Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab89b3c8605deec212f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
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Texte intégral
N° RG 21/01040 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWVX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 11 Février 2021 APPELANT : Monsieur [S] [F] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 décembre 2017, M. [S] [F] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de la maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un syndrome anxio-dépressif sévère, burn out. S'agissant d'une maladie hors tableau et le taux d'incapacité partielle permanente de l'assuré ayant été évalué à 25 % au minimum, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie, qui, par décision du 10 octobre 2018, n'a pas reconnu le caractère professionnel de la pathologie. La caisse a notifié une décision de refus de prise en charge à l'assuré le 11 octobre 2018. Le 10 décembre suivant, celui-ci a saisi la commission de recours amiable. A la suite du rejet implicite de sa demande, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance d'Evreux, qui, par jugement avant dire droit du 12 septembre 2019, a désigné le CRRMP du Centre Val de Loire afin qu'il se prononce sur le fait de savoir si la pathologie déclarée a été essentiellement et directement causée par l'emploi habituel de ce dernier. Par avis du 24 juin 2020, le CRRMP du Centre Val de Loire n'a pas retenu de lien de causalité direct entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle. Le tribunal judiciaire d'Evreux, devenu compétent pour statuer, par jugement du 11 février 2021, a : - débouté M. [F] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulier l'avis du CRRMP du 24 juin 2020 ; - débouté celui-ci de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée le 14 décembre 2017 au titre des maladies professionnelles ; - confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse du 11 octobre 2018 ; - condamné l'assuré aux dépens et débouté ce dernier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] a interjeté appel de la décision le 9 mars 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 7 décembre 2022, soutenues à l'audience, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - dire inopposable à son égard la décision de la caisse du 11 octobre 2018 ; - ordonner la prise en charge par la caisse de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; - subsidiairement, désigner un CRRMP autre que ceux de [Localité 6] Normandie et d'[Localité 5] Centre Val de Loire aux fins de rendre un avis sur la maladie déclarée ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] expose que selon l'article D.461-29 2° du code de la sécurité sociale et sauf impossibilité matérielle, le fait que l'avis du médecin du travail manque au dossier que la caisse communique au CRRMP, rend la procédure irrégulière. Or, il soutient que ce document manque dans le dossier transmis tant au premier, qu'au second CRRMP. Il en déduit que la procédure d'instruction étant irrégulière, la décision de rejet de la caisse lui est inopposable. Par conclusions remises le 2 décembre 2022, soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer M. [F] mal fondé en son appel ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner l'assuré aux dépens nés après le 1er janvier 2019. Elle soutient tout d'abord que si l'avis du médecin du travail est manquant dans le dossier d'instruction, c'est que ce dernier, malgré ses demandes, ne l'a pas transmis. En outre, elle rappelle que puisque deux CRRMP ont été régulièrement consultés et ont rendu un avis négatif pour la prise en charge, la demande de l'assuré doit être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la régularité des avis des CRRMP Il résulte des dispostions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de constituer le dossier soumis au CRRMP. Il est constant que ce dossier doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise. Il appartient, dès lors, à la caisse de solliciter cet avis, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse justifie de ce qu'elle a sollicité l'avis du médecin du travail par une lettre du 23 mars 2018, adressée à '[R] [J], [Adresse 2]', nom et adresse communiqués par M. [F] et adresse confirmée par l'employeur. Dès lors et en l'absence de réponse de la part du médecin du travail, la caisse était dans l'impossibilité de se procurer ledit avis. L'irrégularité alléguée des avis du CRRMP n'est donc pas établie, de sorte que le jugement est confirmé. 2. Sur les frais du procès M. [F] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 11 février 2021, Y ajoutant : Condamne M. [F] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab89b3c8605deec212f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel