Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379afd1bc2605de4b4764
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL MY ASSOCIES
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
LE : 26 JANVIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 14 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S.U. VAL DE LOIRE DIFFUSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 849 732 813
Représentée par Me Margot PINKOS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/01/2022
II - M. [U] [L]
né le 10 Août 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon bon de commande en date du 10 octobre 2020, [U] [L] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile Citroën C8 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la Société VAL DE LOIRE DIFFUSION, exerçant sous l'enseigne « AUTOSITE NEVERS », pour un prix de 3000 €.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Annulé la vente du véhicule CITROEN C8 [Immatriculation 5]
- Condamné la société VAL DE LORE DIFFUSION à payer la somme de 3 000 € en remboursement du prix de vente
- Prononcé la restitution du véhicule par Monsieur [L] dès le paiement du prix de vente
- Donné un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour y procéder
- Condamné la société VAL DE LOIRE DIFFUSION à payer à Monsieur [L] la somme de 200,50 € au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation
- Rejeté les autres demandes
- Condamné la Société VAL DE LOIRE DIFFUSION aux entier dépens et au paiement d'un article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500 €.
La S.A.S.U VAL DE LOIRE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures du 2 septembre 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé, de :
Vu les articles 1641, 1642 et 1644 du Code civil ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la Jurisprudence afférente ;
Vu la déclaration d'appel
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'appel de Bourges de bien vouloir :
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 14 décembre 2021 en ce qu'il a :
- « Prononcé l'annulation de la vente du véhicule de marque Citroën type C8, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue suivant un bon de commande du 10 octobre 2020 et facture du 21 octobre 2020 entre la société VAL DE LOIRE DIFFUSION, d'une part et Monsieur [U] [L], d'autre part ;
- Condamné la société VAL DE LOIRE DIFFUSION à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 au titre du remboursement du prix du véhicule de marque Citroën type C8, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- Dit que, dès règlement de cette somme, Monsieur [U] [L] devra restituer le véhicule de marque Citroën type C8, immatriculé [Immatriculation 5] à la société VAL DE LOIRE DIFFUSION ;
- Dit, qu'à ce titre, la société VAL DE LOIRE DIFFUSION doit venir récupérer, à ses frais, le véhicule susvisé au domicile de Monsieur [L], sauf meilleur accord des parties ;
- Dit qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter du jour où le présent jugement sera irrévocable, Monsieur [U] [L] pourra disposer du véhicule comme bon lui semble ;
- Condamné la société VAL DE LOIRE DIFFUSION à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 200,50euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation ;
- Condamné la société VAL DE LOIRE DIFFUSION à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société VAL DE LOIRE DIFFUSION aux dépens; »
- REFORMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers ;
DIRE ET JUGER que les conditions permettant l'annulation de la vente sur le fondement d'un vice caché ne sont pas remplies ;
DÉBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société VAL DE LOIRE DIFFUSION la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
[U] [L] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures du 29 juin 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise amiable,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer l'appel de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION recevable mais non fondé,
En conséquence,
Rejeter l'appel de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION visant à réformer les chefs critiqués du jugement déféré du 14 décembre 2021,
Confirmer le jugement entrepris prononcer par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 14 décembre 2021,
Condamner la Société VAL DE LOIRE DIFFUSION, exerçant sous l'enseigne « AUTOSITE NEVERS », à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.
SUR QUOI :
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles précités, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant, en l'espèce, que selon bon de commande en date du 10 octobre 2020, la société VAL DE LOIRE DIFFUSION, exerçant sous l'enseigne Autosite, a vendu à [U] [L] un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën type C8 immatriculé BL 681 XX, mis en circulation pour la première fois le 16 janvier 2003 et ayant parcouru 278 717 km, moyennant un prix de 3000 €.
La mention manuscrite portée sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule (pièce numéro 2 du dossier de l'intimé) montre qu'ensuite de ce bon de commande, l'automobile a finalement été livrée à son nouveau propriétaire le 21 octobre 2020 à 13 heures.
Il incombe à Monsieur [L], qui sollicite sur le fondement des textes précités la confirmation du jugement entrepris ayant prononcé la résolution de la vente et ayant condamné son vendeur à lui verser la somme de 200,50 € au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation, de rapporter la preuve que le véhicule dont il a fait l'acquisition le 10 octobre 2020 était affecté d'un défaut inhérent à la chose vendue, compromettant l'usage normal de celle-ci, antérieur à la vente et qu'il n'était pas apparent à cette date.
L'appelante soutient, au contraire, d'une part que l'antériorité à la vente du défaut affectant le véhicule ne résulte aucunement des pièces versées aux débats et, d'autre part, qu'il n'est pas plus établi que l'état du véhicule au moment de sa vente ne permettait pas son usage normal, dès lors que l'acheteur a pu parcourir environ 2500 km avant que celui-ci ne tombe en panne.
Il doit être observé que le procès-verbal de contrôle technique établi par la société AUTOSUR le 20 octobre 2020, soit la veille de la livraison du véhicule, ne fait état que de « défaillances mineures » ne nécessitant pas une contre-visite (pièce numéro 4).
Dès le 28 novembre 2020 à 19h28 (pièce numéro 5), [U] [L] a informé par mail la société VAL DE LOIRE DIFFUSION de la survenue de « petits soucis » [sic] sur le véhicule vendu avec, notamment, apparition récurrente de messages et de voyants sur le tableau de bord.
Il doit être observé que l'intimé produit un rapport d'expertise protection juridique établi par le cabinet EVALYS 03 le 22 avril 2021, faisant suite à un examen du véhicule le 11 mars 2021, dont il résulte que le véhicule a fait l'objet d'une « panne immobilisante en circulation » « début décembre » 2020, soit à peine plus d'un mois après la prise de possession de celui-ci par [U] [L].
Ce même rapport confirme que le véhicule ne peut être utilisé, puisqu'il mentionne : « tentative de mise en route : le moteur se lance mais ne démarre pas » (page numéro 7).
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, cet expert amiable conclut bien à l'antériorité du désordre à la vente, puisqu'il indique : « l'analyse d'huile a mis en évidence une forte dilution de gasoil dans l'huile. Cette dilution traduit plusieurs désordres (') de plus, les défauts dans le calculateur sont multiples (bougies de préchauffage, turbo, relais de pompes à carburant, position des arbres à cames) et le moteur ne démarre pas. Le véhicule n'a parcouru que 2400 km depuis la vente et les premiers symptômes de panne sont apparus dans les 15 jours qui ont suivi d'achat, avant de tomber définitivement en panne (') les désordres qui affectent le véhicule étaient présents, ou du moins en germe, au moment de la vente et la panne actuelle est immobilisante (') » (page 8 du même document).
Si l'appelante se prévaut d'un « rapport d'expertise à titre privé » établi le 12 juillet 2021 par Monsieur [F] ' expert qui la représentait lors de l'expertise précitée ' contestant l'antériorité du vice à la vente en raison des 2500 km parcourus par l'acheteur avant la panne, encore faut-il observer que l'expertise précitée se trouve confirmée par le compte rendu de l'analyse d'huile moteur réalisée par le cabinet ADELA (figurant en annexe de la pièce numéro 7 du dossier de l'intimé) qui indique : « nous sommes en présence d'un moteur présentant une dégradation caractérisée de la partie haute. En effet, les teneurs en oxyde de fer et d'aluminium sont représentatives d'une usure trop élevée au niveau chemise/piston, constat renforcé par une forte présence d'écailles ferriques découlant de phases de grippages. Le niveau d'encrassement carboné très élevé est à mettre sur le compte d'un gommage des fonds de gorge des segments. La mauvaise gestion des gaz usés (FAP, vanne EGR) en est à l'origine. », ce qui exclut toute survenue du vice dans la période de cinq semaines seulement séparant la prise de possession du véhicule de la panne immobilisante survenue.
D'autre part, c'est en vain que la société appelante soutient qu'il ne saurait être considéré que le véhicule vendu était atteint d'un vice le rendant impropre à l'usage normal auquel on le destine au motif que l'intimé aurait pu parcourir plus de 2400 km avant la panne du véhicule, dès lors qu'il tombe sous le sens que l'usage normalement attendu d'un véhicule vendu ' fût-il d'occasion, présentant un fort kilométrage et à un prix modique ' ne se limite pas à la simple possibilité de l'utiliser pendant cinq semaines en parcourant quelque 2500 km.
En outre, il n'est pas contesté par l'appelante que le défaut affectant le moteur du véhicule vendu n'était pas apparent pour l'acheteur et que celui-ci ne pouvait s'en convaincre lui-même au sens de l'article 1642 du Code civil.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions permettant à [U] [L] d'exercer l'action rédhibitoire en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil précités se trouvaient réunies en l'espèce et a, dès lors, prononcé la résolution du contrat de vente avec condamnation de la venderesse au remboursement de la somme de 3000 € représentant le prix de cession, restitution du véhicule par [U] [L] et octroi à celui-ci de la somme de 200,50 € au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation.
La décision dont appel devra, dans ces conditions, être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, l'équité commandant, en outre, d'allouer à [U] [L] une indemnité d'un montant de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la société VAL DE LOIRE DIFFUSION aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à verser à [U] [L] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS L. WAGUETTEArticles de loi cités
article 1642 du Code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1641 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 1103 du Code Civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63d379afd1bc2605de4b4764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel