Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a049b3c8605deec1ecc
- Date
- 25 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 25 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05351 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIYX Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 15/01116 APPELANT : Monsieur [I] [S] né le 01 Août 1969 à [Localité 7] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Non constitué Ordonnance de rabat de l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2023 et de nouvelle clôture en date du 16 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * Par saisine du 26/07/2019 [I] [S] déclaré interjeter appel du jugement rendu le 17/06/2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES Section Encadrement - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELIER ; La Sasu Sopra Steria Infrastructure & Sécurity Services, n'a pas constitué avocat ; Par courrier RPVA du 05/09/2019, Me [X] sollice un renvoi de l'affaire, un protocole de règlement amiable étant en cours entre les parties ; Par conclusions reçu par RPVA le 15/12/2022 [I] [S] déclare se désister de son appel ; La partie intimée n'ayant pas constituée, aucune acceptation ne s'avère nécessaire ; En conséquence, il y a lieu de donner acte à l'appelant de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance devant la Cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Donne acte à [I] [S] de son désistement d'appel ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne l'appelant aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a049b3c8605deec1ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel