Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eeb8dc5b777c90992e30
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 824 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/ FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 16 Novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01947 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOCD S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON en date du 18 mai 2021 [RG N° 11-20-0550] Code affaire : 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain [F] [O] épouse [K], [N] [K] C/ [Z] [P] PARTIES EN CAUSE : Madame [F] [O] épouse [K] née le 06 Septembre 1965 à [Localité 6], de nationalité française, cadre, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [N] [K] né le 17 Décembre 1960 à [Localité 8], de nationalité française, commerçant, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : Madame [Z] [P] née le 22 Octobre 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Greffier. Lors du délibéré : Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 16 novembre 2022 a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties : Mme [Z] [P] est propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 1], cadastrée section HW n° [Cadastre 2] et contiguë à la parcelle cadastrée section HW n° [Cadastre 3], propriété de M. [N] [K] et de Mme [F] [O]. Par jugement en date du 6 février 2018, signifié le 27 février 2018, M. [K] et Mme [O] ont été condamnés par le tribunal d'instance de Besançon à déposer le grillage et les piquets installés sur le mur situé sur le terrain de Mme [P], à remettre le muret en l'état et à arracher le laurier sauce situé dans l'angle de la propriété des consorts [K]-[O] à moins de deux mètres du fond voisin et mesurant plus de deux mètres, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère exécutoire du jugement. Sollicitant la liquidation de l'astreinte, Mme [Z] [P] a saisi le 31 août 2020 le tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement du 18 mai 2021 : - déclaré recevable la demande de Mme [P] - dit que la date de départ de l'astreinte était fixée au 27 mars 2018 - dit que l'astreinte sera liquidée sur la base de 10 euros par jour dès lors que les travaux prescrits n'ont été que partiellement réalisés - condamné M. [K] et Mme [O] épouse [K] à payer à Mme [P] la somme de 8 240 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Besançon le 6 février 2018 - condamné M. et Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. et Mme [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire, s'était réservé le droit de liquider l'astreinte ; que le muret n'avait pas été remis en état comme ordonné ; que le laurier-sauce avait été seulement coupé, et non arraché et que la décision avait en conséquence été imparfaitement exécutée sans que les débiteurs de la créance ne justifient d'une cause étrangère de nature à faire obstacle à leur obligation. Par déclaration en date du 28 octobre 2021, Mme [O] épouse [K] et M. [K] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Besançon le 18 mai 2021 en toutes ses dispositions - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et supprimer l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal d'instance de Besançon du 6 février 2018 - juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte - subsidiairement, liquider l'astreinte de façon définitive comme suit : - fixer le point de départ de l'astreinte au 27 avril 2018 - réduire le taux de l'astreinte à une somme qui ne saurait excéder 1euro par jour. - fixer la fin de l'astreinte au 26 septembre 2018 - condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel. A l'appui de ces demandes, M. et Mme [K] font valoir principalement que la remise en 'l'état' du muret et non en 'état', a été effectuée ; que le laurier a été coupé, son arrachage étant contre-indiqué en raison d'une contrainte extérieure liée à la présence de nombreuses racines infiltrées sous le mur de séparation ; que les travaux prescrits dans le jugement ont en conséquence été réalisés selon l'esprit de la décision, à défaut d'arrachage mécanique possible ; qu'aucune nuisance ne persiste envers Mme [P] et que cette dernière tente d'abuser du droit conféré par le jugement du tribunal d'instance de Besançon pour obtenir le paiement d'une somme conséquente. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 avril 2022, Mme [P] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - condamner Mme [O] et M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter Mme [O] et M. [K] de leurs demandes - les condamner aux entiers dépens. Mme [P] soutient que la décision du tribunal d'instance n'a pas été respectée, M. et Mme [K] n'ayant procédé qu'à la coupe et non à l'arrachage du laurier-sauce et n'ayant réalisé aucune intervention sur le muret, lequel présente des fissures. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, le premier juge a liquidé l'astreinte provisoire qui assortissait les condamnations prononcées dans le jugement du 6 février 2018 à la somme de 8 240 euros, correspondant à la totalité du montant global des astreintes ayant couru sur la période du 27 mars 2018 au 1er juin 2020. Comme le soulèvent cependant à raison les appelants, le jugement, signifié en l'étude de Maître [E] le 27 février 2018, n'est devenu exécutoire qu'à compter du 27 mars 2018, de telle sorte que l'astreinte ne saurait courir qu'à compter du 27 avril 2018, et non du 27 mars 2018 comme improprement retenu. Par ailleurs, il résulte du constat dressé le 30 avril 2018 par Maître [D], huissier mandaté par Mme [P], qu'à cette date, la clôture édifiée sur la murette avait été déposée ; que les trous de scellement de la clôture avaient été rebouchés par un enduit de couleur différente et que les branches supérieures du laurier-sauce avait été coupées, laurier-sauce qui, au 26 septembre 2018, ne demeurait que sous forme de souche, selon constat de Maître [H]. Si le premier juge a retenu que ce faisant, les époux [K] n'avaient pas rempli leur obligation de faire à l'égard de Mme [P], les appelants rappellent cependant à raison que leur condamnation n'emportait pas 'remise en état' mais 'remise en l'état', laquelle ne pouvait conditionner une rénovation complète du muret ancien mais seulement la dépose de la clôture édifiée sans autorisation et le rebouchage des trous liés à son installation, ce dont ils ont justifié dans les délais impartis. Ils contestent par ailleurs à raison la persistance de désordres esthétiques, reconnaissant que si l'application d'un enduit neuf sur un ciment d'aspect déjà vieilli ne pouvait éviter les différences de couleur, les constats de Me [H] et de Me [D] des 26 septembre 2018 et 2 mars 2022 témoignent que ces dernières se sont cependant fortement atténuées. Quant aux fissures relevées, aucun élément ne permet de mettre en lien ces dernières avec les trous effectués pour l'installation de la clôture litigieuse, compte-tenu de l'ancienneté indéniable du muret et de leur développement à des endroits indépendants des trous de scellement. Les appelants ont donc parfaitement rempli les obligations de retrait du grillage et des piquets et de remise en l'état du muret dans les délais requis. Quant au laurier-sauce, si ce dernier n'a effectivement pas été arraché nonobstant les termes du jugement du 6 février 2018, il a cependant été d'abord rabbatu à hauteur de 1,80 mètres en avril 2018, puis coupé à hauteur de 50 centimètres en septembre 2018, avant d'être réduit à l'état de souche à hauteur de 10 cm en octobre 2018, ne créant plus aucune nuisance pour le voisinage, comme en témoignent les dernières photographies prises en septembre 2020. Si le premier juge a retenu que ce faisant, les débiteurs n'avaient pas rempli leur obligation, ces derniers justifient cependant s'être heurtés à des difficultés majeures liées à l'âge de l'arbre, au développement subséquent d'un réseau racinaire important et à sa situation sur la parcelle, lesquelles caractérisent la cause étrangère prévue à l'article L 131-4 du code de l'exécution ayant concourru à l'exécution partielle de la décision. En témoignent ainsi l' attestation de la SARL Didier Espaces Verts et Forestiers en date du 20 avril 2018 et celle de l'entreprise Parcs et Jardins de M. [S] en date du 7 octobre 2020, qui ont toutes deux retenu les conséquences inappropriées qu'aurait eues l'arrachage de l'arbre sur le muret. M. [A], responsable Espaces Verts de l'entreprise Maison et Services, a par ailleurs précisé que 'la coupe à ras de l'arbre et l'administration d'un traitement chimique', que la SARL Didier Espaces Verts a reconnu avoir appliqué, 'pouvaient être considérées comme un arrachage de celui-ci, étant donné que le traitement chimique empêchait les repousses et éliminait la souche et ses racines'. Il a rappelé enfin que la situation même de l'arbre rendait difficile l'arrachage'mécanique', l'acheminement des machines nécessaires pour le déracinement étant difficile et risquant de fragiliser le muret existant. En conséquence, comme le soutiennent à raison les appelants, ces derniers ont respecté l'esprit du jugement en procédant à la disparition totale de l'arbre litigieux selon une procédure d'éradication progressive mise en place en avril 2018 et achevée en octobre 2018 ( pièce 9). 'L'arrachage chimique' ne ressort pas de ce fait comme fautif, quand bien même un rejet d'une dizaine de centimètres de haut a été constaté par Me [B] le 2 mars 2022 au pied du brise-vue implanté à proximité de la souche. L'astreinte provisoire assortissant l'arrachage de cet arbre, dont la décision n'appartenait au demeurant qu'à son seul propriétaire ( Cass civ 3ème- 17 juillet 1985), sera en conséquence supprimée conformément à la demande des appelants. C'est donc à tort que le premier juge a liquidé l'astreinte, de telle sorte que le jugement querellé sera infirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [P] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que M. [N] [K] et Mme [F] [O] épouse [K] ont exécuté dans les délais requis les obligations de retrait du grillage et des piquets et de remise en l'état du muret mises à leur charge par le jugement du tribunal d'instance de Besançon du 6 février 2018 ; - Supprime l'astreinte provisoire assortissant l'arrachage du laurier-sauce compte-tenu de la cause étrangère ayant empêché l'exécution de cette obligation sous forme 'd'arrachage mécanique' ; - Déboute en conséquence Mme [Z] [P] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée à leur encontre ; - Condamne Mme [Z] [P] aux dépens de première instance et d'appel ; - Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] [P] à payer à : M. [N] [K] et Mme [F] [O] épouse [K] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code de larticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63c8eeb8dc5b777c90992e30
Données disponibles
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- Résumé officiel