l'Aidaphi à verser à M.[O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2500 euros en cause d'appel (et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991) - Condamner l'Aidaphi aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Ordonner l'exécution provisoire Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association Aidaphi demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 23 octobre 2020 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement notifié à monsieur M.[O] repose sur une cause réelle et sérieuse tenant à son insuffisance professionnelle, - débouté monsieur M.[O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné monsieur M.[O] aux entiers dépens. - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 23 octobre 2020 en ce qu'il a débouté l'Aidaphi de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence : - Débouter M.[O] de l'ensemble de ses demandes et moyens, à savoir : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 23 octobre 2020 en ce qu'il a débouté l'Aidaphi de ses demandes reconventionnelles, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 23 octobre 2020 pour le surplus, Statuant à nouveau Avant dire droit : - Enjoindre l'Aidaphi à communiquer le courrier de l'inspectrice du travail daté du 17 avril 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En tout état de cause : - Constater l'absence d'éléments susceptible de caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à M.[O] - Requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de M.[O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner l'Aidaphi à verser à M.[O] la somme de 7.225,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'Aidaphi à verser à M.[O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour souffrances au travail ; - Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision sous astreinte de 50euros par jour de retard ; - Condamner l'Aidaphi à verser à M.[O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2500 euros en cause d'appel, (et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991) - Condamner l'Aidaphi aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Ordonner l'exécution provisoire En tout état de cause : - Déclarer que le licenciement notifié à M.[O] repose sur une cause réelle et sérieuse tenant à son insuffisance professionnelle, - Débouter M.[O] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, - condamner M.[O] à verser à l'Aidaphi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel, - Condamner M.[O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. M.[O] affirme que loin d'être motivé par une insuffisance professionnelle, qu'il conteste au demeurant, son licenciement a été motivé par le fait qu'il n'était pas titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS), alors même que dès l'embauche, l'employeur était pourtant informé de cette situation. Il lui aurait été demandé d'obtenir ce diplôme dans le cadre d'une validation d'acquis de l'expérience professionnelle (VAE), qui ne lui a pas été accordée. Il lui avait été signifié, notamment pendant sa période d'essai, qui a été renouvelée pour ce motif, que faute pour lui d'obtenir ce diplôme, le contrat de travail serait rompu.Dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle initiée par l'employeur, la question de la validation de ce diplôme a été évoquée, comme cela résulterait d'un enregistrement de l'entretien qui a eu lieu entre les parties à cette occasion. S'agissant de l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, M.[O] fait valoir qu'aucune remarque sur son travail ne lui a été opposée jusqu'à l'entretien préalable. Il relève que l'article 33 de la convention collective des établissements de service pour personnes inadaptées et handicapées prévoit qu'il ne peut y avoir de licenciement sans que le salarié n'ait précédemment fait l'objet de deux sanctions. Il fait état des difficultés pour lui de mener sa mission, compte tenu de nombreuses absences du personnel. Il évoque un harcèlement quotidien de son supérieur, M.[S]. Il se prévaut du soutien de nombre de ses subordonnés. Il affirme que l'employeur ne lui a pas donné les moyens de sa mission et qu'il était dans l'incapacité de mettre en place les PPA. Il relève qu'il n'était pas soumis à des horaires fixes en tant que cadre. Il s'estime en capacité de gérer du personnel. Il dénonce les critiques et les allusions malveillantes sur ses compétences et sur sa personne dont il était l'objet. Il soutient que malgré ces difficultés, il s'est toujours astreint à veiller au respect et à l'application des règles et des procédures, à encadrer et animer l'équipe, à veiller à la mise en 'uvre et l'évaluation des projets PPA, à s'assurer que le travail social référent mobilise tous les moyens utiles. Enfin, il conteste que le nombre de jours d'absentéisme ait diminué après son arrivée et affirme que toutes les embauches dont se prévaut l'association Aidaphi n'ont pas été affectées à son service, qui présentait de nombreuses carences en personnel. L'association Aidaphi conteste que le licenciement de M.[O] soit lié à son échec au CAFERUIS. Il n'y aurait aucune obligation réglementaire pour lui d'en être titulaire pour occuper son poste. Elle conteste que la prolongation de la période d'essai ait été conclue, encore moins en raison de la nécessité pour lui de valider son diplôme. Tout en contestant l'enregistrement à son insu de l'entretien en vue d'une rupture conventionnelle qui eut lieu entre les parties, l'association Aidaphi relève qu'il n'est pas fait mention de ce que cette proposition soit motivée par l'échec au diplôme. Elle ajoute que cette question n'a pas plus été évoquée lors de l'entretien préalable et que si l'employeur prêtait légitimement attention à l'obtention ou non par M.[O] du CAFERUIS, c'est l'insuffisance professionnelle qui a motivé le licenciement et non le fait qu'il n'ait pas pu obtenir cette certification. L'association Aidaphi souligne enfin que l'article 33 de la convention collective qui subordonne une mesure de licenciement à deux sanctions antérieures n'a pas lieu de s'appliquer, puisque M.[O] a a été licencié dans un cadre non-disciplinaire. La cour relève en premier lieu qu'il n'est fait état d'aucun texte conditionnant l'exercice des missions de chef de service au sein d'un ITEP à l'obtention du CAFERUIS. Le contrat de travail de M.[O] du 27 février 2017 n'évoque pas ce diplôme. Aucun élément, et notamment pas l'enregistrement de l'entretien entre M.[O] et son employeur à l'occasion de la proposition de rupture conventionnelle, ne permet de considérer que l'employeur aurait exigé de M.[O] qu'il l'obtienne par validation d'acquis pour qu'il puisse être maintenu à son poste, même s'il est constant que M.[O] a effectué les démarches nécessaires dans ce sens et que l'employeur lui a demandé de l'informer, comme dans un courrier du 16 novembre 2017, de sa réussite. Seul un courrier émanant de M.[O], dont la preuve d'envoi ou de réception n'est pas produit, évoque le fait que la période d'essai initiale de 4 mois aurait été renouvelée pour la même durée " recouvrant la période du dépôt du mémoire pour le CAFERUIS ", ce qui pour autant ne démontre en rien qu'il ait été signifié à M.[O] qu'il serait licencié à défaut pour lui d'obtenir ce diplôme. La cour ne peut donc que rejeter l'hypothèse selon laquelle ce n'est pas l'insuffisance professionnelle de M.[O] qui constituerait le motif de son licenciement, mais son défaut de réussite au CAFERUIS. La cour est tenue d'examiner la réalité des faits invoqués par l'employeur illustrant cette insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle, qui constitue une cause légitime du licenciement, se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences, et doit reposer sur des éléments concrets, imputables au salarié. L'employeur a néanmoins l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi et ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s'adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel. Enfin, l'insuffisance professionnelle du salarié doit avoir pour conséquence de perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service. L'association Aidaphi relève : - le comportement inadapté de M.[O] à l'encontre des deux secrétaires de l'ITEP, - les négligences et carences de M.[O] dans l'exercice de ses fonctions : défaut de réponse à la demande de son supérieur de mettre en place les projets personnalisés d'accompagnement, - l'incident du 27 novembre 2017, relaté par un psychologue, révélant le comportement inadapté de M.[O] vis-à-vis des enfants accueillis, - son comportement vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, M.[S]. Pour justifier de l'insuffisance professionnelle du salarié, l'association Aidaphi produit : - un courrier de Mmes [W] et [R], secrétaires de l'institution, dans lesquelles celle-ci font état du comportement de M.[O] à leur égard, qualifié de " vindicatif ", celui-ci étant qualifié " d'impulsif " et de "caractériel". - une attestation de M.[S], directeur adjoint de l'ITEP [6], conforme au formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile, indiquant qu'il a sollicité en vain M.[O] pour qu'il établisse les calendriers des projets personnalisés d'accompagnement à plusieurs reprises, celui-ci ayant " esquivé le sujet en m'indiquant que ce n'était pas sa méthode ", alors que les PPA sont une obligation légale, - un email d'un psychologue, M.[B], du 1er décembre 2017, relatant les faits du 27 novembre 2017, visés par la lettre de licenciement, au cours desquels M.[O] n'a pas adopté un comportement adapté avec un enfant récalcitrant en le saisissant par le bras et en le contraignant à s'asseoir, alors que le psychologue venait de lui demander de ranger ses jeux, puis en s'adressant aux enfants en leur indiquant " qu'au moindre débordement, il organiserait un retour à domicile ". Le psychologue indique que " après le départ de M.[O] de la pièce, il a été difficile d'apporter de l'apaisement ", - un email de M.[S] du 13 octobre 2017 à Mme [C], sa supérieure, indiquant qu'il avait eu une " explication musclée " avec M.[O] sur ses les " départs intempestifs " de son lieu de son travail, sans que celui-ci prévienne, et se plaignant de manière générale du comportement de ce dernier qui " devient de plus en plus difficile à accepter. Je ne suis pas certain que son positionnement soit en adéquation avec une inscription de cadre au vu de son attitude ". La cour relève en premier lieu que les faits invoqués par l'employeur ne présentent pas un caractère fautif en tant que tel, mais ont trait à l'inadéquation du comportement et du positionnement de M.[O] en tant que cadre vis-à-vis d'un certain nombre de ses interlocuteurs au sein de l'établissement, dont les deux secrétaires et le directeur adjoint, ou le psychologue, aussi bien que vis-à-vis des enfants accueillis au sein de l'établissement. Il s'agit donc de motifs non-disciplinaires, relevant bien de l'insuffisance professionnelle. A cet égard, si l'article 33 de la convention collective applicable prévoit que sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, l'employeur ne s'est fondé, pour justifier du licenciement, que sur l'insuffisance professionnelle, de sorte que ce texte n'est pas applicable au litige. Enfin, le motif de licenciement tiré de l'insuffisance professionnelle n'est pas soumis à la prescription de deux mois prévue par l'article L.1332-4 du code du travail, applicable aux seuls " faits fautifs ". Par ailleurs, les éléments décrits par les pièces produites confirment la réalité des motifs contenus dans la lettre de licenciement et démontrent que le comportement de M.[O] n'a pas été en adéquation avec les missions qui sont mentionnées dans sa fiche de fonction, comme l'encadrement et l'animation de l'équipe pluridisciplinaire, ou la mise en 'uvre du projet personnalisé de l'enfant, étant précisé que les qualités requises à ce poste avaient notamment trait à la capacité d'écoute, d'adaptation et à travailler en équipe. Certes, M.[O] fait état, en cela relayé par un courrier d'un membre du personnel de l'association Aidaphi du 2 octobre 2017, alertant la gouvernance de l'association d'un absentéisme important des salariés qui compliquait ses tâches et de dysfonctionnements, exposés d'ailleurs de manière très imprécise, au sein de l'établissement, rendant difficile un accueil de qualité des enfants. Plusieurs attestations viennent confirmer ces dysfonctionnements. Un courrier de l'inspectrice du travail évoque l'envoi le 17 avril 2018 à l'employeur d'un courrier " relatif au climat social à l'ITEP aux effectifs et à la formation du personnel issus des constats que j'ai réalisés lors du contrôle de l'établissement effectué le 11 janvier 2018 ". M.[O] a demandé la production de cette lettre, ce à quoi il n'a pas été répondu par l'association Aidaphi. Sa production forcée n'a cependant pas lieu d'être ordonnée et la demande formée en ce sens par M.[O] sera rejetée : En effet, les difficultés relatées par M.[O] sont sans rapport avec les problèmes de comportement et de positionnement vis-à-vis de certains personnels, de son supérieur hiérarchique direct, de tiers intervenants dans l'établissement ou même vis-à-vis des enfants accueillis, que l'employer a pu constater et dont il démontre la réalité. Par ailleurs, si plusieurs attestations ou messages SMS témoignent de ce que le point de vue des salariés de l'association sur le comportement professionnel de M.[O] n'était pas unanime en sa défaveur, il n'en demeure pas moins que les difficultés évoquées par l'employeur à l'appui du licenciement pour insuffisance professionnelle n'en sont pas moins démontrées. C'est pourquoi, par voie de confirmation, le licenciement doit être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et M.[O] débouté de ses demandes à ce titre. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour souffrances endurées au travail Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations. M.[O], se fondant sur ces dispositions légales relatives à l'obligation de l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail, relève que l'association Aidaphi n'aurait pas répondu au droit d'alerte exercé par le CHSCT, concernant notamment le fait qu'on aurait exigé de lui qu'il réussisse le CAFERUIS sous la menace d'un licenciement et qu'il était confronté à un absentéisme important, évoquant au passage l'existence d'un harcèlement dont il aurait victime de la part de son supérieur, d'un climat anxiogène et douloureux et stressant, constaté notamment dans le cadre d'un groupe de travail animé par un cabinet extérieur et par l'inspection du travail. Il affirme avoir fait constater son mal-être par la psychologue de la médecine du travail. L'association Aidaphi réplique en contestant les allégations de M.[O], affirmant notamment qu'il a été procédé à de nombreux recrutements, et en soulignant l'absence de démonstration d'un préjudice quelconque pour le plaignant. La cour relève à nouveau que les affirmations de M.[O] sur les pressions exercées sur lui par rapport à sa nécessaire réussite au CAFERUIS doivent être écartées. M.[O] ne conteste pas la diminution importante des jours d'absentéisme entre l'année 2016 et l'année 2017, passant de 2667 à 1601 jours d'arrêt de travail selon l'employeur, et même 1596 jours selon le salarié. Certes, les attestations produites par M.[O] témoignent d'un manque d'effectif ; si l'association Aidaphi justifie qu'il a été procédé à un certain nombre d'embauches pour le compenser, M.[O] conteste que tous ces salariés aient été affectés sur son service Enfants. Aucune pièce permettant d'emporter la conviction de la cour sur ce point n'est cependant produite de part et d'autre. L'inspectrice du travail, dans son courrier du 17 avril 2017 ( en réalité 2018) n'évoque pas en soi l'existence d'un mal-être au travail, mais plutôt la question de son diplôme et du licenciement pour inaptitude. La note rédigée par " un cabinet extérieur ", qui fait état d'un malaise au sein de l'établissement, ne vient cependant rien révéler sur la situation spécifique de M.[O]. La réalisation de cette étude ne peut d'ailleurs être reprochée à l'employeur qui l'a lui-même diligentée. L'attestation de la psychologue du travail que M.[O] est venu consulter le 16 novembre 2017 mentionne qu'au cours de l'entretien, a été évoqué " l'ensemble de vos difficultés au sein de votre établissement ayant entraîné, selon vos déclarations, une souffrance au travail ". Son dossier médical à la médecine du travail fait état de " soucis hiérarchiques avec le nouveau directeur ", mais également de l'absence d'arrêt maladie depuis la date d'embauche. Ces éléments sont insuffisants à établir une dégradation quelconque de l'état de santé de l'intéressé. Ainsi, l'existence d'une faute de l'employeur dans l'exercice de son obligation de sécurité et l'existence d'un préjudice qui en aurait résulté chez M.[O], ne sont pas démontrés. C'est pourquoi, par voie de confirmation du jugement, M.[O] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner M.[O] à payer à la l'association Aidaphi la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa propre demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de production forcée de pièce ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Blois ; Y ajoutant, Condamne M.[O] à payer à l'association Aidaphi la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés ; Condamne M.[O] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier. Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 33 de la convention collective des établarticle 202 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 33 de la convention collective applicablarticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 33 de la convention collective qui suborarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
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Référence
63d37a8dd1bc2605de4b4a49
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