Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a789b3c8605deec1f24
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 25 506 530 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01652 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAMJ Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021003957, en date du 30 juin 2022, APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal po pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Benjamin PORCHER avocast au barreau de Paris INTIMÉE : S.A. IMMOBILIERE DE LA RAVINELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal po pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 317 628 147 Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Le syndicat des copropriétaires '[4]', [Adresse 3] avait pour syndic la société Sogilor. La société Sogilor était assurée auprès de la Caisse de garantie de l'immobilier aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Allianz Iard, dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe résilié au 1er janvier 2014. Par fusion-absorption du 21 décembre 2020, la société Sogilor a été absorbée par la société Immobilière de la Ravinelle. Le 12 juin 1990, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé, la désignation d'un expert, puis après dépôt du rapport a assigné le 23 février 1993 le constructeur en réparation des désordres. Un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 6 janvier 2011 a considéré qu'une partie de la demande était irrecevable au motif que la résolution autorisant le syndic à agir était irrégulière, un pourvoi à l'encontre de cette décision étant rejetée. Le 14 février 2011, la société Sogilor a déclaré le sinistre au courtier d'assurance, la société Gras Savoye. Le syndicat des copropriétaires a mis en cause la responsabilité du syndic et par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a rejeté la demande, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 septembre 2017, lui-même cassé par arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2019. Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Metz statuant sur renvoi a condamné la société Sogilor à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 242.943,78€, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 outre 6.000€ au titre des frais irrépétibles, après avoir estimé que la chance perdue par le syndicat était de 96%. Par courrier en date du 17 août 2021, la société Gras Davoye, courtier en assurances, a informé sa cliente de ce que la société Allianz IARD, assureur du syndic, déniait sa garantie. Par acte en date du 6 septembre 2021 la société Immobilière de la Ravinelle a assigné la société Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Nancy. Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Nancy a : - Déclaré la société Alllanz IARD recevable mais mal fondée en son exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action et l'en a déboutée, - Déclaré la société Allianz IARD mal fondée en ses demandes tendant à déchoir la société Immobilière de la Ravinelle de ses demandes d'indemnisation et de réduction proportionnelle de l'indemnité et l'en a déboutée, - Condamné la société Allianz IARD à payer à la société Immobilière de la Ravinelle la somme de 255 065,30 euros, - Condamné la société Allianz IARD aux dépens de l'instance, - Condamné la société Allianz IARD à payer à la société Immobilière de la Ravinelle la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 15 juillet 2022, la société Allianz IARD a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 30 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2022, la société Allianz IARD sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de : A titre liminaire Déclarer irrecevable l'action de la société Immobilière de la Ravinelle à l'encontre de la société Allianz IARD ; A titre principal : Débouter la société Immobilière de la Ravinelle de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz IARD ; A titre subsidiaire : Dire que la condamnation hypothétique pesant sur la société Allianz IARD ne pourra s'entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafond et franchise) opposables à la société Immobilière de la Ravinelle ; Dire que les garanties de la société Allianz ne peuvent être due, après déduction de la franchise, qu'à hauteur de 123.032,15 euros ; En tout état de cause : Condamner la société Immobilière de la Ravinelle à verser à la société Allianz IARD une somme de 3.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure ; Condamner la société Immobilière de la Ravinelle à payer à la société Allianz IARD une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Immobilière de la Ravinelle au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bertrand Gasse conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2022, la société Immobilière de la Ravinelle demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nancy. Y ajoutant, - Dire que la somme de 255.065,30 euros mise à la charge de la société Allianz IARD sera assujettie aux intérêts légaux à compter du jugement du 30 juin 2022. - Condamner la société Allianz Iard a payer à la société Immobilière de la Ravinelle la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précédemment visées et développées lors de l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2022. MOTIFS ET MOYENS 1- Sur la prescription Aux termes de l'article R 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant la règle proportionnelle et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. En l'espèce, il n'est pas contesté que les dispositions relatives à la prescription n'ont pas été respectées de sorte que la prescription biennale n'est pas applicable. La société Allianz Iard fait valoir que la prescription de droit commun reste applicable. Toutefois, compte-tenu du caractère d'ordre public des dispositions précitées, l 'assureur qui ne les a pas respectées ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit la compagnie Allianz Iard mal fondée en son exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action. 2- Sur l'exclusion de la garantie liée à l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive En application de l'article L 113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute intentionnelle ou dolosive implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. En l'espèce, la société Allianz Iard fait valoir que le syndic ne pouvait ignorer les conséquences de l'absence de résolution lui octroyant le pouvoir d'ester en justice au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, que cette difficulté a été soulevée et que le syndic aurait dû effectuer les diligences nécessaires afin d'assurer la recevabilité de l'action et régulariser la situation, en cours de procédure. Si le syndic n'a effectivement pas fait preuve de diligence et si son attitude est constitutive d'une faute qui a été sanctionnée par l'engagement de sa responsabilité, il n'en reste pas moins que ces faits ne démontrent pas une volonté de créer le dommage. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur ce point. 3- Sur la demande d'indemnisation au titre de la violation de ses obligations contractuelles par l'assuré. La clause 22 des conditions générales produites par la société Allianz Iard stipule que faute par l'assuré de respecter diverses obligations énumérées par le même article 'et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut lui réclamer une indemnité proportionnée au dommage que le manquement de l'assuré peut lui causer ( L 113-11 du code des assurances)'. Le tribunal a constaté que les conditions générales produites ne concernaient pas le contrat en exécution duquel a eu lieu la déclaration de sinistre. L'assureur ne conteste pas que la police produite date de 2009, soit postérieurement à la date de souscription du contrat, mais indique qu'il est normal qu'entre la date d'adhésion, antérieure à 1988 et la date de résiliation de la police, de nouvelles conditions soient produites pour prendre en compte les nouvelles exigences légales et réglementaires et que d'autre part c'est la société Immobilière de la Ravinelle qui diligenté l'action aux fins d'application de la police d'assurance, dont elle n'a pas estimé utile de produire les conditions générales ou particulières. Il n'est toutefois nullement établi que les conditions générales dont se prévaut l'assureur ont été remises à société Immobilière de la Ravinelle et elles ne lui sont donc pas opposables, le jugement étant confirmé sur ce point. 4- Sur l'application de la franchise La somme au paiement de laquelle la société Allianz Iard tient déjà compte de la franchise et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. 5- Sur l'application des intérêts au taux légal Cette demande ne fait l'objet d'aucune contestation et il y sera fait droit, jusqu'à parfait paiement. 6- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Allianz Iard Compte-tenu de la solution donnée au litige, cette demande sera rejetée. 7- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 5.000€sera allouée à société Immobilière de la Ravinelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris, sauf à ajouter que la condamnation prononcée porte intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Allianz Iard pour procédure abusive, CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à la société Immobilière de la Ravinelle la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L 113-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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63d22a789b3c8605deec1f24
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