Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b581a7b805de12b5a6
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/02593 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LN5X C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP ALPAZUR AVOCATS la SELARL PRAGMA JURIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00016) rendue par le Juge de l'exécution de GAP en date du 16 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 04 Juillet 2022 APPELANT : M. [P] [M] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Norvege) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE : LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS - KINESITHERAPEUTES, PEDICURES- PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice -président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 8 novembre 2022, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 19 décembre 2019, la CARPINKO (caisse de retraite des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) a émis une contrainte à l'encontre de M. [P] [M]. Cette contrainte a été signifiée le 27 janvier 2020. Le 9 novembre 2021, la CARPINKO a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CPAM des Hautes Alpes pour le paiement de la somme de 11.397,50€. La saisie a été dénoncée à M. [M] le 10 novembre 2021. Suivant exploit d'huissier du 10 décembre 2021, M. [M] a fait citer la CARPINKO en mainlevée de la procédure de saisie-attribution. Par jugement du 16 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap a rejeté les demandes de M. [M], validé la saisie-attribution litigieuse et condamné M.[M] à payer à la CARPINKO une indemnité de procédure de 1.000€ ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de: - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire nulle la saisie-attribution du 9 novembre 2021, - prononcer sa main-levée, - ordonner à la CARPINKO de lui restituer les fonds appréhendés en exécution du jugement de première instance, - condamner la CARPINKO à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€. Il fait valoir que: - la signification du PV de saisie-attribution est irrégulier, - ce PV indique que la mesure est diligentée à la requête de la CARPINKO entre les mains de la CPAM mais la signification de cette mesure de saisie-attribution a été effectuée auprès du pôle régional de gestion des oppositions PACA sans la moindre référence à la CPAM, - il n'est pas spécifié dans l'acte de signification que le pôle régional de gestion des oppositions PACA agirait en qualité de représentant légal de la CPAM ou qu'il aurait qualité pour recevoir l'acte au nom de la CPAM, - la CARPINKO ne produit aucun élément pour justifier de la qualité du pôle régional pour agir au nom de la CPAM, - cela constitue une irrégularité de fond affectant la saisie contestée, - il ne présente aucun lien avec le pôle régional de gestion des oppositions PACA et celui-ci n'est débiteur d'aucune somme à son égard, - dès lors, un acte signifié entre les mains du pôle régional de gestion des oppositions PACA ne peut affecter le règlement des sommes que la CPAM doit lui reverser dans le système du tiers payant, - la CPAM n'a pas la qualité de tiers-saisi, - la convention de tiers payant évoquée par le premier juge n'a pas été versée aux débats et le premier juge ne pouvait pas fonder sa décision sur la base d'une acte dont la connaissance ne lui a pas été apportée, - ce n'est pas la CPAM qui est sa débitrice mais son patient auquel des soins ont été prodigués, - la CPAM joue un rôle d'intermédiaire et non de débiteur, - cette manière de procéder contribue à le priver de toutes ressources et à la placer dans un dénuement total. Aux termes de ses dernières écritures du 27 octobre 2022, la CARPINKO demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [M] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€. Elle expose que: - tous les organismes de Sécurité Sociale exerçant du recouvrement forcé de fonds dans leur mission de service public recourent au pôle régional de gestion des oppositions PACA autrement dit l'antenne gérant les litiges contentieux, - c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le pôle régional de gestion des oppositions PACA était un des services des CPAM en charge de la gestion des saisies comme indiqué dans le courrier de déclaration effectué conformément aux termes de l'article L .211-3 du code des procédures civiles d'exécution , - ce service faisant partie intégrante de la caisse avait donc bien pouvoir de représentation de la CPAM des Huates-Alpes, - la CARPINKO possède une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [M] dont l'exécution se réalise au fur et à mesure des actes de soins dispensées en clientèle privée par celui-ci, - la créance de M. [M] est née de son lien avec la CPAM par une convention de tiers payant aux termes de laquelle cet organisme s'est engagé à lui verser directement les honoraires dus par ses patients assurés sociaux en règlement de l'acte médical dispensé. La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2022. MOTIFS 1/ sur la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Pour contester la saisie-attribution litigieuse, M. [M] allègue, d'une part, l'irrégularité du PV de saisie-attribution entre les mains de la CPAM mais sans la moindre référence à la CPAM et, d'autre part, à l'absence de qualité de tiers saisi de la dite CPAM. Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, le pôle régional de gestion des oppositions PACA, soit l'antenne gérant les litiges contentieux pour non paiement de cotisations sociales, est un service des CPAM ainsi que cela ressort de l'entête du courrier de réponse du tiers saisi (pièce 4 CARPINKO page 7/23). Le premier moyen de M. [M] est donc inopérant. La CPAM détient pour le compte de M. [M] le remboursement des soins des assurés sociaux en application de la convention de tiers payant qui est de la connaissance commune et qui unit dans une relation tripartite le masseur-kinésithérapeute, le patient et la CPAM. Il est constant que M. [M] était libre de refuser la dite convention de tiers-payant ce qui n'est pas le cas et justifie qu'il n'y ait pas les mêmes protections qu'en matière de saisie-rémunérations. Par voie de conséquence, la procédure de saisie-attribution, parfaitement régulière, a été pertinemment validée par le premier juge. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la CARPINKO. Enfin, M. [M] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [P] [M] à payer à la CARPINKO la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, Condamne M. [P] [M] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au seul b
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d0d5b581a7b805de12b5a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel