Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb938e9c02507c9078df0b
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 89 233 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°44/2023 N° RG 21/02465 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGKK FCC/AR Décision déférée du 06 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01308) BARAT H. [V] [R] C/ S.A. MAJ CONFIRMATION Grosse délivrée le 20 01 23 à Me Sophie DE SAINT VICTOR Me Clémence AGUIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [V] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014033 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A. MAJ exploitée sous l'enseigne ELIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [R] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (163,12 heures par mois dont 2,5 heures supplémentaires) à compter du 19 mars 2018 par la SA MAJ, exploitant sous l'enseigne Elis, en qualité d'agent de service débutant ; une action de professionnalisation de 6 mois était stipulée, à l'issue de laquelle la salariée accéderait à la qualification chauffeur livreur. Les bulletins de paie mentionnaient un poste d'agent de service poids lourd débutant jusqu'au 18 septembre 2018, puis d'agent de service poids lourd à compter du 19 septembre 2018. Mme [R] qui était basée à [Localité 7] effectuait une tournée entre les sites de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 4] afin de livrer du linge propre et récupérer le linge sale. La convention collective nationale blanchisserie, laveries, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie est applicable. Par lettre remise en main propre du 13 septembre 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 20 septembre 2018, avec dispense d'activité. Par LRAR du 28 septembre 2018, Mme [R] a été licenciée pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse. Elle a été dispensée de l'exécution de son préavis, qui lui a été payé. La relation de travail a pris fin au 31 octobre 2018. Le 9 août 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement de Mme [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - dit que les demandes sur les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées, - débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance. Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 1er juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] demande à la cour de : - réformer la décision en toutes ses dispositions, - juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [R], - condamner la SA MAJ à payer à Mme [R] les sommes suivantes : * 16.685 €, sauf à parfaire, à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, * 11.354 € en application des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, * 1.892,33 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement, - compte tenu de ce que Mme [R] bénéficie de l'aide juridictionnelle, faire application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et allouer à Me Saint Victor la somme de 1.500 € au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens, - condamner la SA MAJ aux entiers dépens. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAJ demande à la cour de : - confirmer la décision, - déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de Mme [R], - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS 1 - Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dans ses conclusions, Mme [R] affirme avoir réalisé '980 heures supplémentaires et 152 heures supplémentaires majorées', soit un total de 1.132 heures supplémentaires. Elle renvoie la cour au rapport d'activité de la DREAL Occitanie sur le disque chronotachygraphe du poids lourd, sur la période du 19 mars au 13 septembre 2018, sans plus de détails. Elle réclame un rappel de salaire de 16.685 € 'sauf à parfaire', sans donner aucun détail de son calcul. Le rapport de la DREAL fait apparaître, pour chaque jour, les heures de début et de fin du disque, et l'amplitude se décomposant en un temps de repos et un temps de service ; le temps de service se décompose lui-même en temps de conduite et en temps de travail. Le total d'heures de service sur la période du 19 mars au 13 septembre 2018 s'élève à 2.101,33 heures. Mme [R] produit donc des éléments suffisamment précis pour permettre à la SA MAJ de répondre, ce que d'ailleurs fait cette dernière. La SA MAJ souligne que le total des heures supplémentaires allégué est exorbitant. En effet, la cour note que 1.132 heures supplémentaires entre le 19 mars et le 13 septembre 2018 correspondent à une moyenne de 196 heures supplémentaires par mois en sus des heures normales, soit une moyenne de 45 heures supplémentaires par semaine ou un temps de travail hebdomadaire de 83 heures. La SA MAJ explique que ce nombre très important est dû au fait que Mme [R] ne relevait pas correctement ses temps de pause et surtout ne déconnectait pas le disque quand elle ne roulait pas ; elle affirme que les anomalies de relevés ne sont pas dues à des dysfonctionnements du disque, mais à une mauvaise utilisation par Mme [R]. Dans ses conclusions, la SA MAJ relève ainsi des anomalies de temps et des absences de déconnexions sur plusieurs jours consécutifs notamment le week end alors que Mme [R] ne travaillait pas le week end, aboutissant à des durées de travail ininterrompues considérables de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'heures. La cour, après examen détaillé de ces relevés, constate ainsi des anomalies de temps de service pour un total de 1.137h45, soit davantage que le nombre d'heures supplémentaires allégué par Mme [R]. Mme [R] affirme qu'elle utilisait correctement le disque mais qu'il présentait des dysfonctionnements. Or, M. [I], agent de contrôle assermenté au ministère des transports, atteste avoir contrôlé Mme [R] le 15 juin 2018 et avoir constaté que la carte ne s'extrayait pas lorsque le poids lourd était à l'arrêt, mais que, pour extraire la carte, il suffisait d'effectuer une petite marche arrière du camion, comme Mme [R] le lui montrait. Ainsi, les anomalies de relevés s'expliquent par le fait que Mme [R] ne faisait pas toujours la marche arrière nécessaire pour extraire la carte, et ne faisait pas systématiquement les commutations nécessaires sur le disque. La cour juge donc que la SA MAJ présente des éléments de nature à contredire les éléments de Mme [R]. Confirmant le jugement, la cour déboutera Mme [R] de sa demande d'heures supplémentaires. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Mme [R] ne motive pas cette demande et la cour vient de débouter l'appelante au titre des heures supplémentaires. Le débouté sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne pourra donc qu'être également confirmé. 2 - Sur le licenciement : En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée. La lettre de licenciement était ainsi motivée : ' Retards : Alors que vous devez livrer l'usine Elis de [Localité 4] à 5h30 du matin nous avons eu à déplorer de nombreux retards au cours des mois d'août et de septembre. Ainsi à titre d'exemple vous êtes arrivés après l'heure prévue les : - 1er août - 6 août - 7 août - 24 août - 28 août - 30 août - 3 septembre - 11 septembre - 12 septembre - 13 septembre Ces faits ne sont malheureusement pas isolés. En effet, nous vous avions déjà alerté à plusieurs reprises dont au cours d'une réunion le 18 juin 2018 avec votre chef de centre M. [D] [J]. Au cours de ce rendez-vous il vous avait rappelé l'importance de livrer le centre de [Localité 4] à 5h30 afin que : - Les vêtements de travail retardataires puissent être réintégrés dans les tournées de livraison partant de [Localité 4] et donc livrées aux clients du centre, - Le préparateur de commandes de l'usine de [Localité 4] soit alimenté et puisse prendre son poste. Tout retard pouvant avoir des conséquences majeures sur la bonne livraison de leurs clients et leur satisfaction. Lors de ce point, M. [J] avait relevé déjà 4 retards majeurs sur les deux premières semaines de juin. Aussi, il vous est arrivé de partir bien avant l'heure et de devoir attendre l'ouverture du centre de [Localité 4] à 5h. Vous ne vous conformez pas à notre exigence de partir tous les jours à heure fixe pour garantir un horaire d'arrivée régulier à [Localité 4]. Vous partez à l'heure qui vous convient sans vous soucier des impacts que ceci peut générer sur l'exploitation et nos clients. Non ramassage du linge sale de [Localité 4] : Une des tâches qui vous est attribuée consiste à ramasser le linge sale du centre de [Localité 4] afin de le ramener à l'usine de [Localité 7] pour qu'il puisse être lavé puis relivré à [Localité 4] dans les délais contractueIs prévus avec leurs clients. Or vous avez omis à plusieurs reprises de prendre avec vous les tapis et les bobines du centre de [Localité 4]. Ainsi à titre d'exemple le 27 août 2018, M. [N] directeur du centre de [Localité 4] nous informe par mail de cette problématique. Utilisation inadaptée du camion : Alors que lors de la signature de votre contrat de travail vous vous êtes engagée «à tenir le véhicule de livraison en parfait état de propreté extérieure et intérieure (des instruments de lavage sont à votre disposition) ». Nous sommes contraints de constater la présence régulière de gobelets, papiers gras ou produits alimentaires entamés au sein de la cabine. Plus grave encore nous avons à déplorer de nombreuses détériorations du véhicule, ainsi à titre d'exemples : - En semaine 32 vous cassez le rétroviseur avant-droit, - Le 17 août, lors du tour de parc effectué chaque soir, il a été constaté que le rétroviseur avant droit et le marche-pied ont été accidentés. A aucun moment, vous avez averti les équipes de votre centre de ces détériorations, - Le 13 septembre, vous vous déportez brutalement sans explication sur la gauche sur l'autoroute, vous détériorez la barrière centrale et votre accident nécessite l'intervention des services d'intervention des ASF, le pneu est crevé, le flan gauche du véhicule fortement abîmé. Là encore malheureusement nous avions alerté sur la nécessaire prudence que vous deviez adopter suite à l'accident que vous aviez eu en semaine 25 où vous aviez fortement abîmé le véhicule. Au-delà des dégâts matériels causés, du coût que cela génère pour l'entreprise, les nombreuses négligences que vous commettez au volant d'un véhicule poids-Lourd auraient pu avoir de graves conséquences pour votre sécurité et celles des autres usagers de la route. D'ailleurs, plusieurs personnes et autres agents de service Élis qui pouvaient vous croiser sur la route, nous ont remonté que vous aviez une conduite non appropriée et dangereuse pour vous et les autres usagers de la route. Défaut de service : Vous ne réalisez pas correctement le service chez Euralis. A de nombreuses reprises, notre client nous indique que : - vous laissez du linge sale sur place, - vous ne rangez pas les vêtements de la maintenance sur les portants, - vous remettez directement des vêtements propres au sale pour ne pas devoir les ranger. Ces faits ne sont pas tolérables. Aussi, pour exemple, une nouvelle fois le 11 septembre 2018, notre client nous informe par mail que « Ni hier ni aujourd'hui les tenues sales nominatives n'ont été ramassées par [V] sur UP2. Je ne sais pas si vous avez maintenu ou pas l'organisation existante à savoir si c'est toujours [V] qui est en charge de ces tenues. Peu importe qui le fait mais merci de vous assurer que ces tenues soient ramassées car c'est notre personnel qui va être pénalisé. » Enfin, vous ne vous conformez pas aux règles de l'entreprise Euralis (notre client) et à ses diverses demandes. Pour exemples : - vous continuez à fumer dans des zones non-fumeur alors même que notre client vous a demandé de cesser ce comportement, - vous continuez à faire votre pause en stationnant votre véhicule sur le parking d'Euralis et en gênant la circulation des autres camions. Refus de porter la tenue Elis : Alors que la mission même d'un agent de service est de représenter Elis vis-à-vis de ses clients et que vous vous êtes engagée contractuellement notamment « afin de maintenir et de renforcer notre image de marque auprès de notre clientèle, (...) à utiliser les vêtements (pantalons, chemises et cravate) mis à votre disposition par notre société », vous refusez toujours à date de vous conformer à notre code vestimentaire alors même que vous avez à votre disposition une dotation et que vos différents responsables vous en ont fait la demande à plusieurs reprises.' Sur les retards d'arrivée au site de [Localité 4] : La SA MAJ verse aux débats des mails de M. [Z], directeur du centre de [Localité 4] Elis, signalant des retards de Mme [R], notamment aux dates des 3 septembre 2018 (6h15), 11 septembre (7h50), 12 septembre (après 6h25) et 13 septembre 2018, visées dans la lettre de licenciement, étant précisé qu'elle devait livrer à 5h30. Ces retards sont établis, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les heures de passage de Mme [R] au péage de [Localité 5], ni de comparer ses temps de parcours et horaires avec ceux de M. [W], le salarié embauché après elle. Dans ses conclusions, Mme [R] indique que ses retards étaient dus au fait qu'elle devait elle-même préparer le chargement de son camion à [Localité 7] après avoir recherché ses chariots, non regroupés, ce qui lui faisait perdre du temps ; elle ajoute que, vu son amplitude de travail et son manque de sommeil la nuit, elle était parfois contrainte de s'arrêter en route pour se reposer. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer une désorganisation imputable à la SA MAJ ; de plus, son travail était par essence en partie nocturne et la cour n'a pas retenu des amplitudes de travail anormales ; enfin, Mme [R] ne justifie pas avoir signalé au médecin du travail des conditions de travail mettant en péril sa santé. Ce grief sera donc retenu. Sur le non ramassage du linge sale sur le site de [Localité 4] : La SA MAJ produit des mails de M. [Z] mentionnant une absence de ramassage des tapis et bobines sales à [Localité 4] par Mme [R] à plusieurs reprises, notamment en juillet 2018, le 1er août 2018 et le 27 août 2018. Mme [R] affirme que ces absences étaient dues à des rolls surchargés, non triés et en surnombre, et à une pente de chargement trop raide. Elle produit les attestations de M. [X] et de M. [S]. Néanmoins, la SA MAJ indique, sans être contredite par Mme [R], que M. [X] travaille à [Localité 6] et non pas à [Localité 4]. Quant à M. [S], il a été licencié en 2019 pour faute grave de sorte que son témoignage peut manquer d'impartialité. Mme [R] ne démontre donc pas que l'absence de ramassage du linge sale était due à une mauvaise organisation au sein du centre de [Localité 4]. Sur les griefs liés au camion : La SA MAJ ne produit aucune pièce constatant l'état de saleté du camion de Mme [R]. En revanche, elle produit un mail de M. [J] se plaignant d'une dégradation du bas de caisse le 17 août 2018. Mme [R] ne conteste pas être à l'origine de cette dégradation. Le fait est établi. Pour les autres dégradations (casse du rétroviseur en semaine 32, accident du 13 septembre 2018), la SA MAJ ne verse aucune pièce. Sur les défauts de service auprès du client Euralis : La SA MAJ verse aux débats : - un mail d'Euralis du 6 août 2018 signalant que Mme [R] n'avait pas pris le solde de linge sale ; - un mail d'Euralis du 11 septembre 2018 se plaignant du non-ramassage des tenues sales nominatives par Mme [R] les 10 et 11 septembre. Si Mme [R] affirme qu'il ne lui incombait pas de ramasser les tenues sales nominatives, elle n'en justifie pas. Le reproche est ainsi fondé. En revanche, le mail de Mme [O] du 25 juillet 2018 reprochant à Mme [R] de fumer à un endroit non autorisé est insuffisamment précis sur le lieu non autorisé, le grief ne sera donc pas retenu. Le grief lié au fait de stationner le camion à un endroit gênant, qui n'est assorti d'aucune pièce, ne sera pas non plus retenu. Sur le refus de porter la tenue Elis : En l'absence de toute pièce produite par la SA MAJ, le fait n'est pas établi. Ainsi, parmi les griefs allégués, ceux qui sont établis caractérisaient une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Confirmant le jugement, la cour déboutera Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sans toutefois les évoquer dans les motifs ; elle ne pourra donc qu'en être déboutée, par confirmation du jugement. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [R] aux dépens d'appel, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb938e9c02507c9078df0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel