Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64581a7b805de12b7b0
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 94 700 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 33 N° RG 21/07370 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHTW Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUIPAVAS C/ M. [H] [L] Mme [H] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me FAGE Me PENNEC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUIPAVAS, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de BREST sous le n°D 309 410 660, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [H] [K] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE : Le 9 août 2017, la société L'Estephe a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel Guipavas (le Crédit Mutuel) une convention d'ouverture de compte de dépôt au titre du compte-courant n°07315269473244. Le 7 septembre 2017, la société L'Estephe a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt n°DD10188635, d'un montant principal de 300.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,10%. Le même jour, M. [L] et Mme [K], gérants de la société L'Estephe, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 46.500 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Le 29 novembre 2017, la société L'Estephe a souscrit auprès du Crédit Mutuel une convention Eurocompte au titre du compte-courant n°07315269473244. Le 23 octobre 2018, la société L'Estephe a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de crédit de trésorerie au titre du compte-courant n°07315269473244, à effet du 17 octobre 2018, pour une durée indéterminée, d'un montant principal de 75.000 euros et au taux effectif global de 5,34% variable. Le 24 octobre 2018, M. [L] et Mme [K] se sont portés cautions solidaires au titre de ce contrat de trésorerie dans la limite de la somme de 37.500 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois. Le 3 septembre 2019, la société L'Estephe a été placée en liquidation judiciaire. Le 30 septembre 2019, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le même jour, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [L] et Mme [K] d'honorer leurs engagements de caution. Le 14 avril 2020, le Crédit Mutuel a assigné M. [L] et Mme [K] en paiement. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Brest a : - Dit que les engagements de caution de M. [L] et de Mme [K] en date du 7 septembre 2017 et du 24 octobre 2018 sont manifestement disproportionnés, - En conséquence, jugé que le Crédit Mutuel ne peut s'en prévaloir, - Débouté le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions formées tant à l'encontre de M. [L] que de Mme [K], - Condamné le Crédit Mutuel à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le Crédit Mutuel à supporter les entiers dépens, - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe. Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 24 novembre 2021. M. [L] et Mme [K] ont déposé leurs dernières conclusions le 10 octobre 2022. Le Crédit Mutuel a déposé ses dernières conclusions le 14 octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Mutuel demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Condamner M. [L] et Mme [K] au paiement chacun de : - La somme de 37.500 euros chacun outre intérêts au taux légal courant à compter du 30 septembre 2019 au titre du solde débiteur du compte-courant n°07315269473244 et dans la limite du montant actualisé de ce solde débiteur, - La somme de 46.500 euros chacun outre intérêts au taux légal au titre du prêt professionnel n° DD10188635, - Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - Condamner solidairement M. [L] et Mme [K] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - Condamner solidairement M. [L] et Mme [K] aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [L] et Mme [K] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner solidairement M. [L] et Mme [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [L] et Mme [K] demandent à la cour de : A titre principal: - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence : - Ordonner que le Crédit Mutuel ne pourra se prévaloir des engagements de caution souscrits tant par M. [L] que par Mme [K] le 7 septembre 2017 et le 17 octobre 2018 compte tenu de leur disproportion à leurs biens et revenus, - Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées tant à l'encontre de M. [L] que de Mme [K], - Condamner le Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - Condamner le Crédit Mutuel aux dépens de première instance, Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement : - Prononcer la déchéance de l'intégralité des droits aux intérêts conventionnels concernant les sommes réclamées tant au titre du prêt professionnel qu'au titre du crédit de trésorerie, - A défaut pour le Crédit Mutuel de produire un décompte purgé des intérêts conventionnels et imputant les intérêts indûment perçus sur le principal, tant pour le prêt que pour le crédit de trésorerie, débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts, - Accorder à M. [L] et Mme [K] les délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de la condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre, - Ordonner que les paiements que viendraient à réaliser M. [L] et Mme [K] s'imputeront en priorité sur le capital, En toutes hypothèses : - Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, - Condamner le Crédit Mutuel au paiement en cause d'appel d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Le Crédit Mutuel ne produisant aucune fiche de renseignement, il doit être tenu compte des éléments produits par les cautions. M. [L] et Mme [K] démontrent qu'ils se sont pacsés en 2012, il convient d'apprécier leurs situations individuellement et pour chacun des cautionnements souscrits. - Pour les cautionnements du 7 septembre 2017 dans la limite de la somme de 46.500 euros : - Situation de M. [L] à la date de signature du contrat de cautionnement': M. [L] fait valoir qu'au jour de la signature du contrat de cautionnement, ses revenus annuels étaient de 28.012 euros, soit environ 2.334 euros par mois, qu'il était gérant associé de la société l'Estephe et qu'il était seul propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 4] acquis en 2006 au prix de 196.000 euros. M. [L] indique que l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 4] a été financé par un prêt à hauteur de 200.000 euros. Ce prêt a ensuite fait l'objet d'une reprise en 2013 pour financer des travaux. Le prêt actualisé grevé d'une hypothèque a été conclu par M. [L] et Mme [K] pour un montant de 250.947 euros. Le capital restant dû le 7 septembre 2017, date de la conclusion du cautionnement, était de 213.017,80 euros. Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. M. [L] fait valoir que le bien immobilier sis à [Localité 4] devait être estimé à 200.000 euros en 2017. Si le Crédit Mutuel oppose que la valeur vénale de ce bien était de 250.000 euros, il n'apporte cependant aucune pièce permettant de justifier cette valeur, de sorte qu'il sera retenu que le bien immobilier sis à [Localité 4] devait être évalué en 2017 à la somme de 200.000 euros. Le capital restant dû au titre du prêt immobilier étant, au jour de la conclusion du cautionnement, supérieur à l'évaluation du bien immobilier, aucune valeur ne peut être retenue au titre du patrimoine de M. [L]. Il ressort de ces éléments que le cautionnement de M. [L] du 7 septembre 2017 à hauteur de 46.500 euros était manifestement disproportionné à la date de sa conclusion. Par conséquent, il y a lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes réclamées et le patrimoine de M. [L] au jour où il a été appelé soit le 14 avril 2020, date de l'assignation. - Situation de M. [L] au jour où il a été appelé : Lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. En l'espèce, le Crédit Mutuel n'établit pas qu'à la date à laquelle M. [L] a été assigné, il pouvait faire face à la demande de paiement avec son patrimoine. D'autant qu'il ressort du tableau d'amortissement produit par M. [L] qu'il restait dû au titre du prêt immobilier la somme de 189.792,70 euros au 14 avril 2020, de sorte que la valeur nette d'emprunt du bien immobilier sis à [Localité 4] était de 10.107,30 euros à la date de l'assignation. Ce bien immobilier ne permettait donc pas à M. [L] de faire face à son obligation. Le Crédit Mutuel ne peut donc pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [L]. Les demandes de paiement formées contre lui seront rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste du cautionnement conclu par M. [L] le 7 septembre 2017. - Situation de Mme [K] à la date de signature du contrat de cautionnement': Mme [K] fait valoir qu'en 2017 ses revenus annuels étaient de 5.599 euros, qu'elle ne disposait d'aucune épargne, ni de bien immobilier. Le Crédit Mutuel fait valoir que les seuls avis d'imposition sont insuffisants à apporter la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement de Mme [K]. Le Crédit Mutuel ne produit cependant aucun élément permettant de contredire les éléments de preuves produit par Mme [K] sur ses revenus et son patrimoine. De sorte que la situation patrimoniale décrite par Mme [K] sera retenue pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste de son cautionnement. Il ressort de ces éléments, qu'en l'absence de patrimoine, les revenus de Mme [K] ne lui permettaient manifestement pas de faire face à son engagement de caution souscrit le 7 septembre 2017 dans la limite de la somme de 46.500 euros. Son cautionnement était donc manifestement disproportionné à la date de sa conclusion. Par conséquent, il y a lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes réclamées et le patrimoine de Mme [K] au jour où elle a été appelée soit le 14 avril 2020, date de l'assignation. - Situation de Mme [K] au jour où elle a été appelée : Lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. En l'espèce, le Crédit Mutuel n'établit pas qu'à la date à laquelle Mme [K] a été assignée, elle pouvait faire face à la demande de paiement avec son patrimoine. Le Crédit Mutuel ne peut donc pas se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [K]. Les demandes de paiement formées contre elle seront rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste du cautionnement conclu par Mme [K] le 7 septembre 2017. - Pour les cautionnements du 24 octobre 2018 dans la limite de la somme de 37.500 euros': - Situation de M. [L] à la date de signature du contrat de cautionnement': M. [L] fait valoir qu'au jour de la signature du contrat de cautionnement, ses revenus annuels étaient de 12.002 euros, soit environ 1.000 euros par mois. Il fait valoir que son patrimoine était identique à celui qu'il possédait lors de la signature de son premier engagement de caution en septembre 2017. Le Crédit Mutuel fait valoir qu'au moment de la souscription de l'engagement de caution, M. [L] avait fourni son avis d'imposition de 2018 sur les revenus de 2017 pour justifier de ses revenus. Cependant, en l'absence de fiche de renseignement, il y a lieu de tenir compte des éléments produits par la caution pour apprécier sa situation personnelle à la date du 24 octobre 2018. Il sera ainsi retenu que M. [L] avait des revenus annuels de 12.002 euros conformément à l'avis d'imposition de 2019 sur les revenus de 2018 qu'il produit. Concernant le patrimoine de M. [L], il ressort du tableau d'amortissement qu'il produit que, le 24 octobre 2018, il restait dû la somme de 205.597,12 euros au titre du prêt finançant le bien immobilier sis à [Localité 4]. Ainsi qu'il a été énoncé supra, le Crédit Mutuel ne produit aucune pièce pour justifier une estimation alléguée du bien immobilier sis à [Localité 4] à hauteur de 250.000 euros, de sorte qu'il sera retenu la valeur de 200.000 euros indiquée par M. [L]. Là encore, le capital restant dû au titre du prêt immobilier étant, au jour de la conclusion du cautionnement, supérieur à l'évaluation du bien immobilier sis à [Localité 4], aucune valeur ne peut être retenue au titre du patrimoine de M. [L]. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. M. [L] justifie qu'il était engagé en qualité de caution à hauteur de 46.500 euros au bénéfice du Crédit Mutuel, correspondant au cautionnement litigieux du 7 septembre 2017, et à hauteur de 42.460 euros au profit de la société Brasserie Saint-Omer. Il ressort de ces éléments que le cautionnement de M. [L] du 24 octobre 2018 à hauteur de 37.500 euros était manifestement disproportionné à la date de sa conclusion. Par conséquent, il y a lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes réclamées et le patrimoine de M. [L] au jour où il a été appelé soit le 14 avril 2020, date de l'assignation. - Situation de M. [L] au jour où il a été appelé : Lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. En l'espèce, le Crédit Mutuel n'établit pas que le 14 avril 2020, date à laquelle M. [L] a été assigné, il pouvait faire face à la demande de paiement avec son patrimoine. D'autant que, ainsi qu'il a été examiné supra, la valeur nette d'emprunt du bien immobilier sis à [Localité 4] était de 10.107,30 euros à la date de l'assignation et qu'il doit être tenu compte des précédents engagements de cautions conclus par M. [L]. Le Crédit Mutuel ne peut donc pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [L]. Les demandes de paiement formées contre lui seront rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste du cautionnement conclu par M. [L] le 24 octobre 2018. - Situation de Mme [K] à la date de signature du contrat de cautionnement': Mme [K] fait valoir qu'en 2018 ses revenus annuels étaient de 9.090 euros, qu'elle ne disposait d'aucune épargne, ni de bien immobilier. Mme [K] indique également qu'en 2018, elle était engagée en qualité de caution à hauteur de 46.500 euros au bénéfice du Crédit Mutuel, correspondant au cautionnement litigieux du 7 septembre 2017, et à hauteur de 42.460 euros au profit de la société Brasserie Saint-Omer. Là encore, le Crédit Mutuel ne produit aucun élément permettant de retenir des revenus et un patrimoine plus élevés que ceux allégués par Mme [K]. De sorte que la situation patrimoniale décrite par Mme [K] sera retenue pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste de son cautionnement. Il ressort de ces éléments, qu'en l'absence de patrimoine, les revenus de Mme [K] ne lui permettaient manifestement pas de faire face à son engagement de caution souscrit le 24 octobre 2018 dans la limite de la somme de 37.500 euros. Son cautionnement était donc manifestement disproportionné à la date de sa conclusion. Par conséquent, il y a lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes réclamées et le patrimoine de Mme [K] au jour où elle a été appelée soit le 14 avril 2020, date de l'assignation. - Situation de Mme [K] au jour où elle a été appelée : Lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. En l'espèce, le Crédit Mutuel n'établit pas qu'à la date à laquelle Mme [K] a été assignée, elle pouvait faire face à la demande de paiement avec son patrimoine. Le Crédit Mutuel ne peut donc pas se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [K]. Les demandes de paiement formées contre elle seront rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste du cautionnement conclu par Mme [K] le 24 octobre 2018. Les engagements de caution de M. [L] et de Mme [K] conclus le 7 septembre 2017 et le 24 octobre 2018 ayant été déclarés manifestement disproportionnés, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, relativement à ces engagements, qui sont devenues sans objet. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner le Crédit Mutuel aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel Guipavas aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premièarticle L 332-1 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d0d64581a7b805de12b7b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel