Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef43dc5b777c9099311f
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-24 N° RG 19/06619 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEYU M. [Z] [M] SARL SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE C/ M. [N] [W] Organisme CPAM LOIRE ATLANTIQUE SARL SOCIETE MONTAGE D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES LOUDEACIENNES (MIIL) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Z] [M] [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Benoît RIVAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES SARL SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Benoît RIVAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (22) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Organisme CPAM LOIRE ATLANTIQUE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 9] [Localité 13] SARL SOCIETE MONTAGE D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES LOUDEACIENNES (MIIL) [Adresse 15] [Localité 5] Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC ********** Le 12 juillet 2013, M. [Z] [M], salarié de la société de Maintenance Industrielle (ci après dénommée société SMI), travaillait sur un chantier à [Localité 12], dans le département du Morbihan, en sous-traitance de la société Montage d'Installations Industrielles (ci après dénommée société MIIL). Une altercation s'est produite entre lui et M. [N] [W], salarié de la société MIIL, en raison du comportement de ce dernier à l'égard de M. [B] [L] également salarié de la société SMI. Prétendant avoir été blessé par M. [N] [W] au cours de cette altercation, M. [Z] [M] a déposé plainte le 2 septembre 2013 auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 13]. Après enquête et confrontation entre M. [Z] [M] et M. [N] [W], le parquet de Saint-Brieuc a classé le dossier sans suite le 2 décembre 2014 au motif que l'infraction pénale était insuffisamment caractérisée. Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de Saint-Brieuc a ordonné une expertise médicale de M. [Z] [M], à la requête de ce dernier et de la société SMI et au contradictoire de M. [N] [W], de la société MIIL, de son assureur la société MMA IARD et de la CPAM de Loire Atlantique. L'expert désigné, le docteur [Z] [O], a déposé son rapport le 30 décembre 2016. Par actes des 20, 30 octobre et 2 novembre 2017, M. [Z] [M] et la société SMI ont assigné M. [N] [W], la société MIIL, son assureur la société MMA IARD et la CPAM de Loire Atlantique devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Par jugement en date du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a : - débouté M. [Z] [M] et la société SMI de toutes leurs demandes, - condamné M. [Z] [M] et la société SMI aux dépens et à payer à la société MIIL et à la société MMA IARD, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes. Le 3 octobre 2019, M. [Z] [M] et la société SMI ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 novembre 2021, ils demandent à la cour de : - infirmer la décision du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 3 septembre 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger M. [N] [W] et la société MIIL responsables du préjudice subi par M. [Z] [M] et la société SMI, En conséquence, - les condamner solidairement à régler à M. [Z] [M] les sommes de: * 18 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, * 15 000 euros au titre des souffrances endurées, * 5 000 euros au titre des préjudices esthétiques, * 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 2 682 euros au titre du préjudice assistance tierce personne, - les condamner solidairement à régler à la société SMI la somme de 26 221 euros en réparation du préjudice subi, - condamner in solidum la société MMA IARD au règlement des dites sommes en sa qualité d'assureur de la société MIIL, - condamner solidairement la société MMA IARD, la société MIIL et M. [N] [W] à payer la somme de 5 000 euros à M. [Z] [M] et à la société SMI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise avancés par M. [Z] [M]. Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, M. [N] [W] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions, - débouter M. [Z] [M] et la Société SMI de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2020, la société MMA IARD et la société MIIL demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z] [M] et la société SMI de toutes leurs demandes, - condamner M. [Z] [M] et la société SMI aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Kovalex, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [Z] [M] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels et du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique temporaire, - réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [Z] [M] au titre du préjudice fonctionnel temporaire, au titre du préjudice fonctionnel permanent, au titre des souffrances endurées, au titre du préjudice esthétique permanent, au titre de l'assistance tierce personne, - débouter la société SMI de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM de Loire Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 24 janvier 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la responsabilité de M. [W] et de la société MIIL M. [M] et la société SMI soutiennent que la faute de M. [W] est caractérisée par les témoignages et les éléments du dossier qui établissent, selon eux, qu'il a agressé en premier M. [M] et a tiré les bras de ce dernier alors qu'il se trouvait dans une fosse lui occasionnant une luxation de l'épaule. Ils considèrent que la version de M. [M] est corroborée par celle de M. [L]. Ils précisent que si M. [M] a porté un coup de poing à M. [W], c'était dans un contexte de légitime défense après avoir été empoigné par ce dernier alors qu'il se trouvait en contrebas dans la fosse. Enfin, ils ajoutent que le classement sans suite du parquet est sans incidence sur la caractérisation de la faute de M. [W]. M. [M] et la société SMI font également valoir que les faits commis par M. [W] sur son lieu de travail dans le cadre de sa mission ne constitue pas un abus de fonction et qu'ainsi la responsabilité de son employeur, la société MIIL peut être engagée au visa de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil. M. [W], qui conteste tout acte de violence, rétorque que les divergences dans les déclarations des protagonistes ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute de sa part. Il ajoute que M. [M] s'appuie sur les déclarations de M. [L], salarié de la même entreprise dirigée par son père, mais elles ne sont pas concordantes sur le moment de son intervention ni sur le déroulement des faits puisqu'il n'évoque pas le coup de poing reconnu par l'appelant. Il ajoute que la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Il produit des attestations le décrivant comme une personne calme. La société MMA IARD et la société MIIL indiquent que M. [W] a toujours contesté les faits de violence reprochés et que la version de M. [M] n'est pas corroborée par celle du témoin, M. [L]. Elles en déduisent que la preuve de l'implication de M. [W] dans le dommage n'est pas établie. A titre subsidiaire, elles font valoir que si une faute devait être retenue à l'encontre de M. [W], la société MIIL ne pourrait voir sa responsabilité engagée s'agissant d'un abus de fonction commis par M. [W]. Aux termes des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil (article 1240 du code civil) dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil dans sa version applicable au litige (article 1242 alinéa 5 du code civil), les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. S'agissant de la matérialité des faits, il résulte des procès-verbaux dressés par les gendarmes que seules trois personnes étaient présentes au moment des faits dénoncés par M. [M] : le plaignant, le mis en cause en la personne de M. [W] et le témoin en la personne de M. [L], celui-ci étant un salarié de la société SMI pour laquelle travaille également M. [M] qui se trouve être le fils du dirigeant. Les trois protagonistes s'accordent sur le fait que M. [W] s'est emporté contre M. [L] en raison de la qualité du travail effectué et que M. [M] s'est opposé à M. [W] sur ce point. En revanche, leurs déclarations diffèrent sur le déroulement des faits. M. [M] indique dans son dépôt de plainte du 2 septembre 2013 : 'l'ambiance s'est rapidement dégradée. Il (M. [W]) est parti une première fois. J'ai continué mon travail. Ensuite, il est revenu à la charge et là, je lui ai fait comprendre que s'il continuait, cela allait mal se passer. A ce moment là, je me trouvais dans une fosse de 1m50. J'ai voulu en sortir. Pour ce faire, je me suis retrouvé dos à lui mais lui était à 1m50 au-dessus de moi. Il m'a attrapé par l'épaule pour me retourner. Il m'a attrapé par le col et a commencé à me secouer. Dans le même temps, mon collègue [B] (M. [L]) est venu nous rejoindre pour tenter de le repousser sans succès. J'ai essayé de me défendre et je l'ai pris également par le col. A ce moment là, il a pris mes deux poignets, j'ai réussi à dégager ma main droite afin de lui porter un coup au visage. Il a réussi à reprendre ma main droite et m'a poussé en arrière et c'est à ce moment là que j'ai eu ma luxation à l'épaule. Suite à cela, il est parti, de mon côté je suis sorti du fossé '. L'audition de M. [W] n'a pas été produite. Seul le procès-verbal de confrontation du 11 avril 2014 entre M. [M] et M. [W] a été versé aux débats. Au cours de cette confrontation, M. [M] précise qu'il est monté sur une vis pour pouvoir sortir de la fosse lorsque M. [W] l'a saisi par l'épaule, l'a retourné vers lui et l'a secoué, qu'il a saisi M. [W] par le col, que M. [W] l'a saisi par les poignets mais qu'il a réussi à dégager une main et lui a porté un coup au visage pour se défendre. M. [W], quant à lui, conteste avoir saisi M. [M] par les bras ou les poignets ou même au col et indique que M. [M] a perdu l'équilibre après lui avoir porté un coup de poing. Ils déclarent tous les deux que M. [M] était en contrebas de M. [W]. Dans son audition du 18 octobre 2013, M. [L] indique que la discussion entre M. [M] et M. [W] s'est envenimée, que M. [M] a dit à M. [W] qu'il n'était pas son chef et que la manière dont il lui parlait n'est pas convenable et 'sur ces mots, M. [W] s'est violemment emporté et s'est jeté sur M. [M], lui a pris les bras et les a tirés en arrière. Juste avant l'altercation, je précise que M. [M] était dans une sorte de fosse alors que M. [W] se trouvait au-dessus de lui. J'ai essayé de les séparer et quelques instants plus tard, les faits étaient terminés'. Les déclarations de M. [L] sont divergentes de celles de M. [M] en ce qu'il ne mentionne pas les menaces évoquées par M. [M] à l'encontre de M. [W], ni le fait que M. [M] essayait de sortir de la fosse, ni qu'il y a eu une empoignade entre M. [M] et M. [W] ni surtout que M. [M] a porté un coup de poing à M. [W]. M. [L] ne situe pas son intervention au même moment que celle indiquée par M. [M] comme l'a relevé à juste titre le premier juge. Par ailleurs, la description de la scène de violence selon laquelle M. [W] se serait jeté sur M. [M] ne correspond pas à celle décrite par M. [M] ni à la scène décrite par M. [W]. S'il est exact que le classement sans suite du parquet pour infraction insuffisamment caractérisée n'a pas de valeur probante, il n'en demeure pas moins que M. [M] n'a pas produit d'autres éléments que les auditions recueillies durant l'enquête préliminaire de nature à corroborer sa version des faits. Au vu des ces éléments, la cour constate que M. [M] échoue à démontrer l'existence d'une faute commise par M. [W]. La responsabilité de M. [W] n'étant pas engagée, celle de son employeur ne peut être recherchée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] et la société SMI de leurs demandes tendant à voir déclarer M. [W] et la société MIIL responsable de leurs préjudices et de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en leur appel, M. [M] et la société SMI seront condamnés à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi que la somme de 2 000 euros à la société MIIL et à la société MMA IARD au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. M. [M] et la société SMI seront condamnés aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [M] et la société de Maintenance Industrielle à verser la somme de 2 000 euros à M. [N] [W] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [Z] [M] et la société de Maintenance Industrielle à verser la somme de 2 000 euros à la société MMA IARD et à la société Montage d'Installations Industrielles Loudéaciennes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [Z] [M] et la société de Maintenance Industrielle aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [Z] [M] et la société de Maintenance Industrielle de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 1242 alinéa 5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Les disp
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 5ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
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- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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63c8ef43dc5b777c9099311f
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