Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef58dc5b777c9099317b
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/01339 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB3V COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00615 Président du tribunal judiciaire du Havre du 5 avril 2022 APPELANT : Monsieur [S] [J] né le 14 juillet 1947 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] représenté et assisté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du Havre INTIMES : Monsieur [B] [L] né le 20 octobre 1985 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Bastien SUZZI de la Scp BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du Havre (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/6174 accordée par ordonnance du premier président le 6 décembre 2022) Madame [H] [L] née le 27 septembre 1989 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Bastien SUZZI de la Scp BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du Havre (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n°2022/7212 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Monsieur [G] [L] né le 15 février 1963 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Bastien SUZZI de la Scp BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du Havre (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/006171 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Monsieur [Y] [L] né le 25 septembre 1995 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Bastien SUZZI de la Sc BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du Havre (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006173 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Madame [F] [M] épouse [D] née le 12 décembre 1954 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la Selarl KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre Monsieur [S] [D] né le 13 janvier 1957 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la Selarl KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 octobre 2013, M. [S] [J] a vendu à MM [G], [B] et [Y] [L], Mme [H] [L] une maison d'habitation situé [Adresse 3] (76). Le 30 octobre 2018, les consorts [L] ont revendu leur immeuble à M. [A] [C] et Mme [Z] [X], son épouse. Se plaignant d'humidité dans la maison, ces derniers ont fait assigner les consorts [L] en référé afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référés a ordonné la mesure d'instruction. Par note du 20 novembre 2020, l'expert a relevé un état de dégradation d'un mur très prononcé et des fissures à de nombreux endroits avec de fortes probabilités de fissures traversantes, un mur borgne qui ne peut être examiné que depuis chez le voisin, M. [D]. Il évoque une tentative de reprise d'enduit effectuée sur une longueur de 12 mètres : 'Ces fissures semblent très anciennes. Certaines ont été reprises à l'aide d'un mortier d'enduit. Ces enduits ont, soit fissuré depuis, ou faïencé de façon importante'. M. [D] a expliqué qu'il avait démonté un appentis implanté sur sa propriété le long de ce mur et avait appliqué un enduit, fissuré depuis 1987, M. [J] ayant effectué les réparations anciennes. Par actes des 6 et 14 décembre 2021, les consorts [L] ont fait assigner M. [J] et M. Et Mme [D] afin de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [T] [V]. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [S] [J], - déclaré communes et opposables à M. et Mme [S] et [F] [D] et à M. [S] [J] les opérations d'expertise confiées à M. [V] par ordonnance du 30 juin 2020, - dit que les opérations d'expertise devront désormais se dérouler au contradictoire des défendeurs, - débouté M. [S] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties garderait à sa charge les frais et dépens qu'elle aura personnellement exposés. Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2022, M. [S] [J] a formé appel de la décision. Par décision du 2 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2022, M. [S] [J] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : à titre principal, - prononcer la nullité de l'assignation, à titre subsidiaire, - débouter les consorts [L] de leur demande d'extension des opérations d'expertise, en tout état de cause, - débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner in solidum les consorts [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la première instance, 1 500 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, - condamner les consorts [L] aux dépens. In limine litis, il soutient que l'assignation délivrée à son intention et à la demande des consorts [L], ne comporte pas de fondement juridique et ne respecte pas les disposititions de l'article 56 du code de procédure civile contrairement à l'analyse retenue par le premier juge. Il considère qu'en l'absence de motivatio, en droit permettant de définir le périmètre de la mission souhaitée, l'assignation est nulle. Il soutient que pour faire droit à la demande, le juge des référés n'a pas recherché si l'action au fond n'était pas vouée à l'échec parce qu'elle est dépourvue de sérieux. Il fait valoir ainsi que l'action en garantie des vices cachés est forclose en application de l'article 1648 alinéa 1er du code civil : les consorts [L] connaissaient les vices de l'immeuble lors de la vente et plus de deux années se sont écoulées depuis le 30 octobre 2018. A défaut de forclusion de l'action, il invoque la clause excluant la faculté pour les acquéreurs d'invoquer la garantie des vices cachés : les consorts [L] ne démontrent pas sa mauvaise foi. Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022, MM. [G], [B] et [Y] [L], Mme [H] [L] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - rejeter l'exception de nullité de l'assignation formée par M. [J], - de le débouter de ses demandes, - confirmer l'ordonnance entreprise, y ajoutant, - condamner M. [J] à leur payer la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'appel. Ils exposent que le fondement de la demande est bien précisé dans l'acte introductif d'instance, l'article 145 du code de procédure civile et précisent que la responsabilité de M. [J] peut être recherchée en application des articles 1641 et suivants du code civil ou 1792 et suivants du même code. Ils reprennent la motivation du juge des référés en considérant que la mise hors de cause sollicitées par M. [J] est prématurée, étant rappelée que la vente dont M. [J] date du 14 octobre 2013 et qu'il n'y a pas lieu de traiter en l'état les fins de non-recevoir et perspectives de succès de l'action au fond. Mme [F] [D] et M. [S] [D] se sont constitués intimés mais n'ont pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation délivrée le 28 janvier 2022 Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : ... 2° Un exposé des moyens en fait et en droit .../... Le premier juge a relevé que l'acte introductif d'instance du 28 janvier 2022 visait l'article 145 du code de procédure civile et que la demande d'extension des opérations d'expertise comportait dès lors, et de façon suffisante, un fondement juridique. Après le rappel des faits, des premiers éléments de l'expertise et l'avis de l'expert, l'assignation mentionne dans son dispositif la référence à l'article 145 du code de procédure civile sans qu'il ne soit nécessaire, avant tout procès au fond, d'exiger un développement sur les responsabilités encourues, ne serait-ce que par le visa des textes applicables. En outre, pour soutenir sa demande de nullité, M. [J] n'évoque pas de grief généré par un défaut de l'assignation. Le moyen soulevé est rejeté, l'ordonnance confirmée. Sur la demande d'extension des opérations d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La vente intervenue entre M. [J] et les consorts [L] a été signée par acte authentique le 14 octobre 2013 soit moins de dix années avant la délivrance de l'assignation en référé alors que l'expertise n'a que pour finalité de découvrir les causes de la dégradation du mur litigieux et d'analyser les interventions susceptibles d'en avoir affecté l'état. Dans une note du 16 septembre 2021, l'expert ne s'oppose pas aux mises en cause du vendeur initial. L'existence d'un délai de forclusion de deux années dans le cadre de la garantie des vices cachés, d'une clause de non-garantie portée dans l'acte ne sont pas des moyens opérants dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure d'instruction sollicitée : une telle analyse suppose au préalable la détermination des vices affectant l'immeuble et des conditions de leur découverte, à la fois dans leur nature mais également dans toute leur ampleur, ce que l'expertise en cours pourra éclairer. Contrairement à ce qu'indique M. [J], le dossier ne met pas en évidence des actions au fond qui seraient d'ores et déjà manifestement vouées à l'échec. Les moyens soulevés par M. [J] sont rejetés, l'ordonnance confirmée. Sur les frais de procédure Partie perdante, M. [J] supportera les dépens de l'instance. L'équité commande également sa condamnation à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [S] [J] à payer à chaque intimé, MM. [G], [B] et [Y] [L], Mme [H] [L], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile, Condamne M. [S] [J] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile contrairearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et précisarticle 56 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code d eprocédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et que laarticle 700 du code de procédurearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile sans qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c8ef58dc5b777c9099317b
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