Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bcdda31367c908eb867
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°7/23 N° RG 22/07082 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKIJ M. [W] [N] C/ S.A.S. PATRIMHOTEL S.C.P. MARTINE BOURLES VINCENT MATYJA DAMIEN AUGU SABINE VASSE NOTAIRES ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 01 Décembre 2022 ENTRE : Monsieur [W] [N] né le 12 Août 1939 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES ET : La S.A.S. PATRIMHOTEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST, substituée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES La SELAS CLEOVAL (Me Virginie SCELLES), mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire ad litem de la Société Civile Professionnelle Titulaire d'un Office Notarial BOURLES, MATYJA, AUGU, VASSE, dont le siège se situait [Adresse 1], société liquidée amiablement, et désignée en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Vannes en date du 12 avril 2022 Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé des 14 mai et 5 juin 2010, M. [W] [N] a vendu à la société Patrimhotel deux chambres d'hôtel situées dans un immeuble édifié à [Adresse 6], ainsi que 1 180 parts de la société en participation Gesthotel Brest, moyennant le prix de 42'000 euros. L'acte n'ayant pas été réitéré dans les délais convenus, la société Patrimhotel a saisi le tribunal de grande instance de Brest qui, par jugement du 10 avril 2013, devenu définitif après rejet le 25 janvier 2018 du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif, a notamment déclaré la vente parfaite et a enjoint M. [N] de signer l'acte de vente sous astreinte. Arguant d'un préjudice causé par le défaut de réitération de la vente, M. [N] a fait assigner, par actes du 20 novembre 2019, la société Primhotel et la SCP Bourles Matyja Augu Vasse qui avait été commise pour recevoir l'acte authentique de vente, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Brest. Par jugement du jugement du 10 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a notamment condamné': - la société Patrimhotel à payer à M. [N] la somme de 42'000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, - M. [N] à payer à la société Patrimhotel la somme de 11'717,50 euros, - M. [N] à payer à la société Patrimhotel la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 avril 2022. Par exploits du 1er décembre 2022, il a fait assigner la société Patrimhotel et la SCP Bourles Matyja Augu Vasse, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation des fonds. Il sollicite, en outre, une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il prétend qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement qui n'a tenu aucun compte de ses droits. Il soutient également que l'exécution de la décision est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière. La société Patrimhotel soulève l'irrecevabilité des demandes et, subsidiairement, s'y oppose. Elle réclame une somme de 6'000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le prononcé d'une amende civile. Elle fait valoir que M. [N] n'invoque aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement critiqué de sorte que sa demande est irrecevable. Elle soutient en tout état de cause qu'il n'existe aucune conséquence de cette nature, la somme qu'elle a appréhendée étant détenue par le notaire depuis 2018 sur le prix qu'elle a payé. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux de réformation, les demandes de M.'[N] étant incompréhensibles et dénuées de tout caractère sérieux. Estimant la demande abusive, elle réclame des dommages et intérêts. La SCP Bourles Matyja Augu Vasse, représentée par son mandataire ad'litem la Selas Cleoval, s'en rapporte à justice sur la demande. Les parties ont été invitées à l'audience à s'expliquer sur le droit applicable en matière d'exécution provisoire. SUR CE': Le tribunal de Brest a été saisi en novembre 2019, c'est à dire avant l'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2020, du décret du 11 décembre 2019 modifiant le droit de l'exécution provisoire. En application de l'article 55 de ce texte, le droit applicable au présent litige est le droit antérieur. Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. Aussi l'existence de moyens sérieux de réformation est sans incidence à ce stade de la procédure. M. [N] prétend que sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant des condamnations soit la somme de 14'217,50 euros. Cependant, la société Patrimhotel justifie avoir fait pratiquer une saisie attribution (qu'il n'appartient pas au premier président de remettre en cause) à hauteur de la somme de 25'378,08 euros, en incluant des dommages et intérêts et frais irrépétibles antérieurement alloués, sur les fonds (46'000 euros) détenus pour le compte du débiteur par la SCP Bourles Matyja Augu Vasse. Cette saisie attribution permettant de solder l'intégralité de la créance, M. [N] échoue dans la démonstration qui lui incombe de ce que l'exécution de la décision présenterait à son égard des conséquences manifestement excessives et le mettrait gravement en péril. La demande subsidiaire de consignation sera également rejetée, cette demande n'étant pas justifiée au regard des éléments produits. L'abus de procédure allégué n'étant pas démontré, la société Patrimhotel sera déboutée de sa demande indemnitaire. M. [N] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens. Il devra, en outre, verser à la société Patrimhotel une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu les articles 524 et 521 anciens du code de procédure civile. Déboutons M. [W] [N] de ses demandes aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des sommes qu'il a été condamné à payer en exécution du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Brest. Rejetons la demande indemnitaire de la société Patrimhotel. Condamnons M. [W] [N] aux dépens. Le condamnons à payer à la société Patrimhotel une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile et le pro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63c79bcdda31367c908eb867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel