Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42749066fd7c90fc2403
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 655 780 €
Demande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04513 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZIH Monsieur [T] [W], [Y] [J] c/ CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 (R.G. n°19/01489) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020. APPELANT : Monsieur [T] [W], [Y] [J] né le 26 Février 1954 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Alice RIBAUT substituant Me Jehan DE LA MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : La CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABL ES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC) prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée de Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [J] a déposé une demande d'ouverture de ses droits à la retraite au titre des régimes de base et complémentaire auprès de la CAVEC le 15 mars 2017. Par courrier du 4 mai 2018, la CAVEC a estimé les droits de prestations de M. [J] et l'a informé qu'il était redevable de la somme de 3 088 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2017. Le 26 juin 2018, M. [J] a payé le montant des cotisations restant dues. Par décision du 21 août 2018, la CAVEC a notifié à M. [J] le report de l'ouverture de ses droits au titre du régime complémentaire au motif que les cotisations du 1er trimestre 2017 n'avaient été réglées que le 26 juin 2018. Le 17 octobre 2018, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la CAVEC aux fins de contestation de la date de liquidation de sa pension au titre du régime complémentaire, souhaitant une date d'effet au 1er avril 2017. Par décision du 23 avril 2019, la commission de recours amiable de la CAVEC a rejeté sa demande. Le 29 juin 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'annulation et de fixation de la date de liquidation de ses droits au titre du régime complémentaire à la date du 1er avril 2017 et de condamnation de la CAVEC à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [J], -débouté M. [J] de ses demandes, -confirmé en tant que de besoin la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 avril 2019, -condamné M. [J] à payer à la CAVEC une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l'instance. Par déclaration du 19 novembre 2020, M. [J] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 octobre 2022, M. [J] sollicite de la Cour qu'elle : - déclare recevable l'appel formé par M. [J], - ordonne la rectification d'erreur matérielle du jugement déféré et remplace le prénom [R] par [T], - infirme le jugement du 29 septembre 2020 dans toutes ses dispositions, Le réformant et y ajoutant, - déboute la CAVEC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal : - annule ensemble la notification des droits du 21 août 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2019, - dise et juge que M. [J] ouvre des droits à retraite complémentaire à compter du 1er avril 2017, - en conséquence condamne la CAVEC à verser à M. [J] la somme de 26 557,80 euros, à majorer des intérêts de retard, - ordonne la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire : - condamne la CAVEC à verser à M. [J] la somme de 26 557,80 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause : - condamne la CAVEC à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamne la CAVEC à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et appel. Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 octobre 2022, la CAVEC demande à la Cour de : - confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 septembre 2020, - dire et juger que la CAVEC est bien fondée et recevable en toutes ses demandes, - dire et juger que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 23 avril 2019 est parfaitement justifiée et conforme à la réglementation en vigueur, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement déféré Le jugement déféré a retenu comme prénom de M. [J] '[R]'. Or à la lecture de l'acte de naissance communiqué à la Cour, le prénom de M. [J] est '[T]'. De ce fait, il convient d'ordonner la rectification d'erreur matérielle du jugement déféré en remplaçant le prénom '[R]' par le prénom '[T]'. Sur la demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire Selon les dispositions de l'article 14 du Titre 2 des statuts de la CAVEC applicable au litige et relatif au versement de la pension de retraite complémentaire, 'la retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par l'intéressé par lettre recommandée, sous réserve que soient remplies toutes les conditions requises pour son obtention et notamment que toutes les sommes dues au titre de ce régime, cotisations et rachat, aient été versées pour les exercices antérieurs à celui auquel la liquidation est demandée. Si elles ne le sont que postérieurement à la demande, le point de départ de la retraite est reporté au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation.' M. [J] fait valoir au soutien de ses prétentions que lors de sa demande de liquidation de ses droits à retraite le 15 mars 2017, il n'était pas informé de l'existence d'un solde débiteur de ses cotisations au titre du régime d'assurance vieillesse ; que ce n'est que le 4 mai 2018 qu'il a eu connaissance du solde dû pour les cotisations du 1er trimestre 2017 du fait de l'utilisation par la CAVEC d'une adresse non valide, différente de celle qu'il avait déclarée dès mars 2017 à la caisse et rappelée dans toutes ses correspondances avec cette dernière ; que ce retard de paiement des cotisations est dû au retard de la caisse dans le traitement de son dossier et aux fautes de cette dernière ; que de ce fait, il doit pouvoir bénéficier de l'ouverture de ses droits dès sa demande. La CAVEC rappelle de son côté qu'au jour de la demande formulée par M. [J], ce dernier n'était pas à jour de ses cotisations, ne permettant donc pas de liquider sa pension de retraite complémentaire. En l'espèce, le document adressé par la CAVEC à M. [J] le 28 mars 2017 précise spécifiquement qu'il s'agit d'une estimation de ses droits, sous réserve de l'analyse plus approfondie des pièces que l'assuré adressera à la caisse. M. [J] ne peut donc s'en prévaloir pour considérer que ses droits peuvent être ouverts dès le 1er avril 2017. Nonobstant les difficultés tenant à l'adressage de ses courriers par la caisse, il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par l'intéressé, que M. [J] n'a été à jour de ses cotisations que le 26 juin 2018. Au regard de ces éléments, la CAVEC ne peut conformément à ses statuts liquider la retraite complémentaire de M. [J] au 1er avril 2017 mais seulement au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation soit à compter du 1er juillet 2018. Le jugement déféré sera donc confirmé dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus de la caisse d'ouvrir les droits à retraite complémentaire le 1er avril 2017. Sur les demandes de dommages intérêts au titre des manquements de la CAVEC Les organismes de sécurité sociale sont tenus d'une obligation d'information envers les assurés sociaux. Tout manquement au devoir d'information et de conseil est susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme à l'égard de l'usager selon les règles du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle. En l'espèce, dans les deux formulaires de retraite adressés à la CAVEC le 15 mars 2017, M. [J] a bien renseigné sa nouvelle adresse personnelle et de correspondance. Cette même adresse était indiquée dans les deux lettres recommandées adressées à la CAVEC en date du 24 juillet et du 13 novembre 2017. Il ressort en outre de la lecture des documents administratifs communiqués à la CAVEC par l'assuré que cette même adresse figurait sur le relevé d'identité bancaire, le relevé de carrière et la notification de retraite provisoire de la CARSAT. Enfin, M. [J] avait bien réalisé toutes les démarches administratives nécessaires pour transférer le siège social de sa société, transfert qui a été transmis aux organismes sociaux dont les caisses de mutuelles et de prévoyance. Or les différents courriers adressés par la CAVEC à M. [J] retiennent l'ancienne adresse professionnelle de ce dernier et les mails communiqués à la Cour sont aussi adressés à l'ancienne adresse mail professionnelle de l'assuré qui n'est plus active. Il ne peut qu'être observé que le courrier de la CAVEC daté du 8 février 2018, soit presque un an après que M. [J] ait déclaré à cette dernière sa nouvelle adresse, est encore adressé à l'ancienne adresse professionnelle de ce dernier. Alors même que ce courrier est retourné à la caisse le 26 février 2018 portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', ce n'est que par les diligences de M. [J] comme attesté par les fiches 'appel téléphonique' de la caisse, que cette dernière a modifié l'adresse de M. [J] et lui a adressé son appel à cotisations et le montant de ses cotisations non soldées. M. [J] a d'ailleurs réglé les cotisations dues sans délai. Au regard des éléments sus-visés la CAVEC a bien manqué à ses obligations et engagé ainsi sa responsabilité. Le préjudice qui est résulté pour M. [J] de l'ouverture de ses droits à retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2018 seulement sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au paiement de laquelle la CAVEC sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Outre que M. [J] ne conclut pas expressément de chef, il résulte uniquement des éléments du dossier un défaut de vigilance des services de la CAVEC, aucunement une attitude dilatoire. M.[J] sera débouté de sa demande en dommages intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La CAVEC, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. Il est contraire à l'équité de laisser à M. [J] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge . La CAVEC devra payer à M. [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour ORDONNE la rectification du jugement déféré, pages 1,2, 3 et 4 DIT qu'il y a lieu de lire sur chacune des dites pages [T] [J] aux lieu et place de [R] [J] INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M.[T] [J] de sa demande en dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de conseil, qui le condamnent aux dépens et à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONFIRME le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés CONDAMNE la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et d'information, Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes aux dépens des procédures de première instance et d'appel CONDAMNE la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63ca42749066fd7c90fc2403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel