Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379a4d1bc2605de4b4758
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 925 000 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 22/05076 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6UK S.A.S. BARCONNIERE c/ Monsieur [I] [M] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS La SMABTP S.A.S. ATES S.D.C. DE LA RESIDENCE '[Adresse 8]' Société Anonyme AXA FRANCE IARD Société SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 octobre 2022 (R.G. 21/05395) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 04 novembre 2022 DEMANDERESSE : La SAS BARCONNIERE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 731 980 074 dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [I] [M] né le 19 Février 1948 à [Localité 10] (17) de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 6] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 2]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Prise en ses qualités d'assureur DOMMAGES-OUVRAGE, Constructeur non réalisateur, et RC de Monsieur [M] Représentés par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX La SAS ATES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) recherchée en qualité d'assureur de la société BARCONNIERE et en qualité d'assureur de la société OSSABOIS anciennement DOMOBOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 8]', sise [Adresse 9], représentée par son syndic en exercice, la société L'AGENCE DES PINS, société à responsabilité limitée au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 388 187 031, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] es qualité d'assureur de BRIVES CONTRUCTIONS Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX Société SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître [W] [K], [Adresse 1] Mandataire judiciaire à la liquidation de la société SA GROUPE QUIETUDE, domiciliée en cette qualité au siège non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Au cours des années 2003 et 2004, la société Quiétude a fait réaliser un ensemble immobilier à usage de logements locatifs saisonniers touristiques de type chalets. Sont intervenus a l'acte de construire : - M. [I] [M], architecte, en qualité de maître d'oeuvre, - La société ATES en qualité de bureau d'études, - La société Brives Constructions, pour le lot clos-couvert, assurée par la société anonyme Axa Assurances Iard, - La société Domobois Industrie devenue Ossabois, assurée par la SMABTP, - La société Barconnière, chargée des bacs secs, en qualité de sous-traitante de la société Brives Constructions. La société Quiétude a été placée en liquidation judiciaire. Elle était assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF) au titre de la responsabilité décennale constructeur non réalisateur (CNR), de l'assurance dommages-ouvrage (DO) et de l'assurance tous risques chantier. La société Brives Constructions a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2010. La Résidence [Adresse 8] s'est constituée en syndicat des copropriétaires du même nom (le Syndicat des copropriétaire). Les 4 avril 2012 et 21 mai 2013, le Syndicat des copropriétaires a fait dresser deux constats d'huissier afin d'établir l'existence d'infiltrations. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2014, le Syndicat des copropriétaires a déclaré ce sinistre auprès de la MAF pour des infiltrations d'eau de pluie par la toiture et les conduits de cheminée des chalets N°29, 93, 90, 73, 72, 67, 65, 64, 62, 60, 56, 53, 39, 30, 92, 91, 89, 88, 86, 85, 82, 80, 71, 70, 69, 68, 66, 63, 57, 54, 52, 51, 46, 41, 40 et 32. (36 chalets) Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 21 février 2014, puis les investigations se sont poursuivies. Par exploit d'huissier en date du 31 août 2015, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner, aux fins d'expertise, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, la MAF assureur de la société Quiétude, la Selafa en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Groupe Quiétude, la société Constructions Métalliques Barconnière, la société Axa Assurances Iard, ,en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions, et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Domobois. Par ordonnance en date du 3 décembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [S] [R] pour y procéder. Les opérations d'expertise ont été rendues opposables à : - la société Atelier LR Etanco, selon ordonnance de référé en date du 21 juillet 2016 sur l'assignation de la société Axa Assurances Iard du 28 juin 2016 ; -1a SMABTP, assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière, selon ordonnance en date du 15 décembre 2016 sur l'assignation de la société Axa Assurances Iard en date du 17 novembre 2016 ; - M. [I] [M] et son assureur, la MAF et à la société ATES selon ordonnance de référé en date du 17 mai 2018, sur les assignations délivrées par la société Axa Assurances Iard en date des 26 et 29 mars 2018 ; - la société Dépannage Gaz selon ordonnance de référé en date du 17 janvier 2019 sur l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires en date du 23 novembre 2018. Parallèlement, et suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2016, le Syndicat des copropriétaires a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MAF, assureur DO, pour des désordres similaires, à savoir des infiltrations d'eau de pluie par les conduits de cheminée sur 26 autres chalets n° 33 , 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 et 87. Par courrier en date du 27 octobre 2016, la MAF (DO) a refusé sa garantie arguant de la prescription décennale. Suivant actes d'huissier en date des 27, 28 décembre 2016 et 3 janvier 2017, le Syndicat des copropriétaires a sollicité une extension de mission de l'expert judiciaire à ces chalets 27 autres chalets, n° 33, 34, 35,36, 37, 38, 42, 43,44, 45,47, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 74,75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 et 87. Le Syndicat des copropriétaires a fait assigner à cette fin, devant le juge des référés, la MAF assureur de la société Quiétude, la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe Quiétude, la société Constructions Métalliques Barconnière, la société Axa Assurances Iard assureur de la société Brives Constructions, la SMABTP assureur de la société Domobois et de la société Constructions Métalliques Barconnière, la société Ateliers LR Etanco. Par ordonnance en date du 9 mars 2017, le juge des référés a fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires. Sur l'appel interjeté par la MAF contre cette ordonnance, la Cour d'appe1 de Bordeaux l'a confirmée par arrêt en date du 22 mars 2018. L'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 14 janvier 2020. Suivant exploits d'huissier en date des 11 et 17 juin 2020, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en lecture de rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire de Périgueux, M. [M], la SELAFA MJA mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe Quiétude, la MAF prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur CNR et d'assureur de M. [M], la société ATES, la société Axa Assurances Iard, assureur de la société Brives Constructions, la SMABTP assureur de la société Domobois Industrie, sur le fondement des articles 1646-1, 1792, 1792-1 et suivants du code civil et la société Barconnière sur le fondement de la responsabilité délictuelle, aux fins de condamnation à indemnisation de ses préjudices. Suivant exploit d'huissier en date du 16 septembre 2020, 1a société Axa Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions, a fait assigner la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière aux fins de condamnation à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre. Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l'instance n°20/01171 avec l'instance n°20/00639. En cours d'instruction de l'affaire, M. [M] et la MAF, ès-qualités d'assureur DO, d'assureur CNR et RC de M. [M] et d'assureur de la société Quiétude, ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à déclarer prescrites : - l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF assureur dommages-ouvrage pour les désordres déclarés le 20 octobre 2016 sur les chalets n° 33, 34, 35,36, 37, 38,42, 43,44,45, 47,48, 49, 50,58, 59, 61, 74,75, 76, 77, 78,79, 81,83, 84 et 87 ; (26 chalets) - l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF assureur de la société Quiétude; - l'action du Syndicat des copropriétaires à l'égard de M. [M] et de son assureur la MAF pour l'ensemble des désordres déclarés. Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a fait droit à ces demandes et : - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur dommages-ouvrage, pour les désordres déclarés le 20 octobre 2016 sur les chalets n°33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 48, 50, 58, 59, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 et 87, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur décennal de la société Quiétude, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [M] et de son assureur la MAF, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ATES et de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière et de la société Domobois, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa Assurances Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M], la société Axa Assurances Iard, la SMABTP et la société ATES la somme de 800 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident dont distractions au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application de1'article 699 du code de procédure civile. - débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - décerné injonction à Maître Larrat de conclure au fond pour la MAF au plus tard le 5 octobre 2021. Par déclaration électronique en date du 30 septembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/05395, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] a relevé appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a : - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur dommages-ouvrage, pour les désordres déclarés le 20 octobre 2016 sur les chalets n°33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 48, 50, 58, 59, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 et 87, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur décennal de la société Quiétude, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [M] et de son assureur la MAF, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ATES et de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière et de la société Domobois, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa Assurances Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions, Par déclaration électronique en date du 4 octobre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/05458, la SAS Barconnière a interjeté appel de cette même ordonnance prise en ces mêmes dispositions. Par arrêt en date du 27 octobre 2022, la cour a : - ordonné la jonction des procédures RG 21/05395 et 21/05458, sous le numéro unique RG N° 21/ 05395; - confirmé l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions, sauf à ajouter et préciser que: La réception est fixée au 17 janvier 2005 pour le lot de la société Brives Construction et au 31 décembre 2004 pour le lot de la société Domobois. L'irrecevabilité des demandes est prononcée pour cause de forclusion. - condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à payer: -à la MAF et à M. [M] une somme de 1 200 euros, -à la société ATES et à la SMABTP en qualité d'assureur de la société SAS Barconnière et de la société Domobois Industrie une somme de 1 200 euros, -à la société Axa Assurances iard, assureur de la société Brives Constructions une somme de 1 200 euros, - rejeté le surplus des demandes de ce chef. - condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] aux dépens du présent recours. Par requête déposée au greffe de la cour le 4 novembre 2022, la société Barconnière a demandé a la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de : - constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, RG 21/05395, sur les chefs de demandes suivants : - déclarer prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Barconnière dans le cadre de l'action enrôlée devant le tribunal judiciaire de Périgueux sous le n°20/00639 ; - condamner le Syndicat des copropriétaires, in solidum avec toute partie succombante, à verser à la société Barconnière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. - statuer, pour compléter la décision déférée, sur les mérites de ces prétentions : - déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Barconnière dans le cadre de l'action enrôlée devant le tribunal judiciaire de Périgueux sous le n°20/00639 ; - condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec toute partie succombante, à verser à la société Barconnière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Cependant, la cour ne statue qu'autant qu'elle est saisie et n'est saisie qu'autant qu'il est appelé. En l'espèce, par déclaration électronique en date du 30 septembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/05395, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] a relevé appel limité de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juillet 2021, en ce qu'elle a : - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur dommages-ouvrage, pour les désordres déclarés le 20 octobre 2016 sur les chalets n°33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 48, 50, 58, 59, 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 et 87, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF, assureur décennal de la société Quiétude, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [M] et de son assureur la MAF, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ATES et de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière et de la société Domobois, - déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa Assurances Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Brives Constructions, Par déclaration électronique en date du 4 octobre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/05458, la SAS Barconnière a interjeté appel limité de cette même ordonnance prise en ces mêmes dispositions. Il résulte de l'arrêt déféré que la cour a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, alors que le juge de la mise en état n'avait statué que sur une demande relative à la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de l'assureur de la société Barconnière, ayant déclaré prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ATES et de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Constructions Métalliques Barconnière et de la société Domobois, qu'il n'a notamment pas été relevé appel de la disposition de l'ordonnance ayant ' débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires' et que la cour n'était pas saisie d'une demande de rectification d' une éventuelle omission de statuer du premier juge sur une demande de la société Barconnière de déclarer irrecevable comme prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre. Au contraire, dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2022, la société Barconnière demandait à la cour de : 'CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 Juillet 2021 en ce qu'elle retenue le principe de la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires', sans autre précision. Certes, elle y ajoutait : 'STATUANT A NOUVEAU POUR LE SURPLUS : - Déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Barconnière .' Cependant, cette demande n'était précédée d'aucune demande de réformation , ni, ainsi qu'il a été sus observé, de rectification d'une omission de statuer. Dès lors, en l'état de l'acte d'appel et du dispositif des dernières conclusions de l'appelante, la cour d'appel n'a pas omis de statuer sur une demande formée par la société Barconnière de 'déclarer irrecevable l'action du Syndicat des copropriétaires à son encontre' dont il n'apparaît pas que la cour était saisie et, s'agissant des demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il résulte de l'arrêt déféré que la cour a rejeté par voie de conséquence toutes autres demandes de ce chef que celles auxquelles elle avait fait droit, sans omettre davantage de statuer sur ce point. Succombant en sa requête, la société Barconnière en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Vu l'arrêt de cette cour en date du 27 octobre 2022, Dit n'y voir lieu à rectification d'omission de statuer. Condamne la SAS Barconnière aux dépens de la présente. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
63d379a4d1bc2605de4b4758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel