Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92b99c02507c9078dcc8
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 650 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/01214 N° Portalis DBVD-V-B7G-DQG2 Décision attaquée : Arrêt n° 200 rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de BOURGES le 9 décembre 2022, statuant sur appel du jugement n°2/22/00019 rendu le 19 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de BOURGES (section commerce) -------------------- M. [P] [X], demandeur à la requête C/ S.A.S. SAMSIC II, défenderesse à la requête -------------------- Expéd. - Grosse Me FLEURIER 20.1.23 Me VERNAY- 20.1.23 AUMEUNIER COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 N° 2 - 3 Pages DEMANDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur [P] [X] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE : S.A.S. SAMSIC II [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES et pour dominus litis Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre GREFFIÈRE : Mme DELPLACE ARRÊT : Prononcé publiquement le 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * Arrêt n° 2 - page 2 20 janvier 2023 FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt du 9 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a : -confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de M. [P] [X] sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et infirmé cette décision en ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : -débouté M. [X] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de productivité, -dit que le salaire de référence est de 2147,65 euros brut, -condamné la SAS Samsic II à payer à M. [X] les sommes de: -4295,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 429,53 euros brut au titre des congés payés afférents, -3758,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS Samsic II à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, -condamné la SAS Samsic II à payer à M. [X] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS Samsic II aux entiers dépens d'appel. Par requête reçue par le greffe le 20 décembre 2022, M. [X], par l'intermédiaire de son conseil, a, en application de l'article 462 du code de procédure civile, saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt et tenant à ce qu'elle a indiqué dans son dispositif que l'employeur était condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que ceux-ci étaient fixés à celle de 6 500 euros dans sa motivation. Il réclame donc qu'il soit procédé en ce sens à la rectification matérielle de l'arrêt. La SAS Samsic II, à qui copie de la requête a été adressée, a par courrier électronique, indiqué le même jour ne pas s'opposer à la rectification sollicitée. SUR CE : L'arrêt rendu par la présente cour le 9 décembre 2022, dans le cadre de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00536, opposant M. [P] [X] à la SAS Samsic II, a mentionné dans sa motivation qu'il était alloué au salarié la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, dans son dispositif, lui a seulement alloué à ce titre la somme de 500 euros ce qui procède d'une erreur purement matérielle. Aussi, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cet arrêt en ce sens que, dans son dispositif, la SAS Samsic II est condamnée à payer à M. [P] [X] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non à celle de 500 euros. Arrêt n° 2 - page 3 20 janvier 2023 PAR CES MOTIFS : La cour, statuant sans audience : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; CONSTATE que l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 entre M. [P] [X] et la SAS Samsic II est entaché en son dispositif d'une erreur matérielle quant à la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en ce sens que la somme de 500 euros allouée à M. [P] [X] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être remplacée par celle de 6 500 euros ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92b99c02507c9078dcc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel