Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3797bd1bc2605de4b4634
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 153 901 000 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/38 Rôle N° RG 21/16999 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPPZ [S] [N] C/ [T] [Z] S.A.S. SOCIETE NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT Société JCG IMMOBILIER (GROUPE [F]) LA PROCUREURE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me François GOMBERT Me Sébastien BADIE Me Pierre-yves IMPERATORE PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021 00004. APPELANT Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [T] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de LA SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. SOCIETE NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT réprésentée par la SELARL [O] ET BERTHOLET prise en la personne de Maître [R] [O] en sa qualité de mandataire ad'hoc, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société JCG IMMOBILIER (GROUPE [F]) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillante Madame LA PROCUREURE GENERALE demeurant [Adresse 7] défaillante PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT nouvellement dénommé SCI VALENTIN 13, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Alexandre MEYRIEUX de la SELARL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT ( JCG) avait pour activité la collecte, traîtement, transformation des déchets et dépollutions et d'élimination et valorisation des déchets hospitaliers et de soins en général depuis le 17 décembre 2014. M. [S] [N] en était le gérant du 5 février 2018 au 13 mai 2020, date de sa démission. L'AGE du 13 mai 2020 a adopté une augmentation du capital de 1 539 010 euros par incorporation des comptes courants d'associés et a pris acte de la démission de M. [N]. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JCG sur assignation d'AG2R, désigné Me [O] en qualité d'administrateur provisoire , Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 25 juin 2020. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à la requête de Me [O] et désigné Me [Z] en qualité de liquidateur. Me [Z] es qualité a assigné la société JCG, Me [O] et M. [N] aux fins de reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018. Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a jugé que la société JCG se trouvait dès le 31 décembre 2018 dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, Fixé la date de cessation des paiements de la société NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT au 31 décembre 2018. Le tribunal a retenu un montant de 742 333 euros de passif exigible en ayant retiré le montant de 128 739 euros de JCG immobilier au titre de loyers antérieurs au 31 décembre 2018. L'actif disponible serait de 464 622 euros pour le liquidateur et de 669 000 euros pour la défense soit une insuffisance d'actif de 277 711 euros ou 358 247 euros. Il a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018. M. [S] [N] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2021. Il a intimé Me [T] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT, la société NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT représentée par son mandataire ad hoc Me [O], la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT devenue la SCI VALENTIN 13 et la société JCG IMMOBILIER ( groupe [F]), et le procureur général. Par conclusions notifiées par le RPVA du 25 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs,'M. [S] [N] au visa des articles 14,15 et 16 du CPC, l'article 6 de la CEDH et 455 et 458 du CPC conclut': Prononcer la nullité du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire et insuffisance de motivation'; Statuer sur le fond en application de l'effet dévolutif de l'appel'; Vu l'article L 631-1 du code de commerce; Fixer le montant du passif exigé à la somme de 189 681,58 euros et le montant de l'actif disponible à la somme de 669 000 euros'; En conséquence, Juger que la société JCG ENVIRONNEMENT n'était pas en état de cessation des paiements au 31 /12/2018'; Débouter Me [Z] es qualité de liquidateur de toutes ses demandes, A titre subsidiaire si le jugement n'était pas annulé, Infirmer la décision entreprise, Fixer le montant du passif exigé à la somme de 189 681,58 euros et le montant de l'actif disponible à 669 000 euros'; Juger que la société JCG ENVIRONNEMENT n'était pas en cessation des paiements au 31/12/2018'; Condamner Me [Z] au paiement d'une somme de 225 euros au titre des dépens. Il fait valoir que les premiers juges ont méconnu la présence du dirigeant de la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT et de son conseil qui ont indiqué à l'audience consentir des délais de paiement, se sont exprimés sur la portée très limitée des mises en demeure et de l'absence d'incidence sur l'état de cessation de paiements, violant ainsi le principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Il soutient également que le tribunal a modifié les moyens et les prétentions des parties ce qui constitue une motivation insuffisante ou irrégulière au regard des articles 455 et 458 du CPC. Sur l'état de cessation des paiements au 31/12/2018, il relève que le liquidateur n'a jamais procédé à la vérification du passif de la société JCG ENVIRONNEMENT. Il conteste le montant du passif retenu au 31/12/2018 par le tribunal qui a tenu compte de créances non exigées, retenant des créances déclarées mais non vérifiées, sans distinction entre le passif immédiatement exigible et le passif exigé. Il soutient que la créance de la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT d'un montant de 306 494, 61 euros ne doit pas être retenue en raison d'un moratoire accordé par le créancier. Il en est de même pour l'URSSAF, créancière à la date du 22/12/2017 d'une somme de 278 579,43 euros correspondant à des échéances impayées d'avril 2015 à octobre 2017, alors que l'URSSAF a consenti un protocole au 22/12/2017 prévoyant l'échelonnement du paiement des arriérés entre le 11 janvier 2018 et le 11 janvier 2019. Le liquidateur n'a pas démontré que ce moratoire a été résolu de manière anticipée par l'URSSAF et ce moratoire n'était assorti d'aucune condition résolutoire. Un deuxième moratoire a été accordé par l'URSSAF le 7 mars 2019 pour un montant de 239 348 euros sur une période d'impayés d' avril 2015 à janvier 2019 payable du 20 avril 2019 au 20 octobre 2019. Ce moratoire n'est assorti d'aucune condition résolutoire et aucun justificatif de résolution anticipée n'est produit au débat. Il estime que ni le tribunal , ni le liquidateur n'ont démontré que la transaction intervenue avec l'URSSAF a fait l'objet d'une résolution et que les sommes impayées étaient exigibles au 31 /12/2018 alors que les premiers juges ont considéré que le solde impayé au 31/12/2018 s'élevait à la somme de 175 256 euros. Ainsi seule le montant de 17 754 euros correspondant aux cotisations sociales impayées au 3è trimestre 2018 doit être prise en compte au titre des créances exigibles à la clôture du bilan. Concernant la créance de MCL AVOCATS d'un montant de 24 880 euros au titre d'honoraires correspondant à des prestations effectuées pour l'ancien dirigeant ne peut être inscrite au passif sans validation du bâtonnier. Concernant la créance de JCG IMMOBILIER d'un montant de 212 739,10 euros a fait l'objet d'un moratoire consenti par la bailleresse le 31 mars 2018, confirmé le 11 septembre 2019. La créance de 21 960 euros de [I] est une créance exigée, celle de AISMT de 1 940 euros n'est pas exigée et n'est pas exigible, la créance de KILOUTOU de 3 222 euros est non exigible et non exigée, la créance de AG2R-AGIRC de 18 653,08 euros est exigée, celle de AG2R-ARRCO de 98 225,50 euros est exigée, celle de STRICHER d'un montant de 33 089 euros a été rendue exécutoire , le montant des comptes bancaires débiteurs de la CEPAC est couvert par la convention de trésorerie de 300 000 euros du 9 novembre 2017 ratifiée le 26 février 2018, le compte courant associés ne sont ni exigés ni exigibles. Il estime le passif exigé au 31 /12/2018 au montant de 189 681,58 euros et l'actif disponible à 669 000 euros constitué de créances en banque ou immédiatement mobilisables sur les créances de l'Etat et une facilité de caisse de 100 000 euros garanti par M. [F]. Par conclusions notifiées par le RPVA du 18 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et de leurs moyens,Me [T] [Z] es qualité de liquidateur de la société nouvelle JCG ENVIRONNEMENT au visa des articles 641-1,631-1 et 6318 du code de commerce conclut': Confirmer la décision entreprise, Débouter M. [N] de toutes ses demandes, Condamner la SAS NOUVELLE JGG ENVIRONNEMENT aux frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le liquidateur précise que le tribunal a bien tenu compte de l'absence d'exigibilité de la créance de loyers dûs à la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT et de l'intervention de M. [F] contrairement à ce que soutient l'appelant mais a retenu le montant de 306 491 euros de loyers pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 déclaré par la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT et exigible en dépit d'une autorisation de décalage du règlement des loyers en date du 29 mars 2018, une mise en demeure étant intervenue le 29 juin 2018 pour un montant de 306 491 euros ainsi qu'une nouvelle mise en demeure du 26 avril 2019 pour un montant de 379 469,48 euros et un commandement de payer au 1er juillet 2019 d'un montant de 394 833,37 euros suivis d'une déclaration de paiement le 22 juillet 2020. Il soutient en outre que les autorisations de décalage des loyers résultant de simples courriers sans date certaine étaient contraires à l'intérêt de la SCI propriétaire et ne devaient pas remettre en cause l'exigibilité de la dette. Il ne peut être mise en cause que le contradictoire a été respecté. Il soutient que l'existence de moratoires ne remet pas en cause l'existence d'un état de cessation des paiements antérieur à ces moratoires. Ainsi le moratoire de l'URSSAF de mars 2019 ne remet pas en cause l'état de cessation des paiements existant au 31 décembre 2018 puisque la dette était exigible. L'engagement en septembre 2019 de M. [F] en sa qualité de gérant de JCG IMMOBILIER de renoncer toute action, d'accorder un moratoire à la société Nouvelle JCG ENVIRONNEMENT apparaît en total désaccord avec les actions effectuées par le conseil de NOUVELLE JCG IMMOBILIER mais ne remet pas en cause l'exigibilité au 31 décembre 2018 en raison d'une sommation avec mise en demeure de février 2019 et déclaration de créance. Il en est de même pour l'URSSAF qui a déclaré une créance de 42 783 euros à titre privilégié et 180 860 euros à titre chirographaire arrêtée au 31 décembre 2018 à la somme de 175 256 euros. Le moratoire accordé n'a jamais été respecté ce que démontre la déclaration de créance par l'URSSAF et est devenu caduc. La dette était exigible au 31/12/ 2018. Il estime le passif au 31 décembre 2018 est de 871 070,05 euros. L'actif disponible qui ne comprend pas les créances à recouvrer est de 464 622 euros . Par conclusions notifiées par le RPVA du 1er mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT nouvellement dénommée SCI VALENTIN 13, conclut': Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT , nouvelle dénommée SCI VALENTIN 13, Juger qu'à la date du 31 décembre 2018, la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT nouvellement dénommée SCI VALENTIN 13, avait autorisé le décalage du règlement des loyers pour un montant de 306 491 euros, de sorte que ces derniers n'étaient ni exigibles, ni exigés concernant les loyers du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, Juger que la créance de loyers de la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT nouvellement dénommée SCI VALENTIN 13 n'entre pas dans le passif exigible de la SAS NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT au 31 décembre 2018. Elle soutient que le tribunal n'a pas tenu compte de son intervention orale à l'audience du 19 octobre 2021, ce dernier ayant confondu la SAS JCG IMMOBILIER avec la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT ( SCI VALENTIN 13). Elle explique qu'en sa qualité de bailleur elle a accordé le 31 mars 2018 le décalage de règlement des loyers et que c'est pour des raisons comptables qu'elle a adressé une mise en demeure de payer le 28 juin 2018. Elle a de nouveau accordé le 3 septembre 2018 un décalage de règlement des loyers de sorte que le 31 décembre 2018, la créance de 306 491 euros n'était pas exigible ni exigée . Ce décalage a été de nouveau accordé le 29 mars 2019. La mise en demeure du 26 avril 2019 et le commandement de payer du 1erjuillet 2019 délivrés par son conseil ne l'ont été qu'à titre purement formel. Elle ajoute que la 13 juillet 2021 , M. [L] [F] pour le compte de la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT ( SCI VALENTIN 13) associé majoritaire a confirmé qu'elle renonçait de manière irrévocable à toute action au titre des loyers impayés dus sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Cette renonciation a été réitérée lors de l'audience du 19 octobre 2021. Par avis notifié par le RPVA du 25 octobre 2021, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs du mandataire judiciaire qu'il fait siens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022. La société NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT représentée par Me [O] en qualité de mandataire ad hoc a conclu par le RPVA le 21 novembre 2022. par courrier du 22 novembre 2022 , son conseil indique qu'étant irrecevable à conclure, il renonce à ses écritures. La société JCG IMMOBILIER ( groupe [F]) assignée le 10 février 2022 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. SUR CE'; Sur la demande de nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et insuffisance de motivation '; Attendu que l'appelant soutient que les premiers juges ont méconnu la présence du dirigeant de la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT et de son conseil qui ont indiqué à l'audience consentir des délais de paiement, se sont exprimés sur la portée très limitée des mises en demeure et de l'absence d'incidence sur l'état de cessation de paiements, violant ainsi le principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, mais attendu que le jugement entrepris indique bien la présence desdites parties et a tenu compte partiellement de l'absence d'exigibilité de la créance de loyers dûs à la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT et de l'intervention de M. [F] mais a fait une confusion entre la créance de JCG IMMOBILIER et la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT, qu'en conséquence, il n'y pas lieu à prononcer la nullité du jugement entrepris, le principe du contradictoire ayant été respecté'; Sur le fond'; Attendu qu'en application de l'article L 631-1 du code de commerce ,'« L'état de cessation de paiement est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible.'», que l'alinéa 2 ajoute «'le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part des créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.'»'; Attendu que pour déterminer le passif exigible il faut déterminer les créances qui en font partie, que la créance de 306 491 euros concernant les loyers dus à la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 ne peut être considérée comme une créance exigible et exigée en raison des moratoires et décalages du paiement des loyers accordés par la SCI les 31 mars 2018 et 3 septembre 2018 ( antérieurement au 31/12/2018) et le 29 mars 2019 en dépit des mises en demeure du 28 juin 2018, du 26 avril 2019 et du commandement de payer du 1er juillet 2019, que cette position est affirmée dans les conclusions de la SCI du 1er mars 2022, que ce montant ne sera donc pas intégré au passif de la société Nouvelle JCG ENVIRONNEMENT'; Attendu qu'il en est de même des créances de l'URSSAF, cette dernière ayant accordé à la société Nouvelle JCG ENVIRONNEMENT deux moratoires en date du 22/12/2017 prévoyant l'échelonnement du paiement des arriérés entre le 11 janvier 2018 et le 11 janvier 2019, et du 7 mars 2019 pour un montant de 239 348 euros sur une période d'impayés d' avril 2015 à janvier 2019 payable du 20 avril 2019 au 20 octobre 2019, . que ces deux moratoires ne sont assortis d'aucune condition résolutoire et aucun justificatif de résolution anticipée n'est produit au débat, qu'il n'est donc pas établi que les sommes impayées étaient exigibles au 31 /12/2018 que seul le montant de 17 754 euros correspondant aux cotisations sociales impayées au 3è trimestre 2018 doit être prise en compte au titre des créances exigibles à la clôture du bilan'; que concernant la créance de JCG IMMOBILIER d'un montant de 212 739,10 euros, elle a fait l'objet d'un moratoire consenti par la bailleresse le 31 mars 2018, confirmé le 11 septembre 2019 e ne sera pas retenue comme l'ont jugé les premiers juges, que concernant la créance de MCL AVOCATS d'un montant de 24 880 euros au titre d'honoraires, la créance de 21 960 euros de [I],, celle de AISMT de 1 940 euros , la créance de KILOUTOU de 3 222 euros , la créance de AG2R-AGIRC de 18 653,08 euros , celle de AG2R-ARRCO de 98 225,50 euros, celle de STRICHER d'un montant de 33 089 euros rendue exécutoire, sont des créances exigibles et déclarées et doivent être inscrites au passif exigible, qu'en conséquence le passif exigible est d'un montant de 219 723,58 euros, que l'actif disponible est évalué par le liquidateur qui ne peut tenir compte de créances à recouvrer est de 464 622 euros , qu'il en résulte que l'impossibilité de la société Nouvelle JCG ENVIRONNEMENT de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible au 31 décembre 2018 n'est pas démontrée, qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris'; PAR CES MOTIFS'; La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut'; Donne acte à la société NOUVELLE JCG ENVIRONNEMENT représentée par Me [O] en qualité de mandataire ad hoc qu'il renonce à ses conclusions du 21 novembre 2022'; Déboute la société Nouvelle JCG ENVIRONNEMENT de sa demande de nullité du jugement entrepris'; Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SCI IMMOBILIER ENVIRONNEMENT , nouvelle dénommée SCI VALENTIN 13, Infirme le jugement entrepris'; Statuant à nouveau, Fixe le montant du passif exigible à la somme de 219 723,58 euros et le montant de l'actif disponible à 464 622 euros euros'; Dit que la société JCG ENVIRONNEMENT n'était pas en cessation des paiements au 31/12/2018'; en conséquence, Déboute Me [Z] es qualité, de toutes ses demandes, Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 6 de la CEDH etarticle L 631-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d3797bd1bc2605de4b4634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel