Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef40dc5b777c90993103
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 41 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° du 03 janvier 2023 N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFH7 [I] c/ S.A. BANQUE CIC EST Formule exécutoire le : à : Me Anne-laure SEURAT la SELARL MCMB COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 JANVIER 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 01 mars 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Anne-Laure SEURAT, avocate au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocate au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère GREFFIERS : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Maureen LANGLET, greffier placé lors du délibéré DÉBATS : A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023, ARR'T : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 29 octobre 2015, la Banque CIC Est a consenti un prêt professionnel à la Sarl Bocaux Reims, représentée par Monsieur [S] [V], d'un montant de 415 000 euros, d'une durée de 87 mois dont 3 mois de franchise, remboursable en 84 mensualités successives de 5 357,26 euros, au taux de 2,32% l'an et au taux effectif global de 3,56 %. Le même jour, Monsieur [S] [V] et Monsieur [N] [I] se sont portés cautions solidaires de la Sarl Bocaux Reims dans la limite de 207 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 111 mois. Le 18 févier 2017, Monsieur [I] a donné son accord à un avenant au contrat de crédit, conclu entre la banque et le débiteur principal, modifiant sa durée et prévoyant la prorogation de son engagement de caution afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit, majorée de 24 mois. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à I'égard de la société Bocaux Reims par jugement du 12 septembre 2017. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 24 avril 2018. Par ordonnance du 30 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à Monsieur [N] [I] es qualités de caution de payer à la Banque CIC Est le somme de 103 865,92 euros en deniers ou quittances valables, avec intérêts légaux. Le 26 juin 2019, Monsieur [I] a formé opposition à I 'ordonnance d'injonction de payer le 26 juin 2019. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Reims, s'est déclaré incompétent in Iimine litis et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Reims. Monsieur [I] n'a pas constitué avocat devant la juridiction ainsi désignée. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Reims a : - condamné Monsieur [N] [I] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 92 660,85 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,32% à compter du 5 juillet 2019, - debouté la société Banque CIC Est du surplus de sa demande portant sur « les frais de recouvrement réservés pour mémoire », - condamné Monsieur [N] [I] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné Monsieur [N] [I] aux dépens, - ordonné I'exécution provisoire de la décision. Il a relevé que la banque produisait le décompte de sa créance et la décision d'admission de celle-ci dans la procédure collective ouverte contre la société Bocaux Reims, que Monsieur [I] ne développait aucun moyen de nature à contester ladite créance, laquelle apparaissait conforme à son engagement de caution. Le 13 avril 2022, Monsieur [I] a fait appel de ce jugement, en visant expressément les chefs de jugement le condamnant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la société Banque CIC Est la somme de 92 660.85 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.32% à compter du 5 juillet 2019, celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, Monsieur [I] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer la décision du Tribunal judiciaire de Reims en ce qu'elle a considéré valide son engagement de caution et l'a condamné à payer à la société Banque CIC Est la somme de 92 660,85 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,32% à compter du 5 juillet 2019, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Et, statuant à nouveau, - prononcer la nullité de son engagement de caution pour défaut d'objet et de cause, A titre subsidiaire, - condamner la Banque CIC Est à lui la somme de 92 660,85 euros outre intérêts de 2,32% à compter du 5 juillet 2019 à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, cette somme devant être compensée avec celle mise à sa charge par la décision du Tribunal judiciaire de Reims de telle sorte qu'il sera libéré de son engagement envers la banque, En tout état de cause, - condamner la Banque CIC Est à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction requise au profit de Maître Anne-Laure Seurat, avocat au barreau de Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir, à titre principal, la nullité de son engagement de caution pour défaut d'objet certain et de cause licite. Il explique qu'il a accepté de se porter caution alors qu'il envisageait de devenir associé de la société, mais que ce projet n'a pas abouti. Il estime qu'il appartient à la banque de démontrer la cause et l'objet de l'engagement de caution. A titre subsidiaire, il soutient que l'établissement de crédit avait un devoir de mise en garde à son égard compte tenu du caractère disproportionné de son engagement et invoque sa responsabilité contractuelle. Il conteste avoir eu la qualité de caution avertie. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la Banque CIC Est demande à la cour de : - déclarer Monsieur [I] recevable mais mal fondé en son appel, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [I] de I'ensemble de ses demande plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] aux entiers dépens d'appeI dont distraction requise au profit de la SELARL MCMB, avocat aux offres de droit. Elle soutient, d'une part, que le cautionnement est valide, l'objet de l'engagement de Monsieur [I] étant de se porter caution solidaire à hauteur de 207 500 euros, conformément aux stipulations du contrat de crédit signé le 29 octobre 2015. D'autre part, elle affirme que Monsieur [I] n'apporte aucune preuve du projet d'association qu'il évoque et que la cause s'apprécie au jour de la formation du contrat, de sorte que l'absence postérieure d'association ne permet pas à ce dernier d'affirmer que son engagement est dépourvu de cause. Elle fait en outre valoir que ce projet d'association n'a jamais été une condition de son cautionnement et qu'il est prévu dans les conditions du contrat que la modification ou disparition des liens de fait ou de droit entre la caution et le cautionné n'emporte pas libération de la caution. S'agissant de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, elle affirme que Monsieur [I] est une caution avertie et que ses ressources financières étaient parfaitement suffisantes à garantir le prêt souscrit par la SARL Bocaux France. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022, l'affaire a été appelée pour être plaidée le 7 novembre 2022. A l'audience, la SA Banque CIC Est a demandé, oralement, que les conclusions de Monsieur [I] soient écartées des débats pour avoir été communiquées la veille de la clôture. Les parties ont été invitées, en cours de délibéré, à présenter leurs observations éventuelles sur l'analyse du préjudice invoqué par Monsieur [I] au titre du devoir de mise en garde de la banque en termes de perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution. Par note en délibéré transmise le 2 décembre 2022, la SA Banque CIC Est soutient que la demande de Monsieur [I] n'est pas fondée en ce qu'il est une caution avertie et que son engagement n'était pas disproportionné. Elle estime que celui-ci ne pourrait, en tout état de cause, obtenir le montant correspondant à sa propre créance. Motifs : La présente procédure étant écrite, il ne peut être tenu compte de la demande de la SA Banque CIC Est, présentée de façon orale, tendant à ce que les dernières conclusions de Monsieur [I] soient écartées. Sur l'objet et la cause de l'engagement de caution Il résulte de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du cautionnement que, parmi les quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention figurent un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. L'articIe 1131 ancien dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L'objet du contrat de cautionnement est la garantie fournie au créancier. L'objet de l'obligation est le paiement de la dette garantie. La cause du cautionnement se trouve dans la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur principal. Il résulte du contrat signé par Monsieur [I] en qualité de caution que celui-ci s'est engagé à payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné, la SARL Bocaux Reims, au cas où celle-ci ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. La cause du cautionnement correspond au prêt consenti par la SA Banque CIC Est à la société Bocaux Reims. L'espoir, invoqué par Monsieur [I], de devenir associé de cette société, peut constituer la cause subjective de l'engagement de caution qu'il a souscrit, mais la cause subjective ne peut conduire à la nullité du cautionnement qu'en raison de son illicéité, laquelle ne saurait résulter en l'espèce de l'intention de devenir associé de la société débitrice principale. La disparition postérieure de cette cause ou sa non réalisation ne saurait permettre de remettre en cause un cautionnement valablement consenti. En conséquence, le contrat de cautionnement et l'obligation souscrite par Monsieur [I] n'étaient pas dépourvus d'objet, ni de cause au jour de leur naissance et celui-ci doit être débouté de sa demande tendant à l'annulation de son engagement de caution. Sur les sommes dues en exécution du cautionnement Le contrat signé par Monsiuer [I] stipule qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. Les sommes dues par la SARL Bocaux Reims sont devenues immédiatement exigibles en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que l'article L.643-1 du code de commerce le prévoit. Les sommes en cause sont également devenues exigibles de la caution sur le fondement des dispositions contractuelles précitées. Par arrêt du 18 juin 2019, la présente cour a confirmé l'ordonnance rendue le 6 décembre 2018 par le juge commissaire qui avait prononcé l'admission définitive de la créance de la SA Banque CIC Est pour la somme de 361 498,38 euros, outre les intérêts au taux de 2.32% à compter du 24 avril 2018. Selon décompte du 4 juillet 2019, la SA Banque CIC Est réclame à Monsieur [I] la somme de 92 660,85 euros, correspondant au capital restant dû pour 90 374,60 euros et aux intérêts échus du 2 juin 2018 au 4 juillet 2019 pour 2 286,25 euros. Monsieur [I] ne démontre pas qu'il aurait payé à la banque des sommes dont il n'aurait pas été tenu compte. Il doit donc être condamné au paiement de la somme globale de 92 660,85 euros en exécution de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuels de 2.32% l'an à compter du 5 juillet 2019 et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de dommages intérêts au titre du devoir de mise en garde La banque a un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt. (Chambre mixte, 29 juin 2007, pourvois n°05-21104 et 06-11673). Cette obligation ne concerne que les cautions qualifiées de non-averties et il appartient à la caution d'apporter la preuve que son engagement était disproportionné. Monsieur [I] invoque uniquement un risque d'endettement personnel excessif, non un risque particulier d'endettement eu égard à la situation de l'emprunteur. Il résulte de la fiche patrimoniale qu'il a remplie le 2 septembre 2015, donc à l'époque du cautionnement, qu'il percevait alors des revenus mensuels de 3 000 euros, disposait d'une épargne de 19 589.77 euros et qu'il était propriétaire d'un immeuble, qui était sa résidence principale, d'une valeur estimative de 280 000 euros, pour l'achat duquel il avait souscrit un emprunt dont le capital restant dû était de 208 968 euros. Les biens et revenus dont il disposait ne pouvaient donc lui permettre de faire face à l'engagement de caution souscrit pour un montant de 207 500 euros. Dans la fiche patrimoniale qu'il a remplie le 2 septembre 2015, Monsieur [I] a indiqué qu'il exerçait la profession de business consultant au sein de la société Mc Donald's France Service. Il n'exerçait pas de fonctions particulières au sein de la SARL Bocaux Reims. La SA Banque CIC Est produit la fiche de Monsieur [I] publiée sur le réseau LinkedIn, qui mentionne que celui-ci est ou a été directeur régional au sein du groupe Crescendo, laquelle exerce son activité dans le secteur de la restauration. Il est précisé que l'intéressé a occupé des postes de management et de conseil. Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer, que Monsieur [I] disposait de compétences juridiques et financières propres à lui permettre de saisir I'étendue de sa garantie. Il doit donc être considéré comme caution non-avertie. En conséquence, la SA Banque CIC Est était tenue de le mettre en garde quant à la disproportion de son engagement au regard de ses biens et ressources. Elle ne justifie pas avoir exécuté cette obligation. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [I]. Le préjudice subi par celui-ci s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution en cause. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Monsieur [I] ne peut donc obtenir des dommages intérêts à hauteur de la somme au paiement de laquelle il est condamné en exécution de son engagement de caution. Compte tenu du projet de Monsieur [I] de devenir associé de la société pour laquelle il s'est porté caution, la chance que celui-ci aurait refusé de donner cette garantie s'il avait été mis en garde à propos de la disproportion de son engagement doit être évaluée à 20%. En conséquence, la SA Banque CIC Est sera condamnée à lui payer la somme de 18 532,17 euros (92 660,85 euros x 20%). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil. Les créances des parties, réunissant toutes les conditions exigées, il s'opère compensation de plein droit entre elles jusqu'à concurrence de la plus faible, conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Chaque partie étant condamnée, supporter la charge de la moitié des dépens d'appel. Leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d'appel seront rejetées. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Reims ; Y ajoutant, Condamne la SA Banque CIC Est à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 18 532,17 euros à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Constate la compensation entre les créances des parties jusqu'à concurrence de la plus faible ; Déboute les parties de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d'appel ; Dit que chaque partie supportera la charge de la moitié des dépens d'appel. LE GREFFIER LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article L.643-1 du code de commerce le prévoit.article 1108 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont il aarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c8ef40dc5b777c90993103
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