Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeefdc5b777c90992f77
- Date
- 18 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03000 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 19/01481 APPELANTE : Association ASSOCIATION THIERRY ALBOUY [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [L] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport, et M.Jacques FOURNIE, Conseiller. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Vu l'appel de l'association Thierry Albouy du 28 février 2019 (RG 19.1481) dirigé contre Monsieur [L] [J] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 29 janvier 2019; Vu la saisine de la conseillère de la mise en état par Monsieur [L] [J] le 23 décembre 2021 aux fins que soit constatée la péremption de l'instance; Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 19 mai 2022 constatant la péremption de l'instance; Vu la requête en déféré du 3 juin 2022 et les conclusions sur déféré du 10 novembre 2022 de l'association Thierry Albouy; Vu les conclusions sur déféré de Monsieur [L] [J] du 10 novembre 2022; MOTIFS Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 19 mai 2022, il est recevable. L'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, soit le 28 août 2017, si bien que la péremption d'instance est exclusivement régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile lequel dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'association Thierry Albouy expose qu'elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 28 février 2019, que le 22 mai 2019, elle a notifié à la cour d'appel et à la partie adverse ses conclusions d'appelante, que le 26 avril 2021 elle a demandé par l'intermédiaire de son conseil le transfert de la gestion de son dossier d'une clé RPVA venant à expiration sur une autre clé RPVA ce qui constituait une diligence de nature à faire progresser l'instance, qu'en outre il ne pouvait être mis à sa charge de diligences ne relevant pas de sa responsabilité, la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappait alors aux parties de sorte que la péremption d'instance ne pouvait être constatée, qu'en outre les circonstances sanitaires qui ont pu retarder la fixation du dossier ne sauraient être interprétées comme un désintéressement de l'association à voir son action maintenue et qu'elle ne saurait pâtir des délais anormaux du système judiciaire français actuel. Monsieur [L] [J], au soutien de sa requête, fait valoir qu'en réponse aux conclusions de l'appelante, il a notifié ses écritures par RPVA le 19 août 2019, si bien qu'aucune des parties n'ayant accompli de diligences depuis cette date l'instance était périmée le 20 août 2021. Il ajoute en réponse aux prétentions de son adversaire que l'envoi d'un message à la cour par le conseil de l'appelante visant à solliciter le transfert de la gestion de son dossier d'une clé RPVA vers une autre clef RPVA qui ne vise qu'à assurer une gestion matérielle du dossier n'était pas de nature à interrompre le délai de péremption. L'article 912 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. L'article 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis ». Si le délai de péremption est suspendu par l'avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l'audience, et si à compter de la date de cet avis les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, les dispositions de l'article 912 dans sa rédaction applicable au litige ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire, et notamment en l'absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter celle-ci. Pour être interruptif de la péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer. Or, la seule demande de transfert de la gestion du dossier d'une clé RPVA venant à expiration sur une autre clé RPVA, qui ne vise qu'à conserver les éléments en l'état, ne constitue pas une démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Elle ne constitue pas par conséquent une diligence interruptive du délai de péremption. En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire dans le délai de quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Pour autant, l'absence de fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état ne dispensait pas les parties de prendre toute initiative pour faire avancer l'affaire où obtenir une fixation, si bien qu'en l'absence de toute diligence de leur part entre le 19 août 2019 et le 23 décembre 2021, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état, sans méconnaître les exigences de l'article 6§1er de la Convention européenne des droits de l'homme, a constaté que l'instance était périmée. En effet, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties pendant deux ans en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. C'est pourquoi, l'obligation de demander la fixation de l'affaire pesant sur les parties n'est pas contraire à l'article 6§1er de la Convention européenne des droits de l'homme. L'association Thierry Albouy qui n'a pas accompli les diligences lui incombant ne peut par conséquent se prévaloir utilement d'un présupposé relatif à des circonstances théoriques qui auraient pu selon elle retarder la fixation de l'affaire. En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Tenant la solution apportée au litige l'association Thierry Albouy supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ; Dit la requête en déféré recevable ; Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne l'association Thierry Albouy aux dépens du déféré; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 912 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile lequel diarticle 450 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civile prévoit p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eeefdc5b777c90992f77
Données disponibles
- Texte intégral
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