Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b481a7b805de12b59a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 795 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/01088 et 22/1107 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIZI C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00802) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 11 février 2022 suivant déclarations d'appel du 15 mars 2022 et du 16 mars 2022 APPELANTES : LA S.A.R.L. IMMOLY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] LA S.A.S. JFCF ACHAT-VENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] LA S.A.R.L. JLJ MARCHANDS DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 2] représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [F] [H] [Adresse 6] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Joëlle Blatry, conseiller, faisant fonction de président Mme Véronique Lamoine, Conseiller, M. Laurent Desgouis, vice président placé Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, Madame Lamoine conseiller a été entendue en son rapport. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'une saisie immobilière, la SARL IMMOLY, la SARL JLJ MARCHANDS DE BIENS et la SARL JFC ACHAT-VENTE se sont vu adjuger, par jugement du tribunal judiciaire de VIENNE du 6 octobre 2020, un bien immobilier constitué d'une maison d'habitation située [Adresse 4] appartenant à M. [H]. Ce jugement a été signifié à M. [H] à domicile par acte du 21 décembre 2020 et déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Après envoi d'une lettre recommandée distribuée le 12 novembre 2020, et retournée à l'expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé", mettant M. [H] en demeure de libérer les lieux avant deux mois par la remise des clés sous peine, à défaut, de facturation d'une indemnité d'occupation de 900 € hors charges par mois, la SARL IMMOLY, la SARL JLJ MARCHANDS DE BIENS et la SARL JFC ACHAT-VENTE (les sociétés adjudicataires) ont fait établir le 30 juin 2021 un procès-verbal de remise des lieux et de constat d'état des lieux en présence de M. [H], ce dernier procédant, aux termes du procès-verbal, à la remise de l'ensemble des clés du bien en présence de l'huissier instrumentaire. Par acte du 30 septembre 2021, les sociétés adjudicataires ont assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne (38) pour le voir condamner à leur payer : - la somme totale de 7 950 € à titre d'indemnité d'occupation pour les mois d'octobre 2020 à juin 2021 inclus, - des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection : * a constaté la non comparution de la SARL JLJ MARCHANDS DE BIENS et de la SARL JFC ACHAT-VENTE * a débouté la SARL IMMOLY de l'ensemble de ses demandes, * a condamné la SARL IMMOLY aux dépens. Par déclarations au Greffe en date des 15 et 16 mars 2022, les sociétés adjudicataires ont interjeté appel de ce jugement. Les instances issues de ces deux appels ont été jointes. Par uniques conclusions transmises au greffe via le RPVA le 13 juin 2022, et signifiées le 23 juin 2022 à M. [H] qui n'a pas constitué avocat, elles demandent l'infirmation du jugement déféré, et la condamnation de M. [H] à leur payer les sommes de : - 7 950 € à titre d'indemnité d'occupation pour les mois d'octobre 2020 à juin 2021 inclus, outre intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du Code civil à compter du jugement d'adjudication, - 800 € au titre des frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le corps de leurs conclusions, elles mentionnent que la résistance abusive et injustifiée de M. [H] leur a causé un préjudice certain, mais aucune indemnité n'est réclamée à ce titre dans le dispositif. Elles font valoir, à l'appui de leurs demandes, que : - en application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et opère son transfert de propriété au profit de l'adjudicataire, - en l'espèce, M. [H] s'est vu signifier le jugement d'adjudication à son domicile, puis s'est vu mettre en demeure de leur délivrer le bien vendu, peu important qu'il n'ait pas retiré la lettre recommandée, - il ressort des termes du procès-verbal de remise du 30 juin 2021 que ce n'est qu'à cette date que M. [H] leur a remis les clés du bien vendu, - dès lors M. [H] est débiteur d'une contrepartie à son occupation illicite à compter de la date de l'adjudication et jusqu'à la date de cette remise. M. [H], régulièrement assigné par acte délivré autrement qu'à sa personne, n'a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Dès lors, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi est tenu de la délivrance du bien et perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [H] s'est vu notifier le jugement d'adjudication du 6 octobre 2020 par acte signifié le 21 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, à son domicile constitué par le bien objet de l'adjudication, l'huissier ayant, selon les mentions de l'acte qui ne font l'objet d'aucune contestation, vérifié que le destinataire y demeurait bien. Dès lors, M. [H] devait, sans délai, remettre le bien vendu aux adjudicataires. A défaut, il est redevable à leur égard d'une indemnité destinée à compenser la jouissance du bien occupé et à réparer le préjudice causé aux propriétaires par la privation du bien en cause. Les sociétés appelantes justifient, par les mentions figurant dans le procès-verbal de remise du bien et de constat d'état des lieux du 30 juin 2021, que, jusqu'à cette date, M. [H] ne s'était pas départi du bien vendu et n'en avait pas assuré la remise aux sociétés adjudicataires. En effet, l'huissier mentionne dans ce procès-verbal produit aux débats : - qu'il agit à la demande des adjudicataires en vue de la remise du bien, - qu'il s'est présenté sur les lieux en présence de M. [H], - que ce dernier lui a alors restitué l'ensemble des clés de la maison (porte d'entrée, porte de garage, portail, boîte aux lettres), en lui précisant qu'il n'en possédait que cet unique jeu, - qu'il a constaté que se trouvaient dans les lieux divers objets et meubles laissés sur place par M. [H], lequel a déclarer les abandonner. Ces mentions sont corroborées par les termes du courrier adressé par le même huissier à ses mandantes le 21 juin 2021, ainsi libellés : "Monsieur [H] nous a contacté afin de nous indiquer qu'il n'avait pas pu tout déménager (problème de camion). Il termine son déménagement ce week-end". Dès lors, les sociétés appelantes rapportent suffisamment la preuve d'une occupation des lieux par M. [H] jusqu'à la date du procès-verbal de remise du 30 juin 2021 puisque les seules clés du bien étaient jusqu'alors en sa possession, cette occupation ne se confondant pas, au demeurant, avec une habitation effective contrairement à ce qu'a considéré le premier juge. Elles sont donc fondées à réclamer une contrepartie à la privation, pour elle, de la jouissance du bien, ce à compter du jugement d'adjudication lequel prive de plein droit le saisi de tout droit ou titre à occuper le bien vendu. Au vu des pièces produites par les appelantes, le prix moyen d'un bien à la location à [Localité 8] est de 10 € par m². Ce prix doit être apprécié en tenant compte de l'état du bien. Le procès-verbal de remise des clés en l'espèce fait état de travaux engagés dans la cuisine et dans la pièce de vie, et non achevés (cloisons retirées laissant apparentes les tranchées provoquées par ces retraits, raccords non faits au sol et au plafond, installation électrique initialement intégrée aux cloisons laissée à nu). Dès lors, il y a lieu d'estimer la valeur locative au prix le plus bas figurant sur le justificatif produit, soit 9 € le m². L'indemnité d'occupation sera donc fixée à la somme mensuelle de 765 €, soit 9 € x 85 m² (surface habitable du bien tel que mentionnée dans les conclusions des appelantes). Dès lors, il sera fait droit à la demande des sociétés adjudicataires à hauteur de la somme en principal de 6 736 € (soit 616 € arrondis au titre du prorata du mois d'octobre 2020, puis 765 € x 8 mois de novembre 2020 à juin 2021 inclus) outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. M. [H], succombant, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés appelantes. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant de nouveau et y ajoutant : Condamne M. [H] à payer à la SARL IMMOLY, la SARL JLJ MARCHANDS DE BIENS et la SARL JFC ACHAT-VENTE : - la somme de 6 736 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 7 octobre 2020 au 30 juin 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Blatry, faisant fonction de président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 322-10 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile outre intarticle 1231-7 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 1231-7 du Code civil à compter du jugement darticle 473 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d5b481a7b805de12b59a
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