Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379b0d1bc2605de4b4767
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
SM/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Vincent BILLECOQ - SCP LEPINE-CHATAIGNIER LE : 26 JANVIER 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° - Pages N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNUB Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 08 Novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [V] [F] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] ([Localité 8]) [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 04/02/2022 II - M. [H] [T] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] ([Localité 5]) [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTE Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE : Par acte notarié du 8 septembre 2016, [H] [T] a cédé à la Société TIMMAT, dont [V] [F] est le gérant, un fonds de commerce de Snack-[Localité 9] sis à [Adresse 12], connu sous le nom commercial LE METRO, pour un prix de 160.000 €. Un document intitulé « reconnaissance de dette » a été signé par Monsieur [F] le 8 août 2016. Par courrier recommandé avec A.R. du 23 octobre 2017, Monsieur [T] a mis ce dernier en demeure de lui régler la somme de 8.000 €, correspondant aux échéances impayées de janvier à octobre 2017. Le 4 janvier 2018, la société QUALIJURIS 58 a présenté au président du tribunal d'instance de Nevers une requête en injonction de payer les sommes suivantes : 8.800 € en principal, 4,46 € au titre de la mise en demeure, 51,48 € au titre de la requête en injonction de payer. Par ordonnance du 29 janvier 2018, il a été fait droit à ces demandes, sauf à ramener à la somme de 25,74 € les frais au titre de la requête en injonction de payer. Monsieur [F] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 1er mars 2018. Par jugement rendu le 20 mars 2019, le tribunal d'instance de Nevers a déclaré recevable l'opposition, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nevers. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a : - rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [F] - déclaré l'acte du 8 août 2016 opposable à M. [F] - condamné M. [F] à payer à M. [T] la somme de 20.600 € au titre de la reconnaissance de dette du 8 août 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2017 - débouté M. [T] de sa demande au titre de la résistance abusive - débouté M. [F] de sa demande au titre de la procédure abusive - condamné M. [F] à payer à M. [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté M. [F] de sa demande au titre de ce texte - condamné M. [F] aux entiers dépens - ordonné l'exécution provisoire [V] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 février 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : ' Le dire recevable et bien fondé en son appel ' Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 Statuant à nouveau, ' Constater les contradictions dans les mentions de l'acte du 8 août 2016 ' Opérer interprétation de la commune volonté des parties ' Dire que l'acte du 8 août 2016 s'interprète en un acte de proposition de crédit vendeur ' Constater le règlement intégral du prix de vente dans le cadre de la comptabilité du notaire dans son acte du 8 septembre 2016 ' Constater qu'il n'a donc pas eu besoin d'avoir recours au crédit vendeur ' Constater que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de sa créance ' Dire ce dernier irrecevable, ou en tout cas infondé, en ses prétentions à son égard et l'en débouter intégralement ' Condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2400 € au titre de la répétition de l'indu ' Le condamner à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [H] [T] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de : A titre principal Constater que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, et que la Cour de céans n'est donc saisie d'aucune demande, A titre infiniment subsidiaire Dire et juger Monsieur [F] irrecevable et infondé en son appel, et le débouter de toutes ses prétentions, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamner Monsieur [F] à payer et porter à Monsieur [T] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022. SUR QUOI : [H] [T] demande, à titre principal et en premier lieu, à la cour de constater que la déclaration d'appel formée par [V] [F] le 4 février 2022 est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande, soutenant que ladite déclaration d'appel ne respecte pas les dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile. Selon ce texte, la déclaration d'appel comporte, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Il est constant, en l'espèce, que la déclaration d'appel régularisée par [V] [F] le 4 février 2022 à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nevers comporte les mentions suivantes : « objet/portée de l'appel : Monsieur [F] interjette appel de la totalité des condamnations. Monsieur [F] a signé une reconnaissance de dette sous forme d'un crédit vendeur de 23 000 € en août 2016 pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Or la banque a finalement prêté la somme de 160 000 €. Le 8 septembre 2016, la vente s'est faite pour un montant de 160 000 € et le paiement devant notaire n'a pas été de 137 000 € mais bien de la totalité ». Une telle mention, équivalente à la mention « appel total », avec simplement rappel des éléments de fait du litige, n'énumère pas les chefs critiqués du jugement. Le vice de forme affectant ainsi la déclaration d'appel n'a pas été régularisé par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, et n'est pas susceptible d'être régularisé par des conclusions ultérieures au fond énonçant les chefs critiqués du jugement. En outre, il ne saurait être considéré que l'objet du litige est indivisible au sens du second alinéa de l'article 562 précité, dès lors que certaines dispositions du jugement entrepris peuvent être contestées sans pour autant remettre en cause les autres dispositions du jugement, étant, en tout état de cause, rappelé que si l'appelant estime pouvoir se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il doit s'y référer dans l'acte d'appel (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 20-20.936). Il résulte de ce qui précède que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, que la déclaration d'appel ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l'article 562 du code de procédure civile et que, par suite, la cour n'est saisie d'aucune demande. PAR CES MOTIFS : La cour ' Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par [V] [F] le 4 février 2022 en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ' Constate que la cour n'est, en conséquence, saisie d'aucune demande relative au litige opposant les parties, ' Dit n'y avoir lieu à statuer, 'Condamne [V] [F] aux dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGIS L. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile et quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379b0d1bc2605de4b4767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel