Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edecdc5b777c90992e20
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 68 400 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CONTENTIEUX CHAMBRE A - COMMERCIALE N° RG 22/01325 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBER DU 27 JUILLET 2022 DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE DU 27 JUILLET 2022 DECISION AU FOND DU 09 JANVIER 2009, RENDUE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET RG 1ERE INSTANCE : 11-08-394 APPELANT INTIMEES M. [C] [G] Représenté par Me Gwenhael VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocat au barreau d'ANGERS S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représenté par la société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE Société anonyme au capital de 684 000 € Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 352 458 368, représenté par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2211795 et Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SAS CREDIT LIFT ORDONNANCE DE CADUCITE du 18 janvier 2023 Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier, EXPOSE DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Cholet le 9 janvier 2009 ; intimant la SA Fonds commun de titrisation foncred II représenté par la société de gestion eurotitrisation et la SA consumer finance. Par avis du 29 septembre 2022, il a été demandé à l'appelant de procéder à la signification de sa déclaration d'appel, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, faute pour les intimées d'avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti. Le même jour, M. [G] a conclu. La SA Fonds commun de titrisation foncred II a constitué avocat le 7 novembre 2022. Par avis préalable de caducité du 9 novembre 2022, les observations écrites de l'appelant ont été sollicitées sur la caducité encourue de la déclaration d'appel pour ne pas avoir fait signifier conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, dans le délais d'un mois à compter de l'avis du greffe, la déclaration d'appel. Le 10 novembre 2022, M. [G] a procédé par RPVA à la notification de la déclaration d'appel à la SA Fonds commun de titrisation foncred II. La SA Fonds commun de titrisation foncred II a conclu au fond le 5 décembre 2022. Par conclusions du 10 novembre 2022, M. [G] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en date du 27 juillet 2022 au motif que la SA Fonds commun de titrisation foncred II a constitué avocat avant tout avis préalable de caducité et avant toute ordonnance de caducité en faisant observer que, pour se constituer, cette société avait nécessairement connaissance de la procédure d'appel, de sorte que l'esprit de l'article 902 du code de procédure civile qui vise à l'information de l'intimé, au respect du contradictoire et à remédier au défaut de constituer de l'intimé à la suite du premier avis du greffe, a été respecté. Par conclusions d'incident du 5 décembre 2022, la SA Fonds commun de titrisation foncred II demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 juillet 2022 formée par M. [G], de se dessaisir, de condamner M. [G] aux entiers dépens et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif. La SA Fonds commun de titrisation foncred II indique que M. [G] a signifié sa déclaration d'appel le 10 novembre 2022 alors que le délai pour ce faire été expiré le 29 septembre 2022. La SA consumer finance n'a pas constitué avocat. MOTIFS Conformément à l'article 902 du code de procédure civile, les intimées n'ayant pas constitué avocat dans le délai imparti, l'appelant a été prié, le 29 septembre 2022, de signifier dans un délai d'un mois sa déclaration d'appel aux intimées. Ce délai courait à compter du 29 septembre 2022 et expirait le 31 octobre 2022. Or, M. [G] n'a pas signifié sa déclaration d'appel aux intimées dans ce délai, lesquelles n'avait pas constitué avocat avant l'expiration de ce délai. Par suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. M. [G] sera condamné aux dépens et à payer à la SA Fonds commun de titrisation foncred II la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 22/01325. Condamnons M. [G] aux dépens d'appel. Condamnons M. [G] à payer à la SA Fonds commun de titrisation foncred II la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. A titrearticle 700 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile qui vise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c8edecdc5b777c90992e20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel