Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef20dc5b777c90993014
- Date
- 18 janvier 2023
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16921 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPIU Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/01656 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [K] [E] [T] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Manuel Roland TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS, toque : W12 à DÉFENDEUR Madame [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Décembre 2022 : Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre M. [E] [T] et Mme [G] sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage et, préalablement à ces opérations, autorisé Mme [G] à passer seule sans l'accord de M. [E] [T] l'acte de vente du bien immobilier au prix net vendeur de 250.000 euros, rejeté la demande de licitation du bien immobilier formée par la banque CIC Est, ordonné à M. [E] [T] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans un délai d'un mois et dit que passé ce délai, il pourrait être procédé à son expulsion. Par déclaration du 17 mars 2022, la société Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision. Par acte du 13 octobre 2022, M. [E] [T] a assigné Mme [G] devant le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 14 décembre 2022, il demande à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 25 février 2022 et de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il occupe le bien immobilier litigieux avec ses enfants et que leur expulsion aurait des conséquences manifestement excessives faute de solution de relogement. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] soulève l'irrecevabilité de la demande, faute de tout appel de M. [E] [T] et, au fond, demande le rejet des prétentions et la condamnation de ce dernier aux dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande est irrecevable car M. [E] [T] n'a pas soutenu son appel ni conclu dans la procédure engagée par la société Banque CIC Est, de sorte qu'il n'y a pas d'appel en cours formé par celui-ci. Elle ajoute qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, M. [E] [T] ayant bénéficié de longs délais de fait pour quitter les lieux depuis le jugement de divorce d'août 2020 et le rejet de sa demande d'attribution préférentielle du bien commun. Elle précise qu'il n'a fait aucune diligence pour organiser son relogement et pour préserver les intérêts de l'indivision post-communautaire, mettant au contraire en péril toute possibilité de vente amiable du bien immobilier pour désintéresser la société Banque CIC Est. A l'audience du 14 décembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, M. [E] [T] ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 25 février 2022 dont il demande l'arrêt de l'exécution provisoire. En effet, la seule déclaration d'appel produite est celle formée le 17 mars 2022 sous le numéro RG 22/05774 par la société Banque CIC Est et M. [E] [T], qui n'a pas conclu dans cette procédure, n'a pas formé d'appel incident. Il n'est donc pas recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. En tout état de cause, il n'a soulevé aucun moyen sérieux de réformation, s'étant borné à invoquer les conséquences excessives liées à son expulsion. Les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sa demande ne peut qu'être rejetée. M. [E] [T] sera tenu aux dépens de la présente instance, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. L'équité et la situation économique des parties justifient toutefois de le dispenser de toute condamnation au profit de son ex-épouse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E] [T] ; Le condamnons aux dépens de la présente instance ; Rejetons les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c8ef20dc5b777c90993014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel