Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379e9d1bc2605de4b487f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/74 N° RG 20/03173 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEUP Jugement (N° 19-1779) rendu le 18 juin 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Valenciennes APPELANT Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] - de nationalité française [Adresse 4] Représenté par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assisté de Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES Sas H2r Energies [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assisté de Me Joseph Suissa, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 4 décembre 2017 M. [M] [D] a conclu avec la SAS H2R ENERGIES un contrat afférent à l'installation d'une centrale photovoltaïque composée de 10 panneaux, d'une batterie de stockage ainsi que d'un module de gestion MyLight pour un coût de 24.500 euros. Pour financer cette installation, M. [M] [D] s'est vu consentir le 4 décembre 2017 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit d'un montant de 24.500 euros remboursable en 168 mensualités au taux de 4,70 % l'an. Par acte d'huissier en date du 20 mai 2019, M. [M] [D] a fait assigner en justice la SAS H2R ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin de voir avec le bénéfice de l'exécution provisoire: - déclarer inopposable ou nul le protocole transactionnel, - prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, - déclarer que M. [M] [D] n'est pas tenu de restituer la somme de 27.000 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au motif que cette banque n'a pas vérifié: ' le fait que le contrat de crédit avait reçu un commencement d'exécution avant l'expiration du délai incompressible de 7 jours, ' la validité du contrat de vente au regard des règles d'ordre public relatives au démarchage à domicile, - condamner la SAS H2R ENERGIES à reprendre l'ensemble des matériels vendus et posés au domicile de M. [M] [D] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ainsi que de remettre sa toiture et son domicile en état et que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant 6 mois, - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [M] [D] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire, - condamner in solidum la SAS H2R ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de M. [M] [D], - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a: - ordonné la jonction des procédures numéros 11-19-811 et 11-19-1779, - dit que l'affaire se poursuivrait désormais sous le numéro 11-19-1779, - constaté que les parties ont conclu un protocole transactionnel, - débouté en conséquence M. [M] [D] de ses demandes, - condamné M. [M] [D] aux dépens, - condamné M. [M] [D] à payer à la SAS H2R ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chacune la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de ladite décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2020, M. [M] [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' débouté en conséquence M. [M] [D] de ses demandes, ' condamné M. [M] [D] aux dépens, ' condamné M. [M] [D] à payer à la SAS H2R ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chacune la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de M. [M] [D] en date du 3 février 2021, et tendant à voir: - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - déclarer M. [M] [D] recevable dans son action, - prononcer la résolution ou l'annulation de son contrat de crédit, - En conséquence à titre principal exonérer M. [M] [D] de rembourser la somme de 24.500 euros à la SA CETELEM et condamner cette dernière à restituer la somme de 5.485,59 euros arrêtée au mois de septembre 2020 ainsi que toute autre somme prélevée après cette date sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux, - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans refusait d'exonérer M. [D] de rembourser le crédit, condamner la société H2R ENERGIES à rembourser à M. [D] la somme de 24.500 euros à charge pour lui de la restituer à la SA CETELEM déduction faite des sommes déjà payées, - En tout état de cause condamner la SA CETELEM à restituer à M. [D] la somme de 4.469,74 euros arrêtée au mois d'avril 2020 ainsi que toute autre somme prélevée sur son compte bancaire après cette période, - condamner la SAS H2R ENERGIES à reprendre l'ensemble des matériels vendus et posés au domicile de M. [M] [D] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que de remettre sa toiture et son domicile en état et que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, - condamner in solidum la SAS H2R ENERGIES et la SA CETELEM au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [M] [D]. Vu les dernières conclusions de la SAS H2R ENERGIES en date du 21 janvier 2021, et tendant à voir: - dire la SAS H2R ENERGIES bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, Y faisant droit, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a énoncé: ' constaté que les parties ont conclu un protocole transactionnel, ' débouté en conséquence M. [M] [D] de ses demandes, ' condamné M. [M] [D] aux dépens, ' condamné M. [M] [D] à payer à la SAS H2R ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chacune la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [M] [D] à payer à la SAS H2R ENERGIES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 30 août 2022, et tendant notamment à voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [M] [D] de toutes ses demandes. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL: - Sur l'opposabilité du protocole transactionnel: L'article 2044 du code civil dispose: 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.' L'article 2052 du même code quant à lui prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à juste titre que le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, et une juste application du droit aux faits, dans la décision entreprise a considéré que le protocole transactionnel est dûment opposable à M. [M] [D] et que le litige en cause a déjà été réglé amiablement par le protocole transactionnel. De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut M. [M] [D] devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Par suite c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les parties ont conclu un protocole transactionnel et a débouté M. [M] [D] de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. S'agissant des autres points tranchés par le jugement querellé dont les motifs sont pertinents et méritent adoption, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société H2R ENERGIES et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner M. [M] [D] à payer la société H2R ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chacune la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [D] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [M] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DEPENS D'APPEL: Il convient de M. [M] [D] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE M. [M] [D] à payer la société H2R ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chacune la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LE DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au titreARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITREarticle 2044 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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