Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a7cd1bc2605de4b49ca
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 076 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01595 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OR2Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-18-2338 APPELANT : Monsieur [E] [P] né le 04 Août 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.S. la Squadra Veloce [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marianne FEBVRE, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Marianne FEBVRE, conseillère en remplacement du président de chambre légitimement empêché, et par Mme Henriane MILOT, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 18 juillet 2018, Monsieur [E] [P] s'est présenté directement dans les ateliers du garage exploité par la société La Squadra Veloce en faisant état d'un dysfonctionnement de la commande du coffre arrière de son véhicule Fiat 500 millésime 2012. Le 21 août 2018, estimant que le technicien du garage avait endommagé le dispositif d'ouverture électrique de la capote de son véhicule au cours de son intervention, il a fait réaliser une expertise amiable contradictoire par l'intermédiaire de son assureur protection juridique. Les parties se sont entendues sur le principe d'une solution transactionnelle mais le conflit a ensuite perduré. C'est dans ce contexte que le 19 novembre 2018, Monsieur [P] a fait assigner la société La Squadra Veloce pour solliciter la remise en état du véhicule aux frais de cette dernière, le remorquage de ce véhicule dans un centre de contrôle technique agréé et le paiement d'une indemnité de 6.060 € au titre du préjudice d'immobilisation depuis le 16 juillet 2018, outre une somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral. Vu le jugement avant dire droit en date du 7 novembre 2009 par lequel le tribunal d'instance de Montpellier a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 novembre suivant aux fins de permettre au demandeur de s'exprimer sur le montant exact de ses demandes indemnitaires et sur l'éventualité d'un renvoi devant le tribunal de grande instance pour compétence, Vu le jugement contradictoire en date du 23 décembre 2019 dont appel, expressément assorti de l'exécution provisoire et par lequel, après s'être déclaré compétent pour connaître du litige, ce tribunal a : - déclaré la société La Squadra Veloce responsable du préjudice subi par Monsieur [P] suite à ses interventions mécaniques sur son véhicule, - constaté qu'elle avait procédé aux réparations, - condamné cette société à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018, date de l'assignation : - 693 € au titre de l'immobilisation du véhicule, - 623,80 € au titre de la prise en charge des frais d'assurance, - 200 € en réparation du préjudice causé par la résiliation de l'assurance, - dit qu'il appartenait à Monsieur [P] de venir chercher son véhicule au garage dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi il serait redevable d'une astreinte provisoire de 35 € par jour de retard, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société La Squadra Veloce à payer à Monsieur [P] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu l'appel de Monsieur [P] par déclaration en date du 18 mars 2020, Vu l'appel incident régularisé par la société La Squadra Veloce par le biais de ses premières et uniques conclusions en date du 22 juillet 2020, soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] en date du 30 octobre 2022, aux fins de voir réformer le jugement entrepris et, en substance, condamner la société La Squadra Veloce à lui payer les sommes suivantes : - 57.800,76 € au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule du 16 juillet 2018 au 15 janvier 2020, - 1.500 € au titre de la réparation de son préjudice moral, - 995,02 à titre de prise en charge des frais d'assurance automobile acquittée, - 500 € au titre du préjudice résultant du fait d'avoir vu son assurance automobile résiliée du fait de la négligence du garage, - 1.000 € au titre de la dépréciation de la cote argus du véhicule, - 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les uniques conclusions, prises le 22 juillet 2020 pour le compte de l'intimée, par lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - débouter Monsieur [P] de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner ce dernier à lui payer la somme de 10.512 € en réparation sur la période du 12 mars 2019 au 30 décembre 2019 outre une indemnité de de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2022, Vu l'invitation faites aux parties à l'audience du 5 décembre 2022 de présenter leurs observations sur l'absence de transmission du jugement du 23 décembre 2019 entrepris, que ce soit en annexe de la déclaration d'appel ou ultérieurement ; Vu la note en délibéré du conseil de l'appelant en date du 6 décembre 2022, et le jugement entrepris transmis en pièce jointe, Vu l'absence d'observation de la part de celui de l'intimée, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux deux jugements ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Sur la régularité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel contient notamment l'indication de la décision attaquée. Elle est signée par l'avocat constitué et accompagnée d'une copie de la décision. En l'espèce, la déclaration d'appel visait bien le jugement du 23 décembre 2019 de sorte qu'elle n'encourait pas la nullité susvisée. En revanche, elle n'était pas accompagnée d'une copie de cette décision mais, par erreur, celle du jugement de réouverture des débats rendu le 7 novembre 2019. Cette erreur purement matérielle n'a causé aucun grief aux parties qui ont toutes conclu sur la base de la véritable décision entreprise. En revanche, elle a rendu difficile la préparation du rapport oral prévu à l'article 804 du code de procédure civile car la décision attaquée n'avait jamais été transmise à la cour par le biais du réseau privé virtuel des avocats et elle ne figurait toujours pas dans les dossiers transmis par les avocats avant l'audience conformément à l'article 912 du code de procédure civile. Cette difficulté est désormais levée, le conseil de l'appelant ayant - comme il y avait été invité - transmis la décision entreprise en annexe à sa note en délibéré du 6 décembre 2022. Sur la responsabilité du garagiste La société La Squadra Veloce conteste sa responsabilité par le biais de son appel incident, en faisant valoir que Monsieur [P] s'était rendu directement dans l'atelier juste avant la pause méridienne pour demander un service à un jeune mécanicien, sans passer par le service dédié à la réception des clients, ce qui aurait permis une prise en charge par un chef d'atelier et l'établissement d'un ordre de réparation conformément au processus habituel. L'intervention sur le véhicule s'étant effectuée sous la forme d'un service rendu à titre gratuit, sans aucune contrepartie financière, l'intimée estime qu'aucune relation contractuelle ne s'est nouée entre le client et la concession, laquelle n'était pas tenue des obligations incombant à un 'garagiste réparateur'. Subsidiairement, la société intimée conteste l'existence d'une faute de sa part au regard des constatations faites par l'expert amiable faisant ressortir que le véhicule était affecté de certains défauts invalidants au niveau de la capote, que Monsieur [P] confirmait avoir lui-même procédé à une réparation provisoire avant de venir au garage et que ses propres manquements avaient créé les conditions de l'incident dont il se plaint. Il ressort du rapport de l'expert désigné dans un cadre amiable par l'assurance protection juridique de Monsieur [P]: - que l'origine du dysfonctionnement ayant conduit le propriétaire du véhicule à se rendre dans l'atelier de la concession automobile concernait uniquement un problème d'ouverture du coffre arrière et non la capote mais que, lors de la procédure de réinitialisation des ouvrants réalisée par le technicien, la capote s'était bloquée inopinément, - que cette capote présentait divers défauts : au niveau de la toile, un tendeur intérieur était rompu, - que un fil du faisceau électrique du coffre était sectionné et avait été relié provisoirement à l'aide d'un 'sucre' et que Monsieur [P] confirmait avoir réalisé lui-même cette réparation provisoire, - que, lors de la lecture des codes 'défauts', plusieurs avaient été mémorisés (dont un court circuit à la masse ou la batterie et un module de commande toit ouvrant) sans qu'il soit possible de dater leur survenance, - qu'un protocole était en passe d'être signé sous la houlette de l'expert, mais que cette procédure amiable n'avait pu aboutir tandis que la société La Squadra Veloce avait pris l'initiative de procéder à la réparation du véhicule qui se trouvait dans ses locaux. Comme justement constaté par le premier juge, la société La Squadra Veloce a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [P], suite à l'intervention de son technicien qui a accepté de prendre en charge le véhicule de Monsieur [P], de procéder à des travaux sans aucun ordre de réparation de la part de son chef d'atelier et d'effectuer à une réinitialisation du système d'ouverture électrique des ouvrants ayant eu pour résultat de bloquer le système d'ouverture-fermeture de la capote, sans parvenir à résoudre ce nouveau dysfonctionnement. Face aux manquements caractérisés imputables à l'employé dont elle est responsable en sa qualité de commettant, la société intimée ne démontre pas l'existence d'une faute de la part de son client qui aurait permis de l'exonérer en totalité ou même partiellement, alors surtout qu'elle a pris l'initiative - 'à titre commercial', ce qui confirme l'existence d'une relation contractuelle - de procéder à la réparation du système de fermeture de la capote du véhicule avant la fin de l'expertise amiable et la signature par Monsieur [P] du protocole transactionnel rédigé par l'expert. Notamment, il n'est pas établi que le fait pour le client de demander un diagnostic et une intervention directement à l'atelier où il a effectivement été pris en charge aurait été constitutif d'un comportement fautif exclusif de responsabilité. Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la responsabilité du garagiste. Sur les préjudices indemnisables Il est constant que le véhicule a été immobilisé à compter du 18 juillet 2018, que les travaux de réparations ont été réalisés en novembre 2018, que le 4 mars 2019 le garage l'a mis en demeure de venir récupérer le véhicule et que Monsieur [P] qui argumentait n'avoir aucune certitude sur la réalité et la qualité des réparations, en a finalement repris possession le 20 décembre 2019. Au soutien de son appel, Monsieur [P] demande à la cour de lui allouer la somme de 57.800,76 € au titre de son préjudice financier en lien avec l'immobilisation de son véhicule. La cour constate cependant que l'appelant ne justifie pas des dépenses de location puis d'achat de véhicule dont il fait état au-delà de ce que le premier juge a retenu, par de justes motifs qui répondent à l'argumentation reprise dans les mêmes termes en cause d'appel et que la cour adopte en ajoutant simplement que l'attestation de l'épouse de Monsieur [P] ne permet pas d'établir que le véhicule qu'elle a acquis en son nom propre pour un prix de plus de 24.000 € était destiné à remplacer celui qui était immobilisé, mis en circulation en 2012, affichant un kilométrage de 98.000 et dont la valeur marchande pouvait être estimée à 3.000 €. Monsieur [P] qui en définitive a bénéficié des réparations permettant à son véhicule de passer favorablement le contrôle technique, tout en ayant la possibilité d'utiliser le nouveau véhicule acquis par son épouse depuis février 2019 et qui affirme sans le démontrer qu'il serait confronté à une nouvelle panne concernant le système d'ouverture du coffre ne justifie pas du préjudice moral dont il fait état et qu'il demande à voir indemniser à hauteur de 1.500 €. Comme justement relevé par le premier juge, il ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice imputable au garage et lié à la dépréciation de son véhicule alors que son véhicule présentait de multiples défauts antérieurs à sa prise en charge et qu'il a bénéficié d'une réparation d'une valeur de plus de 5.200 € accessoires compris lui ayant permis de passer le contrôle technique. Le premier juge a parfaitement répondu à ses autres demandes relatives à la prise en charge des frais d'assurance et du préjudice résultant de la perte d'une chance de contracter un contrat d'assurance équivalent à celui qui avait été résilié. Le jugement sera donc confirmé sur tous ces points. Sur les demandes reconventionnelles du garagiste La société La Squadra Veloce faisant à son tour état de la mauvaise foi de son client, réitère sa demande de condamnation de Monsieur [P] au paiement d'une somme de 10.512 € en réparation d'un préjudice qu'elle ne qualifie pas, correspondant au calcul suivant : 292 jours x 36 €. Comme justement objecté par Monsieur [P], le garage ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation ni de la notification de frais de gardiennage pour un prix de 36 € par jour. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande reconventionnelle. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile,l'appelant principal supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimée une indemnité au titre des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la société La Squadra Veloce la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile car la déarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Référence
63d37a7cd1bc2605de4b49ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel