Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef63dc5b777c909931b3
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 4 200 000 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
17/01/2023 ARRÊT N° N° RG 21/00725 N° Portalis DBVI-V-B7F-N7LZ A.M R / RC Décision déférée du 25 Janvier 2021 Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2019J00884) M. [D] SARLU AIB PATRIMOINE C/ S.A.S. SOCIETE NOUVELLE CHEMELLO CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L.U AIB PATRIMOINE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 830 656 302, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S SOCIETE NOUVELLE CHEMELLO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE La Sarlu AIB Patrimoine a entrepris la réalisation d'un ensemble de logements au [Adresse 3] (31) et a confié le lot couverture zinguerie à la Sasu Société Nouvelle Chemello sur la base d'un devis établi le 13 octobre 2017 pour 42 000 € Ttc. Le 21 mai 2019, la Sasu Société Nouvelle Chemello a établi une facture afférente à la situation no 2 d'un montant de 14 225,13 euros HT soit 17 070,16 euros TTC. Le 2 août 2019, la Sasu Société Nouvelle Chemello a mis en demeure la Sarlu AIB Patrimoine de régler cette facture, en vain. Par acte d'huissier du 29 novembre 2019, la Sasu Société Nouvelle Chemello a fait assigner la Sarlu AIB Patrimoine devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de facture. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné la Sarlu AIB Patrimoine à payer à la Sasu Société Nouvelle Chemello la somme de 17 070,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 29 novembre 2019 ; - débouté la Sasu Société Nouvelle Chemello de sa demande de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; - débouté la Sarlu AIB Patrimoine de ses demandes ; - condamné la Sarlu AIB Patrimoine au versement de la somme de 2 000 euros à la Sasu Société Nouvelle Chemello au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la Sarlu AIB Patrimoine aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'huissier du procès-verbal dressé le 25 juillet 2019. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le certificat de paiement signé par l'architecte M. [L] le 29 juin 2019 était valide puisqu'il n'a informé les entreprises intervenantes qu'il n'était plus chargé du chantier que par mail le 18 juillet 2019 et qu'il n'était pas établi que la société Chemello n'aurait pas effectué une partie des travaux facturés. Pour rejeter la demande en paiement de pénalités de retard présentée par la société Aib Patrimoine, le tribunal a considéré qu'il n'avait pas été pris pas en compte la suspension des travaux pour non paiement, les démolitions intervenues et la délivrance du permis de construire modificatif. Concernant la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Chemello, il a considéré que cette dernière n'apportait pas la preuve d'avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par des intérêts moratoires. Par déclaration du 16 février 2021, la Sarlu AIB Patrimoine a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la société Nouvelle Chemello de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. Par ordonnance du 7 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la Sarlu Aib Patrimoine de sa demande d'expertise judiciaire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, la Sarlu Aib Patrimoine, appelante, demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Nouvelle Chemello de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Statuant à nouveau - Débouter la société Nouvelle Chemello de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Nouvelle Chemello au paiement d'une somme de 88.200 € au titre des pénalités de retard, - Condamner la société Nouvelle Chemello au paiement d'une indemnité de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du CPC. Elle fait valoir que M. [L] ne pouvait valider la situation de travaux de la société Chemello le 29 juin 2019 puisqu'il avait quitté le chantier et avait unilatéralement résilié le contrat par courriel du 12 juin 2019, ce visa s'avérant ainsi de simple complaisance, qu'une expertise en cours dans une instance l'opposant à deux entreprises tierces intervenues sur le chantier révèle les nombreuses difficultés ayant émaillé ce dernier à son préjudice, que l'arrivée du nouveau maître d'oeuvre M. [T] lui a permis d'apprécier justement l'ampleur du retard et l'incidence des désordres et non conformités imputables à la société Chemello. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, la Sas Nouvelle Chemello, intimée et sur appel incident, demande à la cour de : - Confirmer la décision rendue en ce que la société Aib Patrimoine a été condamnée à lui payer la somme de 17.070,16 € avec intérêts à compter du 2 août 2019. - Ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 29 novembre 2019. - Réformer celle-ci en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive. - Condamner la Sarl Aib Patrimoine à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - Débouter la société Aib Patrimoine de ses demandes. - Condamner la société Aib Patrimoine à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la société Aib Patrimoine aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a quitté le chantier à la fin de l'été 2019 après la suspension du contrat pour non paiement de sa facture, conformément à l'article L 111-3 du code de la construction, que sa facture a été régulièrement validée par M. [L], maître d'oeuvre, dont le contrat n'a cessé qu'en juillet 2019, qu'aucun retard fautif ne peut lui être imputé au regard du planning établi le 21 mai 2019 à la suite du décalage d'intervention du nouveau charpentier métallique et du fait qu'une partie des travaux qu'elle a réalisés a été démolie sans qu'elle en soit informée compte tenu de l'astreinte courant à l'encontre de la société Aib patrimoine en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 juillet 2019 à l'initiative de la copropriété voisine puis qu'un nouveau permis de construire a été sollicité par le maître d'ouvrage. Elle précise que les conclusions de l'expertise invoquée par la société Aib Patrimoine retiennent la responsabilité majeure de cette dernière et du nouveau maître d'oeuvre et vient confirmer la chronologie des faits présentée par elle. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION La demande en paiement La Sas Nouvelle Chemello produit la facture du 21 mai 2019 pour un montant Ttc de 17 076,16 € correspondant à la situation no 2 ainsi que le certificat de paiement signé de M. [L], maître d'oeuvre, le 29 juin 2019. Aucun élément ne permet d'affirmer que ce certificat serait « de complaisance » ni que le contrat de M. [L] était résilié à cette date. En effet, par courriel du 12 juin 2019 adressé au maître d'ouvrage M. [U] [L], lui reprochant d'avoir établi une demande de permis de construire modificatif en utilisant son tampon et sa signature à son insu, a indiqué qu'il souhaitait arrêter sa mission à compter du 23 juin suivant et être réglé de ses honoraires ; il a demandé à ce que les modalités de la rupture contractuelle soient formalisées par écrit. Par courriel en réponse du 13 juin 2019 M. [G] [M] pour la Sarlu Aib Patrimoine a indiqué que que « les documents seraient préparés pour demain ». Ces « documents » ne sont pas produits au débat mais il peut être constaté que les compte-rendus de chantier des 25 juin, 2 juillet, 9 juillet et 16 juillet 2019 ont été établis par M. [L], les compte-rendus postérieurs mentionnant les initiales du gérant de la société Aib Patrimoine (GL) puis le nom du nouveau maître d'oeuvre M. [T] à partir du 14 août 2019 et que M. [L] n'a informé les entreprises de l'arrêt de sa mission que par courriel du 18 juillet 2019, de sorte qu'il apparaît que la rupture contractuelle entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre n'a été effective qu'à cette dernière date. La Sarlu Aib Patrimoine ne démontre pas que la facture dont paiement est réclamé ne correspondrait pas aux travaux réellement réalisés par la Sas Chemello puisqu'elle se borne à produire un document établi unilatéralement par M. [T] ainsi qu'une copie de la facture litigieuse annotée par ce dernier, tous deux ayant été établis postérieurement à l'introduction de la présente instance et n'étant corroborés par aucune autre pièce alors qu'il est établi par le constat d'huissier dressé le 25 juillet 2019 à la demande de la société Chemello que la société Aib a fait démolir une partie des travaux de couverture qu'elle avait réalisés sans l'en informer préalablement. L'ensemble de ces éléments conduit à faire droit à la demande en paiement de la société Chemello et à confirmer le jugement en ce qu'il condamné la Sarlu Aib Patrimoine à payer à la Sas Nouvelle Chemello la somme de 17 070,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019, date de la mise en demeure, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. La demande reconventionnelle de la société Aib Patrimoine Se fondant sur le Ccap, le compte-rendu de chantier du 11 janvier 2021 et un document intitulé « attestation » émanant de M. [T], la société Aib Patrimoine soutient que la société Chemello accuserait un retard de 63 semaines par rapport au « planning recalé », ce que conteste la société Chemello. En l'absence de production du « planning recalé », aucun élément ne vient démontrer l'existence d'un retard dans l'exécution des travaux par la société Chemello alors qu'il apparaît qu'aucun des compte-rendus antérieurs à janvier 2021 ne fait état d'un retard la concernant. Par ailleurs il apparaît que ni la suspension du contrat pour non-paiement de facture par lettre recommandée du 2 août 2019, ni la démolition d'une partie des travaux réalisés par elle, ni la délivrance d'un nouveau permis de construire à l'initiative du maître d'ouvrage n'est pris en compte par M. [T]. Dans ces conditions la demande en paiement de pénalités de retard doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1231-6 du code civil prévoit : «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » La société Chemello ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement, préjudice déjà réparé par l'octroi d'intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure du 2 août 2019. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Les demandes annexes Confirmé en toutes ses dispositions, le jugement doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, la Sarlu Aib Patrimoine supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse ; Y ajoutant, - Condamne la Sarlu Aib Patrimoine aux dépens d'appel ; - Condamne la Sarlu Aib Patrimoine à payer à la Sas Nouvelle Chemello la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Déboute la Sarlu Aib Patrimoine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil prévoitarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du CPC.article L 111-3 du code de la constructionarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
63c8ef63dc5b777c909931b3
Données disponibles
- Texte intégral
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