Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca433f9066fd7c90fc2940
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 86 400 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/05066 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV5R AFFAIRE : S.A.S. LE PARC C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre N° Chambre : 3 N° RG : 2020F00324 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT Me Anne-Laure DUMEAU TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LE PARC RCS Melun n° 503 926 230 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Julien PIEDNOIR, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS APPELANTE **************** S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES RCS Nanterre n° 306 522 665 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sabine LIEGES et Me Marie-Cécile LAURENS de la SELARL ASTON, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La SAS Le Parc est une société spécialisée dans la collecte, le traitement et l'élimination des déchets. Elle exploite une plateforme de déchets verts située dans le [Adresse 2]. Dans le cadre de son activité, la société Le Parc a souscrit un contrat d'assurance multirisque auprès de la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à effet du 27 novembre 2014. Le 18 septembre 2018, la société Le Parc a informé la société Aviva Assurances de sa volonté de résilier le contrat à effet du 27 novembre 2018. Le 6 novembre 2018, un incendie s'est déclaré sur le site de la société Le Parc à Voulton. Le 23 novembre 2018 la DRIEE, les pompiers, les gendarmes et le Maire se sont rendus sur place. Le 20 février 2019, la société Le Parc a adressé à la société Aviva Assurances une déclaration de sinistre. Par courrier du 6 mars 2019 puis du 4 avril 2019, la société Aviva Assurances a indiqué à la société Le Parc qu'elle n'interviendrait pas pour des dégagements de fumées ou une combustion lente du compost mais dans le cadre d'un embrasement ou combustion vive antérieure à la date de résiliation. Le 11 juin 2019, une réunion d'expertise contradictoire a eu lieu. Les rapports d'expertise ont été déposés les 1er et 8 juillet 2019, relevant que la cause de l'incendie est demeurée inconnue. Par acte du 7 février 2020, la société Le Parc a assigné la société Aviva Assurances devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement notamment de la somme de 111.863 €. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Débouté la société Le Parc de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie « Incendie et Événements Annexes », pour déclaration tardive ; - Débouté la société Le Parc de sa demande au titre de l'obligation d'information et de conseil; - Condamné la société Le Parc à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société Le Parc aux dépens. Par déclaration du 2 août 2021, la société Le Parc a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, la société Le Parc demande à la cour de : - Dire et juger la société Le Parc recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ; - Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que la garantie « Incendie et Événements Annexes » est applicable au sinistre intervenu le 6 novembre 2018 ; Et par conséquent - Condamner à titre principal, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à la société Le Parc la somme de 379. 156,06€ (trois cent soixante-dix-neuf mille cent cinquante-six euros et six centimes) à titre d'indemnisation en vertu de la police d'assurance souscrite, se décomposant ainsi : - 124.830,76€ HT en remboursement des désordres subis (soit les travaux de réfection de la plate-forme sinistrée) ; - 254.325,30€ au titre de la perte d'exploitation garantie correspondante à la perte annuelle cumulée de marge brute du 6 novembre 2018 au 3 mai 2022 ; - Condamner, à titre subsidiaire, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à la société Le Parc la somme de 379. 156,06€ (trois cent soixante-dix-neuf mille cent cinquante-six euros et six centimes) se décomposant ainsi : - 124.830,76€ HT en remboursement des désordres subis (soit les travaux de réfection de la plate-forme sinistrée) en vertu de la police d'assurance souscrite ; - 72.864 € au titre de la perte d'exploitation garantie correspondante à la perte annuelle cumulée de marge brute limitée à la période de 12 mois, soit du 6 novembre 2018 au 6 novembre 2019 ; - 181.461,30€ en réparation de sa résistance abusive et de son attitude de parfaite mauvaise foi (en y appliquant, le cas échéant, un coefficient de perte de chance qui ne pourrait être inférieur à 99%) ; A titre subsidiaire, - Juger que la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances a manqué à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil envers la société Le Parc; - Condamner par conséquent la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à la société Le Parc la somme de 379.156,06€ (trois cent soixante-dix-neuf mille cent cinquante-six euros et six centimes) en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, - Débouter la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances de tous ses moyens, fins et prétentions ; - Condamner la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à la société Le Parc les intérêts moratoires prévus (à l'article 1231-6 du code civil) relativement aux condamnations prononcées dans la décision à intervenir, à compter du 7 février 2020 ; - Condamner la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à la société Le Parc la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de : - Recevoir la compagnie Abeille Iard & Santé en ses écritures ; - Confirmer le jugement dont appel ; En tout état de cause, - Débouter la société Le Parc de toutes ses demandes ; - Condamner la société Le Parc au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Me Dumeau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la mobilisation de la garantie - sur la combustion La société Le Parc soutient que la garantie « Incendie et Evénements Annexes » souscrite au contrat d'assurance est applicable au sinistre intervenu le 6 novembre 2018 puisqu'il s'agit d'un 'incendie proprement dit par embrasement ou combustion vive' et non par combustion lente ainsi qu'elle en rapporte la preuve de sorte que l'assureur doit sa garantie. La société Abeille Iard & Santé fait valoir que la société Le Parc, sur qui repose la charge de démontrer que les conditions de garanties sont réunies, ne prouve pas que l'incendie allégué résulte d'une combustion vive seule garantie selon le contrat. * Le contrat d'assurance 'Multirisque Exploitation AGRITER' (n°76915864) du 27 novembre 2014, dont chacune des parties revendique l'application, précise que l'exploitation assurée consiste en une plateforme de compostage située [Adresse 2]) dont la surface est de 2.000 m2. Il prévoit notamment une garantie 'Incendie et Evénements Annexes'. Il se comprend du dossier que la plateforme de compostage accueille des déchets de boues et de branchages fournis par une société tierce mais aussi des végétaux apportés par la société Le Parc lesquels sont organisés en andains (bandes continues de fourrages). Le contrat d'assurance est accompagné des 'Conditions générales Agriter Multirisques Exploitation 3030-0414" (pièce 5-1 - Le Parc ; pièce 1 - Abeille). L'article 2 de ces conditions générales, intitulé 'Les garanties', précise 'Nous garantissons les dommages matériels causés par les événements suivants : - l'incendie proprement dit par embrasement ou combustion vive,.....'. Les parties s'opposent sur la qualification à donner à l'origine du sinistre intervenu le 6 novembre 2018. La société Le Parc soutient qu'il s'agit d'un incendie proprement dit par embrasement ou combustion vive, la société Abeille Iard & Santé qu'il n'y a eu ni embrasement ni combustion vive. Le contrat d'assurance ne propose pas de définition de l'incendie par embrasement ou combustion vive. Chacune des parties communique le référentiel technique de formation SDIS, créé par le service départemental d'incendie et de secours de la Loire, en janvier 2019 et mis à jour le 13 novembre 2019 (pièce 31 - Le Parc ; pièce 6 - Abeille). Ce référentiel définit ce qu'est la combustion : une réaction chimique induisant la présence de réactifs (le combustible et le comburant) et la nécessité d'un initiateur (apport d'énergie). Il opère une distinction entre trois types de combustion : lente, vive, spontanée. La combustion lente correspond à une oxydation sans émission de lumière dont la température reste inférieure à 500 ° (par exemple : combustion dans les décharges d'ordures ménagères). La combustion vive se définit comme une réaction qui consomme rapidement le comburant qui lui est nécessaire. Ce type de combustion est caractérisé par une forte élévation de température, une émission simultanée de lumière, de flammes, de gaz et de fumées. Il appartient à la société Le Parc de rapporter la preuve que le sinistre résulte d'un embrasement ou d'une combustion vive se caractérisant donc par une forte élévation de température, une émission simultanée de lumière, de flammes, de gaz et de fumées. A cet effet, la société Le Parc verse aux débats plusieurs attestations dont la qualité probatoire est faible soit parce qu'elles émanent de l'assuré (M.[E]) ou de personnes ayant un intérêt économique avec ce dernier (attestation M. [G], de Mme [E]) ou un lien de subordination (M. [L]), soit parce qu'elles ne sont pas suffisamment circonstanciées et se ressemblent dans la rédaction : 'je déclare avoir vu des flammes sur la plateforme de compostage de la sarl Le Parc de Monsieur et Madame [E] en novembre 2018 ' ou 'le 6 novembre 2018" ou sont tardives au regard de la date du sinistre (attestation de MM. [U] et [K] [S] des 5 et 15 décembre 2021 ; MM [P] et [Y] [V] des 10 et 11 janvier 2022 ; M. [I] du 5 décembre 2021). Elles sont néanmoins corroborées par les attestations de M. [A] [H] (maire de la commune de [Localité 3]) du 3 décembre 2021, de M. [J] [C] (Adjudant Chef de gendarmerie) du 9 avril 2022, de M. [R] du 13 janvier 2022 plus précises et circonstanciées. Il en résulte que MM [H] et [C] ainsi qu'un major de gendarmerie sont venus sur site le 23 novembre 2018 à la demande des sapeurs pompiers, et ont constaté la présence d'une épaisse fumée et de flammes sur la plate forme de compostage de la société Le Parc avec la précision suivante : ' En raison de la forte chaleur, le feu ne pouvait être maîtrisé par les sapeurs - pompiers. La présence d'un spécialiste de la préfecture confirmant [que] l'ensemble devait se consumer jusqu'à extinction et de par lui-même. Le feu ne représentait pas de danger car pas d'habitation à proximité.'( M.[C]). M. [R] atteste être venu le 4 décembre 2018 sur le site pour arroser les endains en feu en présence d'une chaleur vive, constatant que 'tout l'enrobé s'était déformé et avait fondu'. Ces derniers témoignages sont à mettre en perspective avec l'attestation d'intervention établie le 13 mars 2019 par le Lieutenant-colonel [B] [X] relevant de la direction des opérations du SDIS de Seine et Marne qui précise : 'Les sapeurs-pompiers du corps départemental de Seine-et-Marne sont intervenus le 9 novembre 2018 à 17h25 au [Adresse 2]. L'intervention concernait un feu de composite de 3.000 tonnes de branchages.(souligné par la cour). La gendarmerie et les communes avoisinantes ont été prévenues par le propriétaire. Aucune intervention de la part des sapeurs-pompiers et aucun risque de propagation.'. L'emploi du mot 'feu' défini comme 'la manifestation d'une combustion rapide et persistante accompagnée d'émission de lumière et d'énergie' (dictionnaire Larousse) par un professionnel de la lutte contre l'incendie et les attestations précédemment commentées conduisent la cour à considérer que le sinistre litigieux est la conséquence d'un 'incendie proprement dit par embrasement ou combustion vive' de sorte que l'assureur doit sa garantie, l'absence d'intervention des sapeurs-pompiers ne signifiant pas absence de feu. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire et 'en tout état de cause' formée par la société Le Parc sur l'obligation d'information, de mise en garde et de conseil de l'assureur, la garantie étant mobilisable. - sur la déclaration tardive A titre subsidiaire, au visa des articles L.113-2 alinéa 4 du code des assurances et de la section 5 des conditions générales, la société Abeille Iard & Santé oppose, à la mobilisation de sa garantie, la déchéance pour tardiveté de la déclaration de sinistre. Elle rappelle que les dispositions contractuelles prévoyaient un délai de 5 jours à peine de déchéance de la garantie, que le sinistre a débuté le 6 novembre 2018 et que la déclaration de sinistre a été effectuée le 12 février 2019. Elle fait valoir que cette déclaration tardive lui a causé un préjudice parce qu'elle l'a privée de rechercher les causes et circonstances du sinistre, de vérifier si la garantie avait vocation à s'appliquer ou de mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité de tiers. La société Le Parc fait valoir que les dispositions de L.113-2 du code des assurances ne prévoit aucun formalisme pour la déclaration de sinistre. Elle fait valoir qu'elle a téléphoné le 9 novembre 2018 à cet effet et dans les jours suivants de sorte qu'elle a respecté les délais contractuels. Elle soutient qu'à supposer que seule soit valable la déclaration de sinistre du 20 février 2019, la société Abeille Iard & Santé ne rapporte pas la preuve d'un préjudice du fait de cette tardiveté de sorte que la garantie est due. * L'article L.113-2 du code des assurances dispose notamment que l'assuré est obligé : '.../... 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. .../...' Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance prévoit un délai de 5 jours pour procéder à la déclaration de sinistre et que le droit à garantie est perdu 'Si vous ne respectez pas le délai de déclaration du sinistre et que ce retard nous a causé un préjudice.'. (Conditions générales - section 5). * Il appartient à la société Le Parc de rapporter la preuve d'avoir effectué la déclaration de sinistre dans le délai de 5 jours. A défaut, il appartient à la société Abeille Iard Santé de prouver que la déclaration tardive lui a causé un préjudice. Ni la loi ni le contrat d'assurance n'exige de la déclaration de sinistre une forme particulière. La société Le Parc (Mme [E]) affirme avoir téléphoné à l'agent général de l'assureur le 9 novembre 2018 ce que ne dément pas la société Abeille Iard & Santé et que les faits confortent. Les sapeurs-pompiers sont intervenus, ce jour là, à 17h25 pour un 'feu' sur la plateforme (attestation d'intervention SDIS - pièce 14 Le Parc). Le relevé téléphonique produit par la société Le Parc (sa pièce 15-1) fait état d'un appel de cette dernière le 9 novembre 2018 à 18h11, d'une durée de presque 8 mn, destiné à l'agent général Aviva, selon la société Abeille Iard & Santé. Celle-ci objecte cependant que le contenu de l'entretien ne correspondait pas à une déclaration de sinistre au sens de l'article L.113-2 du code des assurances alinéa 4°) qui veut que la déclaration soit ' de nature à entraîner la garantie de l'assureur' mais à une information sur la présence de fumées 'qui gênaient les communes voisines...Elle [Mme [E]] demandait donc si le dégagement de fumée était garanti, ce à quoi il lui était naturellement répondu que non. L'agent général lui rappelait que tant qu'il n'y avait pas de flammes, le sinistre n'était pas garanti.(écritures de l'assureur page 14) (souligné par la cour). Le référentiel du SDIS précédemment commenté, sur lequel les deux parties s'appuient (pièce 31 - Le Parc ; pièce 6 - Abeille), retient la présence de fumées, comme un élément caractéristique de la combustion vive parmi d'autres (une forte élévation de température, une émission simultanée de lumière, de flammes et de gaz), et non de la combustion lente. L'agent général évoque lui-même la notion de 'sinistre' lorsqu'il dénie la garantie. Il résulte de ces constatations que Mme [E] a porté à la connaissance de son assureur à la date du 9 novembre 2018, l'existence du sinistre litigieux en l'interrogeant sur l'application possible de la garantie souscrite de sorte que l'assureur était informé, à cette date, d'un sinistre susceptible d'entraîner sa garantie, peu important que ce dernier considérait alors que tel n'était pas le cas, la validité de la déclaration de sinistre n'étant pas subordonnée à l'effectivité de la garantie concernée. La cour infirmera le jugement sur ce point et dira que la déclaration de sinistre n'est pas tardive, les parties ne contestant pas que l'incendie s'est déclaré le 6 novembre 2018 et que l'entretien téléphonique de Mme [E], précédemment commenté, s'est tenu le 9 novembre 2018. La garantie étant mobilisable, il appartient à la société Abeille Iard Santé d'indemniser la société Le Parc en application du contrat d'assurance en vigueur au moment de la survenance du sinistre. Sur le préjudice La société Le Parc sollicite la condamnation de la société Abeille Iard & Santé à la somme de 379.156,06 € à titre d'indemnisation en vertu de la police d'assurance souscrite, se décomposant ainsi : - 124.830,76€ HT en remboursement des désordres subis (soit les travaux de réfection de la plateforme sinistrée) ; - 254.325,30€ au titre de la perte d'exploitation garantie correspondante à la perte annuelle cumulée de marge brute du 6 novembre 2018 au 3 mai 2022. La société Abeille Iard & Santé fait valoir que les demandes sont difficilement compréhensibles, qu'elles non pas été établies contradictoirement, que rien ne justifie le montant sollicité au titre de la réfection de la plateforme de compostage ou au titre de la perte d'exploitation qui doit être déterminé selon les stipulations de la police d'assurance notamment dans ses modalités de calcul et avec application d'un plafond. * Sur les travaux de réfection de la plate forme La police d'assurance prévoit la garantie des dommages matériels causés par l'incendie (article 2 des conditions générales) sans autre précision. Les rapports d'expertise établis par les experts d'assurance, l'un pour l'assuré (rapport du 1er juillet 2019 du cabinet Elex) l'autre pour l'assurance (rapport du 8 juillet 2019 du cabinet Terrexpert) à la suite de la seule réunion contradictoire sur site du 11 juin 2019, font état de dommages partiels sur l'enrobé de la plateforme sous l'effet de la chaleur. Dans sa lettre du 20 février 2019 destinée à son assureur, la société Le Parc indique avoir maîtrisé le feu sur l'un des six andains qu'accueillait la plateforme. Le constat d'huissier, réalisé le 11 octobre 2019 sur le site de la plateforme, fait mention de plusieurs rayures, diverses aspérités et de présence de trous sur l'enrobé. 'Le goudron est manifestement fragilisé' aux endroits noircis. Les photographies jointes au constat illustrent la détérioration de l'enrobé correspondant à l'emplacement des andains brûlés. La société Le Parc établit la réalité des dommages subi par l'enrobé. Pour justifier de sa demande d'indemnisation au titre de la réfection de la plateforme, la société Le Parc produit un devis (pièce 25 - Le Parc) établi le 1er avril 2019 pour une surface de plateforme de 3.500 m2 alors que la police d'assurance ne mentionne qu'une surface de 2.000 m2. Elle verse également une facture émise par la société Guintoli le 6 décembre 2021 portant sur la réhabilitation et l'extension de la plateforme de compostage, d'un montant de 524.307,33€ HT avec annotations manuscrites conduisant à retenir par extraction, la somme de 124.830,76 € HT au titre de la réfection de l'enrobé. Le devis de réfection de la plate forme d'un montant de 81.289 € HT établi à la suite de l'incendie est suffisamment détaillé pour être pris en considération alors que la facture Guintoli a été établie plus de trois ans après le sinistre et concerne une réhabilitation et une extension de la plateforme. La cour fixera l'indemnité à la somme arrondie de 46.450 € (81.289 € /3.500m2 x 2.000m2). Sur la perte d'exploitation L'Annexe 9 (n°3046B) du contrat d'assurance garantit le paiement de 'la perte d'exploitation survenant à la suite de dommages matériels atteignant directement les facteurs de production, mettant en jeu les 'garanties 'Incendie et événements annexes'...'. correspondant notamment à 'la perte de marge brute résultant de la baisse des produits d'exploitation causée par l'interruption ou la réduction de votre activité...' qui n'est due que si l'activité n'a pas définitivement cessé. L'évaluation de la perte de marge brute est précisée sous la section 'Modalités d'indemnisation' de cette Annexe 9 qui prévoit par ailleurs un plafond d'indemnisation de 80.000 € sur une période maximale d'indemnisation de 12 mois (N°3046A). La facture Guintoli du 6 décembre 2021, précédemment commentée, démontre que l'activité n'a pas cessé. La société Le Parc affirme sans être contestée que sa seule activité se 'résume' au compostage. Elle verse aux débats une attestation de son expert- comptable du 11 décembre 2020 à l'appui notamment des liasses fiscales des exercices 2016 à 2019 qui fait état d'une marge brute moyenne sur les trois exercices précédents le sinistre de 72.864 € et d'une perte cumulée de marge brute arrêtée au 30 novembre 2020 de 150.718,68 €. La société Le Parc a réactualisé cette perte de marge et sollicite sur la période du 6 novembre 2018 au 3 mai 2022 (date de reprise d'activité selon elle) un montant de perte d'exploitation cumulée sur cette période de 254.325,30 €. La société Le Parc justifie ainsi de sa perte de marge brute indemnisable au regard des termes de la police d'assurance. La société Abeille Iard & Santé oppose à cette prise en charge l'existence d'un plafond (80.000 €). La société Le Parc réplique que cette limitation de garantie ne lui est pas opposable au motif qu'elle n'aurait pas été portée à sa connaissance. La cour relève que la société Le Parc a pris connaissance de cette clause limitative ainsi qu'il résulte du devis du 27 novembre 2014 portant sa signature précédée de la mention manuscrite ''lu et approuvé', ce devis faisant référence expresse à la clause limitative (n°3046 A). Il sera tenu compte de ce plafond mais aussi de la durée d'indemnisation contractuellement limitée à 12 mois. Selon l'expert-comptable la perte cumulée de marge brute depuis la date du sinistre jusqu'au 30 novembre 2020 (soit 25 mois) s'élève à 150.716,68 € soit 72.345 € sur 12 mois (150.178,68 € /25 x 12). La société Le Parc fait état sur 42 mois (depuis le 6 novembre 2018 jusqu'au 3 mai 2022 (date de la reprise d'activité selon elle), d'un montant de perte d'exploitation cumulée sur cette période de 254.325,30 € soit 72.664 € (254.325,30 € /42 x 12) sur 12 mois. La cour fixera l'indemnité pour perte d'exploitation à la somme de 72.500 €. Sur la résistance abusive La cour ayant jugé que la clause de limitation de garantie au titre de la perte d'exploitation était applicable, la société Le Parc sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de l'assureur à la somme complémentaire de 181.461,30€ en réparation de sa résistance abusive et de son attitude de parfaite mauvaise foi (en y appliquant, le cas échéant, un coefficient de perte de chance qui ne pourrait être inférieur à 99%) au motif qu'il a refusé la garantie et fait valoir la tardiveté de la déclaration de sinistre. Il n'apparaît pas des circonstances du dossier que la société Abeille Iard & Santé ait fait preuve d'une résistance abusive ou d'une mauvaise foi dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance alors que les premiers juges lui ont donné raison. La demande de la société Le Parc sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Abeille Iard & Santé sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société Abeille Iard & Santé sera condamnée à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Dit que la déclaration de sinistre n'est pas tardive, Condamne la société Abeille Iard & Santé à verser à la société Le Parc une indemnité de 46.450 € au titre des travaux de réfection de la plateforme de compostage, Condamne la société Abeille Iard & Santé à verser à la société Le Parc une indemnité de 72.500 € au titre de la perte d'exploitation, Dit que ces sommes supporteront l'intérêt au taux légal à compter du 7 février 2020 date de l'assignation, Rejette toutes autres demandes, Y ajoutant, Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Abeille Iard & Santé à verser à la société Le Parc la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle L.113-2 du code des assurances alinéaarticle 805 du code de procédure civilearticle 2 des conditions généralesarticle L.113-2 du code des assurances dispose notammarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63ca433f9066fd7c90fc2940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel