Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43249066fd7c90fc2841
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 15 689 196 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°19
N° RG 22/04548 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6VA
M. [W] [R]
C/
S.A.S.U. ON SEMICONDUCTOR
Appel sur la compétence : confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le 23 Décembre 1963 à [Localité 5] (86)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marine ADAM, Avocat plaidant du Barreau de BREST
INTIMÉE :
La S.A.S.U. ON SEMICONDUCTOR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine LEBRIS substituant à l'audience Me Nadia BEZZI, Avocats au Barreau de CHAMBERY
Le 17 décembre 2019, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Dire et juger que la relation contractuelle entre M. [W] [R] et la société ON SEMICONDUCTOR s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée.
' Dire et juger que la rupture de cette relation contractuelle est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Condamner la société ON SEMICONDUCTOR à verser des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail.
' Condamner la société ON SEMICONDUCTOR à verser les sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 23 août 2022, le Président de la 8ème chambre sociale de la Cour d'Appel de RENNES agissant sur délégation du Premier président a autorisé M. [W] [R] à assigner à jour fixe la Société ON SEMICONDUCTOR pour l'audience fixée au 4 novembre 2022, pour voir statuer sur l'appel formé par M. [W] [R] le 18 juillet 2022 contre le jugement du 10 juin 2022, notifié le 4 juillet 2022 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a:
' Jugé que M. [W] [R] et la société ON SEMICONDUCTOR n'étaient pas liés par un contrat de travail,
' S'est déclaré incompétent au profil du tribunal de commerce de Brest,
' A débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique les 8 septembre 2022, 2 et 3 novembre 2022, suivant lesquelles M. [W] [R] demande à la cour de :
' Recevoir M. [W] [R] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que M. [W] [R] et la société ON SEMICONDUCTOR n'étaient pas liés par un contrat de travail,
- S'est déclaré incompétent au profil du tribunal de commerce de Brest,
- A débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
' Juger que la relation contractuelle entre M. [W] [R] et la société ON SEMICONDUCTOR s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 1er avril 2004 et s'étant terminé le 31 mars 2018,
' Juger que le conseil de prud'hommes de Brest est compétent,
' Renvoyer les parties devant cette même juridiction,
En cas d'évocation, au titre de l'exécution du contrat de travail :
' Condamner la société ON SEMICONDUCTOR à verser les sommes suivantes au salarié:
- 43 139,94 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 71 809,38 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 30 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à pension de retraite,
En cas d'évocation, au titre de la rupture du contrat de travail :
' Juger que la rupture de la relation contractuelle entre les parties s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société ON SEMICONDUCTOR à verser les sommes suivantes :
- 156 891,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 92 566,26 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 78 445,98 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 7 844,59 bruts au titre des congés payés sur préavis.
' Ordonner la délivrance par la société ON SEMICONDUCTOR SAS, venant aux droits de la société AMI SEMICONDUCTOR BELGIUM BVBA, de l'ensemble des bulletins de salaire de M. [W] [R] sur la période allant du 1 er avril 2004 au 31 mars 2018;
' Ordonner la délivrance par la société ON SEMICONDUCTOR SAS, venant aux droits de la société AMI SEMICONDUCTOR BELGIUM BVBA, des documents sociaux qui auraient dû être remis à M. [W] [R] à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, soit un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement,
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
' Condamner la société ON SEMICONDUCTOR SAS à verser à M. [W] [R] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la société ON SEMICONDUCTOR SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, suivant lesquelles la société ON SEMICONDUCTOR demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST du 10 juin 2022 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que M. [W] [R] n'est pas lié à la Société ON SEMICONDUCTOR par un contrat de travail,
- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Brest,
- Invité en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST du 10 juin 2022 en ce qu'il a :
- débouté la Société ON SEMICONDUCTOR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'un contrat de travail était retenue,
' Constater que les demandes de M. [W] [R] se heurtent au délai de prescription de 12 mois prévu par l'article L. 1471-1 du Code du travail,
' Dire et juger que les demandes de M. [W] [R] sont irrecevables car prescrites,
' Débouter M. [W] [R] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'un contrat de travail était retenue et les demandes de M. [W] [R] n'étaient pas considérées comme prescrites,
' Dire et juger que les demandes de M. [W] [R] sont irrecevables et infondées,
' Dire et juger que M. [W] [R] ne justifie d'aucun préjudice et doit être intégralement débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat,
' Débouter M. [W] [R] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
' Condamner M. [W] [R] payer à la société ON SEMICONDUCTOR SAS 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. [W] [R] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, suivant lesquelles la société ON SEMICONDUCTOR demande à la cour de :
' Juger que la production par M. [W] [R] de pièces après sa requête à jour fixe caractérise une violation de l'article 918 du Code de procédure civile,
' Juger que la société ON SEMICONDUCTOR n'a pas le temps matériel d'assurer sa défense en réponse à la production des conclusions et pièces 74 à 86 de M. [W] [R] du 2 novembre 2022 à 12h12,
Par conséquent
' Juger que le principe du contradictoire n'est pas respecté,
' Juger que la société ON SEMICONDUCTOR ne peut bénéficier du respect de son droit à la défense garantissant un procès équitable,
' Juger que les conclusions et pièces transmises par M. [W] [R] le 2 novembre 2022 sont irrecevables et les écarter des débats.
Vu les écritures de procédure notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, suivant lesquelles M. [W] [R] demande à la cour de :
'Débouter la société ON SEMICONDUCTOR en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables et écartées des débats les conclusions et pièces transmises par M. [W] [R] le 2 novembre 2022,
A défaut,
' Renvoyer le dossier enregistré sous le n° de RG 22/04548 à une prochaine audience avec fixation d'un calendrier,
' Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Se fondant à la fois sur les dispositions de l'article 918 du Code de procédure civile et sur le non respect du principe du contradictoire, la société ON SEMICONDUCTOR sollicite le rejet des conclusions et pièces 74 à 86 notifiées par M. [R] le 2 novembre 2022 à 12h12,
M. [W] [R] rétorque que la procédure à jour fixe est dépourvue de clôture, qu'en dépit de sa brièveté, le délai de réplique de l'appelant n'a pas été encadré par l'autorisation d'assigner à jour fixe et que l'intimée disposait de deux jours pour répliquer.
L'article 918 du Code de procédure civile applicable à la procédure à jour fixe, dispose que "La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour."
L'article 15 du Code de procédure civile énonce que "les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense."
L'article 16 du même code ajoute que " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, les parties demeurent soumises au principe du contradictoire que ne dispense pas de respecter, le fait pour l'appelant de ne pas se voir fixer une date pour conclure en réplique. En outre, la production des nouvelles pièces par l'appelant ne peut avoir que pour objet d'apporter une réponse aux arguments de l'adversaire et à la condition d'avoir été communiquées en temps utile pour permettre à l'adversaire d'y répondre, en application du principe du contradictoire ci-dessus rappelé.
En l'espèce, il est établi que la SASU ON SEMICONDUCTOR destinataire le 31 août 2022 de l'assignation à laquelle étaient jointes les 72 pièces précédemment communiquées au Premier Président de la cour d'appel aux fins d'être autorisé à assigner la SASU ON SEMICONDUCTOR à jour fixe, a conclu et communiqué ses pièces le 30 septembre 2022.
Pour s'opposer au rejet de ces dernières écritures et pièces, M. [W] [R] dont il est également établi qu'il a notifié à la SASU ON SEMICONDUCTOR les 2 et 3 novembre 2022 ces nouvelles écritures et 12 nouvelles pièces pour l'audience du 4 novembre 2022, se borne à soutenir qu'il ne développe ni moyen ni demandes nouvelles et que ces pièces ne sont que la confirmation de sa situation de salarié.
Ce faisant, M. [W] [R] qui ne soutient pas que les conclusions et pièces précitées ont pour objet d'apporter une réponse aux arguments de la société intimée, ne satisfait pas aux principes ci-dessus rappelés et de surcroît, dans le délai insuffisant laissé à la société intimée pour en prendre connaissance et y répondre, de sorte qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire.
Il y a lieu en conséquence de rejeter des débats les conclusions notifiées les 2 et 3 novembre 2022 de M. [W] [R] ainsi que les 12 pièces qui y étaient jointes et de s'en tenir aux écritures et pièces précédemment notifiées.
Sur la nature de la relation contractuelle :
Pour infirmation et reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, M. [W] [R] fait valoir que la présomption de non salariat posée par l'article L. 8221-6 du Code du travail est une présomption simple qui peut être renversée dès lors que l'existence d'un contrat de travail est établie, ce qui était son cas puisqu'il fournissait directement des prestations à son donneur d'ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination permanente, qu'en effet il intervenait dans le cadre d'un service organisé, intégré parmi l'équipe des " account manager ", conformément aux instructions données par la société et sous le contrôle permanent et rigoureux des « Sales Directors », étant tenu de leur rendre compte de l'avancement des projets ou missions confiées étape par étape.
M. [W] [R] entend préciser que l'ensemble des pièces versées aux débats caractérise de manière évidente son intégration au sein de la société ON SEMICONDUCTOR SAS, au sein de son établissement de [Localité 6], tant sur le plan matériel qu'organisationnel, étant toujours présenté et considéré comme étant un "collaborateur" à part entière de la structure par l'ensemble de ses collègues de travail et les partenaires extérieurs, qu'il recevait les mêmes informations et devait participer aux mêmes réunions que les autres collaborateurs, lesquels n'hésitaient pas à exiger de sa part la réalisation de taches annexes, qu'il était soumis à un reporting strict imposé par la société dans le même format que celui exigé des salariés.
M. [W] [R] qui estime par ailleurs, que le fait de travailler à distance ne peut lui être opposé comme argument pour contester sa qualité de salarié, de même que les autres arguments inopérants de l'employeur, qu'il s'agisse des invitations, de l'absence d'utilisation de l'adresse courriel ou des conditions de mise à disposition des locaux, voire du listing téléphonique ou de l'accès aux outils informatiques, expose qu'il a été placé dans une situation de dépendance économique induite par l'évolution de la gamme de produits et le reporting chronophage qui lui était imposé, frein au développement de sa propre activité, ce qui outre le fait qu'il soit tenu de se conformer aux instructions qui lui étaient données sous contrôle des "Sales Directors", caractère le lien de subordination, exclusive de toute indépendance organisationnelle.
===
La SASU ON SEMICONDUCTOR réfute l'argumentation de M. [W] [R], arguant qu'au cours des quatorze années de relations, un nouveau contrat a été signé tous les ans, sur la base mais sans réclamation sur son statut, qu'il a disposé d'une totale liberté liée à son statut d'indépendant et perçu une rémunération de 10.000 € en rapport avec cette indépendance qui lui permettait d'avoir d'autres clients, que M. [W] [R] ne peut s'étonner d'avoir dû travailler pour la société, que la preuve de l'exécution d'un travail est insuffisante à caractériser un lien de subordination, qu'aucun outil n'était fourni par la société, qu'en effet, il disposait de sa propre adresse mail, de ses propres cartes de visite, d'un ordinateur personnel, qu'il disposait d'une totale latitude en ce qui concerne la durée et l'organisation de son temps de travail et n'était soumis à aucune directive.
La SASU ON SEMICONDUCTOR entend souligner le fait que rendre compte de son activité est tout à fait normal, même dans le cadre d'un travail indépendant et résulte d'un devoir d'information réciproque, que les rapports périodiques étaient prévus contractuellement, que l'appelant ne justifie pas du moindre mail d'instruction ou de sanction, aucune directive, les seuls mails reçus concernent une demande de rapport sur une période, que M. [W] [R] ne produit aucun élément comptable sur sa société de nature à rapporter la preuve de la dépendance économique qu'il invoque, que l'agenda produit et Internet montrent qu'il travaille aussi pour GSI technologie.
En application de l'article L 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est à dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs,
L'article L. 8221-6 du Code du travail dispose que : "Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (')".
En l'espèce, en dépit de longs développements tendant à démontrer qu'il était traité de la même manière que les autres salariés de la société, en y étant intégré et en recevant dans les mêmes conditions des instructions, M. [W] [R] ne développe aucun argument tendant à démontrer qu'il était effectivement placé sous la subordination de la SASU ON SEMICONDUCTOR, dès lors qu'il ne rapporte aucun élément de fait permettant de retenir qu'il était effectivement soumis dans l'accomplissement de son travail aux ordres et directives de son mandant, ni que ce dernier avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution, ce que ne caractérise pas en soi le fait de recevoir des commandes, ou même le rappel d'échéances à respecter.
De la même manière, le salarié dont il est établi qu'il n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé, ne démontre pas qu'il était contraint de se soumettre à des conditions de travail unilatéralement déterminées par son mandant, le fait d'être destinataire de demandes de son donneur d'ordre ou de rendre compte de l'exécution des commandes qui lui étaient adressées, ne pouvant à lui seul caractériser l'existence d'un lien de subordination.
En outre, en dépit des développements relatifs à sa dépendance économique, l'appelant reconnaît qu'il ne réalisait pas la totalité de son chiffre d'affaires avec la SASU ON SEMICONDUCTOR, de sorte que nonobstant cette proportion importante de son activité pour la SASU ON SEMICONDUCTOR qu'il évalue à 75 %, l'intéressé ne démontre pas que les relations contractuelles qu'il entretenait avec cette société le privait de la liberté dont il disposait en qualité d'agent commercial.
Le salarié qui ne démontre pas la réalité du lien de subordination qu'il invoque, échoue à renverser de la présomption de non salariat aux agents commerciaux.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de en ce qu'il a jugé que M. [W] [R] et la société ON SEMICONDUCTOR n'étaient pas liés par un contrat de travail et s'est déclaré incompétent au profil du tribunal de commerce de Brest.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE le rejet des débats des conclusions notifiées les 2 et 3 novembre 2022 par M. [W] [R] ainsi que des 12 nouvelles pièces (pièces 74 à 86) communiquées,
DECLARE statuer sur la base des conclusions et pièces de M. [W] [R] précédemment notifiées le 8 septembre 2022,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la SASU ON SEMICONDUCTOR 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Articles de loi cités
article 918 du Code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du Code du travailarticle L. 8221-6 du Code du travail est une présomptioarticle 15 du Code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L. 1471-1 du Code du travailarticle 918 du Code de procédure civilearticle L. 8221-6 du Code du travail dispose quearticle 918 du Code de procédure civile et sur learticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
63ca43249066fd7c90fc2841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel