Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edc0dc5b777c90992da6
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 780 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Janvier 2023 HL / NC --------------------- N° RG 22/00425 N° Portalis DBVO-V-B7G -C75I --------------------- SASU AVENIR ENERGIE C/ SAS ENERGYGO ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 27-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SASU AVENIR ENERGIE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Florence SIMEON, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 02 mai 2022, RG 21/00353 D'une part, ET : SAS ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LYON 525 176 228 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, SELARL MARTIAL-RLGC, substituée à l'audience par Me Anne LAMARQUE,avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Jessica BRON, SELARL C&S avocats, avocate plaidante au barreau de LYON INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 octobre 2022 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS ENERGYGO, anciennement dénommée AB SERVICES, commercialise des équipements liés aux énergies renouvelables. Par bon de commande du 16 mai 2017, M. et Mme [O] lui ont commandé une centrale aéro-voltaïque et un ballon thermodynamique. Cette installation devait être financée par un emprunt, lequel devait être remboursé grâce à la vente d'une partie de l'électricité produite. La société AB SERVICES a sous-traité l'installation du matériel à la SASU AVENIR ENERGIE. L'installation a été livrée le 31 mai 2017. L'installation se révélant insuffisante pour générer l'électricité et les revenus espérés, M. et Mme [O] ont fait assigner la société AB SERVICES en référé par acte d'Huissier 29 mai 2020 pour demander la pose de six panneaux supplémentaires. Ils ont ensuite demandé une expertise. La société AB SERVICES a appelé en cause son sous-traitant la SASU AVENIR ENERGIE. L'expertise a été ordonnée le 30 novembre 2020. M. [Y] [G] a rendu son pré-rapport le 18 juin 2021, et son rapport définitif le 1er Juillet 2021. Il relevait de nombreuses non-conformités : les panneaux installés n'étaient pas de la marque stipulée sur le bon de commande (p 10) ; le champ photovoltaïque N°1 n'était pas mis à la terre (p 11) ; les deux champs n'avaient pas une liaison équipotentielle (p 12) ; les panneaux étaient posés à même la charpente (p 12) ; la notice de montage n'avait pas été respectée : les micro-onduleurs n'étaient pas fixés, les câbles n'étaient pas maintenus par des serre-câbles (p 14) ; l'écran sous toiture était posé à même la charpente (p 15) ; la zinguerie présentait deux défauts : l'absence de larmier en bas (P 15) et l'eau de pluie pénétrait sur un côté (p 16) ; le groupe de ventilation N° 2 ne fonctionnait pas au-delà de 30 % de puissance (p 16). L'expert concluait notamment : que l'installation devait être entièrement démontée et remontée pour un coût d'environ 7 800 € TTC (p 17 et 25) ; que suite à des infiltrations d'eau de pluie certaines peintures devaient être refaites, pour un coût de 841, 02 € TTC (p 19). Il relevait que la SAS ENERGYCO s'était engagée lors de la réunion d'expertise à remplacer le groupe de ventilation N°2 (p 22). Il attribuait à la SASU AVENIR ENERGIE, société installatrice, la responsabilité des malfaçons, non-conformités et dysfonctionnements de l'installation et de leurs conséquences (page 23). Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, les époux [O] ont fait assigner la SAS ENERGYCO (anciennement dénommée AB SERVICES) devant le juge des référés pour obtenir, sur le fondement de ce rapport, le paiement des sommes de 7 800 €, 841,02 € et 1 167, 29 € à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice. Par acte d'huissier du 17 février 2022, la SAS ENERGYCO a appelé en garantie la SASU AVENIR ENERGIE. Par ordonnance du 2 mai 2022, réputée contradictoire à l'égard de la SASU AVENIR ENERGIE, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen a notamment : Prononcé la jonction de la procédure N° 21 / 353 des époux [N] [O] contre la SAS ENERGYCO et de l'appel en garantie N° 22 / 0060 de la SAS ENERGYCO contre la SASU AVENIR ENERGIE ; Condamné la SAS ENERGYCO à payer à M. et Mme [N] [O] les sommes provisionnelles de : o 1 167, 29 € au titre du remplacement du groupe de ventilation N°2 ; o 7 800 € et 841, 02 € au titre de l'indemnisation des autres désordres relevés par l'expert judiciaire M. [Y] [G] ; Condamné provisionnellement la SASU AVENIR ENERGIE à relever et garantir la SAS ENERGYCO des condamnations précitées à régler les sommes de 7 800 € et 841,02 € ; Condamné la SAS ENERGYCO à payer à M. et Mme [N] [O] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SASU AVENIR ENERGIE à payer à la SAS ENERGYCO la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SASU AVENIR ENERGIE aux dépens. A la demande de la SAS ENERGYCO, cette ordonnance a été signifiée le 11 mai 2022 à la SASU AVENIR ENERGIE, qui le 25 mai 2022 a relevé appel de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Par conclusions d'appelant visées le 8 juillet 2022, la SASU AVENIR ENERGIE demande à la Cour, sur le fondement de l'article 835 al 2 du CPC et des articles 1103 et suivants du code civil : d'infirmer l'ordonnance, au motif de contestations sérieuses ; de condamner la SAS ENERGYCO à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la SAS ENERGYCO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me O'KELLY, Avocat, sur son affirmation de droit. Pour cela, la SASU AVENIR ENERGIE soutient que nombre de désordres viennent d'un défaut de conception, conception dont la SAS ENERGYCO avait seule la charge ; qu'elle a posé les panneaux fournis par la SAS ENERGYCO. Selon elle la faute de l'entrepreneur principal l'exonère de son obligation de relever et garantir celui-ci. Elle fait valoir que l'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence de la réunion des conditions de l'exonération. Elle ajoute que sa situation de dépendance économique ne lui permettait pas d'émettre des contestations. Par conclusions visées le 19 juillet 2022, la SAS ENERGYCO demande à la Cour : de confirmer l'ordonnance déférée ; de condamner la SASU AVENIR ENERGIE à lui payer les sommes provisionnelles de 7 800 € et de 841,02 € ; de condamner la SASU AVENIR ENERGIE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient pour cela que selon l'expert les défauts concernant la pose sont imputables à la seule société AVENIR ENERGIE ; que le contrat de sous-traitance obligeait cette dernière à réaliser des travaux exempts de malfaçons et à l'informer de tout défaut ou anomalie. Elle affirme n'avoir commis aucune faute. Elle en conclut que la responsabilité de la SASU AVENIR ENERGIE est démontrée et d'ailleurs admise, puisqu'elle a offert de mettre l'installation en conformité. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En vertu de l'article 1147 du code civil, le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale. Le sous-traitant peut s'exonérer totalement ou partiellement s'il établit l'existence d'une faute de l'entreprise principale. En l'espèce, les panneaux installés ont été fournis par l'entrepreneur principal, conformément au contrat de sous-traitance du 1er janvier 2013. Il ressort du rapport d'expertise, p 10, qu'ils sont d'une marque différente de celles prévues dans le bon de commande du 6 mai 2017. Cette non conformité incombe à l'entrepreneur principal. En revanche, l'absence de mise à la terre du champ photovoltaïque N°1, l'absence de liaison équipotentielle des deux champs, la pose des panneaux à même la charpente, l'absence de fixation des micro-onduleurs et des câbles, la pose de l'écran à même la charpente et l'absence de larmier constituent des défauts de pose pour lesquels la responsabilité de la SASU AVENIR ENERGIE et donc son obligation de relever et garantir l'entrepreneur principal ne sont pas sérieusement contestables. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner provisionnellement la SASU AVENIR ENERGIE à relever et garantir la SAS ENERGYCO pour la somme de 4 000 € au titre de la réfection de l'installation. L'ordonnance déférée sera partiellement infirmée sur ce point. Les infiltrations d'eaux pluviales par le côté d'un groupe de panneaux sont dues à un défaut de pose imputable au sous-traitant. L'obligation de ce dernier n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné le sous-traitantà relever et garantir l'entrepreneur principal la SAS ENERGYCO pour la somme de 841,02 € se rapportant à la reprise des peintures. Le premier juge sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La SASU AVENIR ENERGIE, succombant principalement en cause d'appel, en supportera les dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme partiellement l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné la SASU AVENIR ENERGIE à relever et garantir la SAS ENERGYCO de la condamnation à payer aux époux [O] la somme de 7 800 € au titre de la réfection de l'installation ; Statuant à nouveau sur le point infirmé, Condamne provisionnellement la SASU AVENIR ENERGIE à relever et garantir la SAS ENERGYCO à hauteur de la somme de 4 000 €, sur la somme de 7 800 € allouée aux époux [O] au titre de la réfection de l'installation, Y ajoutant, Condamne la SASU AVENIR ENERGIE aux dépens d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2023
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63c8edc0dc5b777c90992da6
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