Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42b99066fd7c90fc258c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 82 560 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/00586 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2GM Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 20 novembre 2019 RG : 2018j01478 ch n° SARL AS CONSEILS SARL C/ SA IN EXTENSO RHONE ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.R.L AS CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692 INTIMEE : S.A.S IN EXTENSO RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et plaidant par Me SAMBUIS, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Janvier 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 19 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 juillet 2007, la Sarl AS Conseils a régularisé avec la société Cabinet Desitter, devenue la Sas In Extenso Rhône-Alpes, une lettre de mission afin de l'assister dans sa gestion comptable et fiscale. Par mise en demeure du 27 juin 2018, la société In Extenso a demandé à la société AS Conseil de lui régler la somme de 4.364,27 euros au titre de cinq factures échues et impayées qui correspondent à ses honoraires pour les années 2013 à 2017. Cette mise en demeure est restée sans effet. Par requête du 27 juin 2018, la société In Extenso Rhône-Alpes a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande d'injonction de payer. Par ordonnance du 24 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société AS Conseils à payer à la société In Extenso Rhône-Alpes : - 4.356,72 euros en principal au titre des cinq factures échues et impayées, - 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (soit 40 euros x 5) - 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - 51,48 euros pour frais de requête (d'huissier), - les entiers dépens (liquidés à 35,21 euros). Le 18 septembre 2018, la société AS Conseils a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a : - dit recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 janvier 2017 - condamné la société AS Conseils à payer à la société In Extenso Rhône-Alpes : ' la somme de 4.356,72 euros en principal au titre de cinq factures échues et impayées, outre intérêts et pénalités de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 juin 2018, date de la mise en demeure ' la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement également prévus contractuelle ment et figurant, à ce titre, sur chaque facture (soit 40 euros par facture impayée) ' la somme de 1.824 euros TTC du fait de la résiliation anticipée du contrat postérieurement à sa tacite reconduction, pour les années 2018 et 2019 - condamné la société AS Conseils à payer à la société In Extenso Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution - condamné la société AS Conseils aux entiers dépens de l'instance. La société AS Conseil a interjeté appel par acte du 21 janvier 2020, l'appel portant sur la totalité des dispositions du jugement. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon, saisi par l'intimée d'une demande de radiation de l'affaire pour non exécution du jugement a rejeté cette demande et dit que les dépens de l'incident suivront ceux du principal. * * * Par conclusions du 3 juillet 2020, la société AS Conseils demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de : - infirmer le jugement entrepris, - constater que seule la facture à échéance du 30 juin 2014, d'un montant de 825,60 euros TTC reste due, - rejeter les autres demandes de la société In Extenso à son encontre, - condamner la société In Extenso à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par conclusions du 15 septembre 2020 fondées sur les articles 1231 et suivants (1146 et suivants anciens) du code civil, l'article L.441-6 du code de commerce et les articles 202 et 559 du code de procédure civile, la société In Extenso Rhône-Alpes demande à la cour de : - rejeter l'intégralité des demandes, moyens et fins de non-recevoir présentés en appel par la société AS Conseils comme étant non fondés, - confirmer, au contraire, le jugement précité rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 20 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société AS Conseils à lui verser les sommes suivantes : ' 4.356,72 euros en principal au titre de cinq factures échues et impayées ' outre les intérêts et pénalités de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 27 juin 2018 (date de la mise en demeure) ' 200 euros au titre des frais de recouvrement également prévus contractuellement, et figurant, à ce titre, sur chaque facture (soit 40 euros par facture impayée) ' et 1.824 euros TTC du fait de la résiliation anticipée du contrat postérieurement à sa tacite reconduction pour les exercices 2018 et 2019 - condamner, par ailleurs, la même à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros pour appel abusif, conformément à l'article 559 du code de procédure civile - condamner enfin pareillement la société AS Conseils à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait, précisément, de cette nouvelle procédure abusive, du temps passé et perdu par l'intimée pour se défendre (notamment en terme de production) et des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) qu'elle a encore dû engager à ce titre - condamner aussi la société AS Conseils aux entiers dépens de première instance et d'appel, en admettant la SCP Aguiraud Nouvellet au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2021, les débats étant fixés au 23 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société AS Conseil fait valoir que : - M. [P] a mis fin à la mission du cabinet Desitter par lettre du 30 novembre 2009 à laquelle il n'a été apporté aucune réponse, - il semble cependant que la mission s'est poursuivie jusqu'à l'exercice 2013 mais la société n'a reçu aucune comptabilité pour les années 2015 à 2017 dont il est demandé paiement, - aucune lettre de mission n'a été régularisée le 27 juillet 2017 et la société adverse ne produit que des pièces partielles sur la signature d'une mission complémentaire le 16 juin 2015, cette lettre de mission doit être produite en intégralité, - seule la facture 2013 est due, une résiliation est intervenue le 31 décembre 2014, en l'absence de prestations, aucun honoraire n'est dû sur la période postérieure. La société In Extenso rétorque que : - elle justifie de lettres de mission du 27 juillet 2007 et du 16 juin 2015, les factures sont conformes et mentionnent les pénalités de retard, - le dirigeant de l'appelante a en cours de procédure demandé une réduction amiable de la dette de sorte qu'il y a lieu de constater la reconnaissance de dette à hauteur de 2.800 euros, - la société adverse n'a contesté que le tarif pourtant convenu, elle a prétendu à tort ne rien devoir en raison d'un rapport d'affaires, de sociétés en procédure collective et qui n'ont pas réglé les prestations comptables ; des remises ont été pratiquées sur des factures de M. [P] en son nom personnel (autre procédure en cours), - la société AS Conseils a résilié son contrat par courrier du 4 décembre 2009 mais a continué à travailler avec la concluante dans l'espoir d'une baisse de tarifs, de sorte qu'il n'y a eu aucune résiliation, M. [P] n'a cessé de résilier le contrat puis de continuer la relation, il a résilié en 2018, preuve que le contrat était toujours en cours, - la lettre de mission de 2015 a bien été produite en intégralité, - l'appelante se prévaut d'une résiliation en 2014 qui n'est pas justifiée, et qui constitue un faux établi pour les besoins de la cause, puisqu'il est fait mention de sommes dues pour les années 2013 à 2016, - la résiliation de 2018 prouve les prestations exécutées jusqu'à cette date, elle a été reçue le 21 janvier 2019, a pris effet le 21 février 2019 et donne lieu à l'indemnité conventionnelle de rupture. Il résulte des termes de la lettre de mission du 27 juillet 2007 les stipulation suivantes "notre mission prendra effet à compter de votre acceptation. Elle portera sur les états d'exercices clos le 31 juillet 2007. Elle se reconduira par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties un mois avant le début du nouvel exercice comptable...". La société appelante se prévaut d'une résiliation à la date du 30 novembre 2009 en pièce 2 mais force est de constater que le contrat s'est néanmoins poursuivi par tacite reconduction, la société AS Conseils ne réfutant d'ailleurs pas dans ses conclusions la poursuite des relations contractuelles avec le cabinet d'expertise comptable. Elle prétend ensuite que la relation contractuelle a pris fin après la prestation liée à la comptabilité 2013, mais sans justifier d'un courrier de rupture. Elle invoque par ailleurs en vain un contrat incomplet pour une mission ponctuelle en juin 2015 alors que ce contrat est produit et ne concerne pas la présente procédure. Elle se prévaut également d'une nouvelle résiliation intervenue le 31 décembre 2014 mais sa pièce 3 n'est pas un courrier de résiliation mais une pièce dénommée "justificatif de solde" qui ne prouve rien et comporte des montants dûs en 2015 et 2016. Il n'est donc pas plus justifié d'une résiliation à la date alléguée. S'il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'un faux document comme affirmé par l'intimée, il ne s'agit en tout état de cause pas d'une lettre de résiliation du contrat en cours. Enfin, la société AS Conseils a adressé par courrier daté du 27 octobre 2018 et reçu le 13 janvier 2019 un dernier courrier de résiliation confirmant en tout état de cause que la relation contractuelle perdurait. Par ailleurs, la société appelante fait valoir l'existence d'une autre société, Lynalex-Idea, des relations d'amitié de son gérant M. [P] avec M. [K] dans ce cadre, le fait qu'il n'était pas prévu d'honoraires en raison d'un rapport d'affaires de M. [P] au bénéfice de M. [K] puis de la société In Extenso et une procédure d'injonction de payer à l'encontre de M. [P]. Cependant, cet amalgame avec une autre affaire pendante également devant la cour est inopérant, concernant le présent litige. La société In Extenso produit les bilans 2013 à 2017 attestant de la réalité de ses prestations. En conséquence, la cour confirme le jugement querellé en ce qu'il a fait droit à la demande d'In Extenso en paiement de ses factures. Sur les honoraires des exercices 2018 et 2019 Il est constant que la société AS Conseils a résilié le contrat par lettre datée du 27 décembre 2018 mais expédiée seulement en janvier 2019. Il résulte de la pièce 17 de l'intimée qu'elle a émis le 24 avril 2019 une facture de 1.520 euros HT soit 1.824 euros TTC pour "mission comptabilité 2018-12" et "pénalités résiliation tardive mission comptable 2018- 2019". Le tribunal de commerce a fait droit à cette demande. Selon la lettre de mission, les honoraires sont dûs pour l'exercice en cours de sorte que l'intimée justifie de sa prétention, sur laquelle l'appelante n'émet aucune contestation. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. Sur les dommages intérêts et l'amende civile La société intimée est irrecevable à demander une amende civile que seul le juge peut mettre en oeuvre. S'agissant des dommages intérêts, l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'agir, lequel suppose la démonstration d'une faute. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le fait que l'appelante soit à nouveau déboutée de ses prétentions en appel ou qu'elle n'ai rien versé des sommes mises à sa charge ne rapportant pas cette faute à exercer une voie de recours. La société In Extenso est en conséquence déboutée de cette prétention. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société appelante qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Elle versera à son adversaire la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation de première instance sur ce fondement étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Dit que la demande d'amende civile de la société In Extenso Rhône-Alpes est irrecevable. Déboute la société In Extenso Rhône-Alpes de sa demande en paiement de dommages intérêts. Condamne la société AS Conseils à verser à la société In Extenso Rhône-Alpes une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AS Conseils aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commerce et les articlesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1420 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63ca42b99066fd7c90fc258c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel