Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b61da31367c908eb641
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 450 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/01008 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYR5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL NICOLAU AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00047) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 22 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 25 février 2021 APPELANTE : S.A.S. COPAS SYSTEMES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Anne Marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat plaidant au barreau de VALENCE, INTIME : Monsieur [K] [Z] né le 18 Décembre 1980 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Capucine QUIBLIER, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 12 janvier 2023. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [Z], né le 18 décembre 1980, a été embauché le 16 avril 2012 par la société par actions simplifiées (SAS) Copas Systèmes, en qualité de chargé d'affaires, suivant contrat de travail à durée déterminée de 3 mois, renouvelé pour une durée de 3 mois, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 octobre 2012. La société Copas Systèmes est spécialisée dans le secteur des travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Le contrat de travail est soumis à la convention collective de la métallurgie de Drôme-Ardèche. M. [K] [Z] était affecté à l'établissement de [Localité 5] avec un secteur d'activité portant sur la région de [Localité 7] outre une zone géographique dépendante de l'agence de [Localité 5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] [Z] occupait un emploi de chargé d'affaires, qualification N3E2, coefficient 225, moyennant un salaire mensuel brut moyen de'2'283,44'euros. Le 10 février 2017, M. [K] [Z] a sollicité le service de comptabilité de la société pour obtenir des explications quant au calcul de son salaire. Par courriel en date du 13 février 2017, M. [K] [Z] a formulé une demande d'explication écrite auprès de son responsable hiérarchique. Par lettre recommandée en date du 17 février 2017, M. [K] [Z] a été convoqué par la'société Copas Systèmes à un entretien préalable à une sanction fixé au 1er mars 2017. Le 6 mars 2017, la société Copas Systèmes a notifié à M.'[K]'[Z] un premier avertissement. Par lettre recommandée en date du 23 juin 2017, M. [K] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 5 juillet 2017. Aucune sanction n'a été prise à l'égard de M. [K] [Z] à l'issue de cet entretien. Par lettre recommandée en date du 9 novembre 2017, la société Systèmes a notifié un deuxième avertissement à M. [K] [Z]. M. [K] [Z] a contesté cet avertissement le jour même. Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2018, la société Copas Systèmes a notifié à M.'[K]'[Z] un troisième avertissement. M. [K] [Z] a contesté cet avertissement par courrier recommandé du 20 juillet 2018. Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2018, la société Copas Systèmes a convoqué M.'[K] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 octobre 2018. Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2018, la société Copas Systèmes a notifié à M.'[K]'[Z] son licenciement pour faute grave. Estimant que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, M.'[K]'[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du'16'janvier'2019 aux fins de voir annuler les avertissements, constater le harcèlement moral et obtenir paiaement de sommes salariales et indemnitaires résultant d'un licenciement injustifié. La société Copas Systèmes s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - annulé les avertissements notifiés les 6 mars 2017, 9 novembre 2017 et 9 juillet 2018, - déclaré le licenciement de M. [K] [Z] nul car intervenu dans un contexte de harcèlement moral, - condamné la SAS Copas Systèmes à verser à M. [K] [Z] les sommes de': - 500,00 € net en réparation du préjudice subi pour sanction injustifiée le 6 mars 2017, - 500,00 € net en réparation du préjudice subi pour sanction injustifiée le'9'novembre'2017 - 500,00 € net en réparation du préjudice subi pour sanction injustifiée le 9 juillet 2018, - 5 000,00 € net en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, - 13 700,64 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 4 566,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 456,69 € brut à titre de congés payés afférents au préavis, - 3 807,65 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l' exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 283,44 - ordonné à la SAS Copas Systèmes, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [K] [Z], dans la limite de six mois, - dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à Pôle emploi. - débouté la SAS Copas Système de sa demande reconventionnelle. - condamné la SAS Copas Systèmes aux dépens La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 26 janvier 2021 par la société Copas Système et par M. [K] [Z]. Par déclaration en date du 25 février 2021, la société Copas Systèmes a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M. [K] [Z] a formé appel incident sur le quantum des condamnations intervenues. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société Copas Systèmes sollicite de la cour de': Vu les articles L.1152-1 et suivants du code du travail, Vu les pièces du bordereau annexé, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 22 janvier 2021 ; Constater que M. [K] [Z] ne présente pas des faits précis et concordants faisant présumer l'existence de harcèlement moral, En conséquence, débouter M. [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Débouter M. [K] [Z] de sa demande de constat de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, Le débouter en conséquence de ses demandes subséquentes ; Dire et juger bien fondés les trois avertissements notifiés à M. [K] [Z], En conséquence, le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité de ces avertissements, Dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [K] [Z], En conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes consécutives, A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des condamnations qui seraient prononcées au plancher légal ; Condamner M. [K] [Z] à payer à la société Copas Systèmes la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, M.'[K]'[Z] sollicite de la cour de': Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 22 juin 2021 en ce qu'il a : - annulé les avertissements notifiés à M. [K] [Z] les 6 mars 2017, 9 novembre 2017 et'9'juillet 2018; - déclaré le licenciement de M. [K] [Z] nul car intervenu dans un contexte de harcèlement moral; - condamné la SAS Copas Systèmes à verser à M. [K] [Z] les sommes de : - 4 566,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 456,69 € brut à titre de congés payés afférents au préavis ; - 3 807,65 € net à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Copas Systèmes à verser à M. [K] [Z] des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ces avertissement injustifiés, du harcèlement moral subi et du licenciement nul ; Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble uniquement sur les quantum des dommages et intérêts alloués pour avertissement injustifiés notifiés les 6 mars 2017, 9'novembre 2017 et 9 juillet 2018, pour le harcèlement moral et pour le licenciement nul en découlant ; Et, statuant à nouveau, Condamner la SAS Copas Systèmes à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes : - 2 300 € net en réparation du préjudice subi pour sanction injustifiée le 6 mars 2017 ; - 2 300 € net en réparation du préjudice subi pour sanction injustifiée le 9 novembre 2017; - 2 300 € net en réparation du préjudice subi pour sanction injustifiée le 9 juillet 2018 ; - 10 000 € net en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ; - 24 500 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 17 octobre 2018 par la société Copas Systèmes à M. [K] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Copas Systèmes à verser à M. [K] [Z] : - 24 500 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 10,67 mois de salaire, le barème prévu à l'article L. 1235-5 du code du travail étant inapplicable en raison de son inadéquation et de son inconventionnalité au regard des normes de droit européen et international directement applicable en France) ; En tout état de cause, Condamner la société Copas Systèmes à verser à M. [K] [Z] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article '455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 2 novembre 2022, a été mise en délibérée au'12 janvier 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur les prétentions relatives aux avertissements L'article L. 1331-1 du code du travail énonce': « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'». L'article L. 1333-1 du même code dispose': «'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'». L'article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. 1.1 ' Sur l'avertissement notifié le 6 mars 2017 Aux termes du courrier d'avertissement du 6 mars 2017 la société Copas Systèmes reproche à M.'[K] [Z] de s'être emporté devant l'ensemble du personnel présent dans l'agence en accusant l'entreprise de le voler dans son calcul des charges salariales, et d'avoir persisté dans son attitude en dépit des explications données, et ajoutant «'nous ne pouvons tolérer votre agressivité, vos emportements et surtout votre dénigrement de l'entreprise et ceci durant tout une matinée'». In fine, l'employeur adresse également une alerte à son salarié quant à la faiblesse de ses résultats. Cependant la société Copas Systèmes échoue à démontrer que le salarié aurait adopté une attitude agressive ou dénigrante à l'égard de son employeur au cours de l'entretien du 10 février 2017. D'une première part, elle soutient qu'au cours de l'entretien préalable du'1er mars 2017, le salarié aurait reconnu qu'il ne devait pas tenir de tels propos, mais elle s'abstient de produire tout élément probant relatif à cet entretien. D'une seconde part, la société Copas Systèmes s'appuie sur des attestations qui restent insuffisantes à caractériser le comportement reproché au salarié. Ainsi, suivant attestation rédigée le 20 mai 2021, Mme [O] [E], comptable, décrit l'attitude de M. [K] [Z] le 10 février 2017 dans les termes suivants': «'le climat était de suite exécrable, en m'attaquant directement sur le taux des charges imputées sur son bulletin': nous le spolions et que cela n'a pas à se passer ainsi (Tout en étant injurieux à mon égard). Malgré mon explication que nous appliquons scrupuleusement la réglementation en vigueur ['] M. [Z] restait toujours incorrect à mon égard et continuait à tenir des propos désobligeants.'». Ces déclarations doivent être prises avec précaution dès lors qu'elles sont établies plus de quatre années après les faits, par la salariée impliquée dans l'entretien litigieux, et qu'elles restent imprécises quant aux propos tenus par le salarié. Les autres éléments versés aux débats ne permettent ni de préciser ni d'objectiver les déclarations de Mme'[O] [E]. En effet, Mme [T] [Y], assistante de Mme [E] qui atteste avoir entendu la conversation du 10 février 2017 ne précise pas suffisamment l'attitude de M. [Z] en indiquant : «'Mme [E] indiquait clairement la réglementation en vigueur et stipulait qu'ayant un brut variable il ne pouvait en aucun prétexte avoir des charges sociales identiques tous les mois. L'entreprise ne volait personne et ne pouvait entendre de tels propos. Elle demandait également à M. [Z] de modérer ses propos et d'arrêter d'être injurieux à son égard. Après la conversation téléphonique, je n'avais jamais vu Mme [E] dans un tel état (choquée, en pleur, tremblante de la situation') elle voulait quitter immédiatement l'entreprise'». M. [H], en sa qualité de membre de CHSCT, atteste d'informations portées à sa connaissance, sans avoir été directement témoin de l'entretien du 10 février 2017. Et Mme [I] [U] évoque des faits du mois de juin 2018 sans rapport avec l'entretien du'10 février 2017. Enfin, aucun des éléments versés aux débats ne fait état d'un emportement du salarié «'devant l'ensemble du personnel'» ou pendant «'toute une matinée'», tel que mentionné dans le courrier d'avertissement. Pour sa part, M. [K] [Z] confirme avoir sollicité des explications quant au calcul des charges sociales et à la baisse de rémunération constatée, lors de l'entretien du10 février 2017 mais conteste tout comportement injurieux, agressif ou dénigrant. Il produit un échange de courriels en date du 13 février 2017 aux termes duquel il a réitéré ses demandes d'explication auprès du responsable de service en faisant référence à l'entretien du'10'février'2017, sans que cet échange ne traduise d'agressivité ni ne fasse état d'un incident. Par ailleurs, aux termes de la lettre d'avertissement, l'employeur reproche également au salarié la faiblesse de ses résultats dans les termes suivants «'Lors de cet entretien, je vous ai fait part de mon inquiétude quant à l'extrême faiblesse de vos résultats, m'amenant à m'interroger sur votre activité actuelle. ['] Je tiens donc à vous alerter et vous invite à considérer très sérieusement cet état de fait car non seulement cela pénalise sérieusement l'activité de l'entreprise et particulièrement celle de votre agence, mais également nous vous rappelons qu'en cas de la non réalisation des quotas minimums, les commissions ne sont pas dues et que le retard du chiffre d'affaire en commande est reporté sur les réalisations des mois suivants'». A ce titre, la société Copas Systèmes produit uniquement un récapitulatif des commissions payées à M. [K] [Z] sur la période de janvier 2017 à octobre 2018, dont la concordance avec ses bulletins de paie a été vérifiée par un expert-comptable, mais qui ne caractérise aucune négligence ni comportement fautif imputable au salarié. En conséquence, par confirmation du jugement déféré, il convient d'annuler l'avertissement notifié par la société Copas Systèmes à M. [K] [Z] le 6 mars 2017. C'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont évalué la réparation due au titre du préjudice résultant de la notification de cette sanction injustifiée à'un montant de 500'euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. 1.2 - Sur l'avertissement notifié le 9 novembre 2017 Aux termes du courrier d'avertissement du 9 novembre 2017, la société Copas Systèmes reproche en premier lieu à M. [K] [Z] de «'persiste[r] et ce malgré nos précédents rappels, dans vos attitudes et propos dénigrants envers l'équipe, vos emportements et polémiques au sein de l'agence de Viviers du Lac'», mais s'abstient pourtant de produire tout élément probant relatif aux attitudes et propos reprochés au salarié. En second lieu, la société Copas Systèmes lui fait grief de négligences quant au chiffrage et à l'organisation des affaires en indiquant': «'['] nous continuons de relever de très sérieux manquements et approximations faite dans les chiffrages, ou nombre d'omissions et impasses sont faites sur les prévisions. Outre le fait que vos documents de chiffrage sont régulièrement incompréhensibles et inexploitables et ne permettant pas de faire ressortir des prévisions fiables et de calculer les taux de remises consenties aux clients. ['] Vos explications reposant sur la seule responsabilité des techniciens exécutants que vous qualifiez de lents, manquant d'écoute et «'s'en foutant'» est tout simplement inacceptable'». Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément probant relatif aux explications données par le salarié. Par ailleurs, elle produit une pièce n°18 intitulée «'Pièces mettant en exergue les multiples erreurs de chiffrage de M. [Z]'», constituée de plusieurs documents qui, même comparés entre eux, ne permettent pas de caractériser des négligences fautives imputables au salarié. En effet, pour la majorité, ils ne mentionnent pas le nom du salarié et sont établis au cours de l'année 2018 postérieurement à l'avertissement du'9'novembre 2017. Un tableau énumère quatre commandes d'octobre 2017 du client «'Leclerc Bourgoin Jallieu'» suivies de la mention «'aucune commande client'» alors que le salarié a perçu des commissions pour ces commandes (pièce 22 du salarié). Cependant, aucun élément probant ne permet de vérifier l'origine de ce tableau ni l'authenticité des informations reportées dans ce tableau. La société Copas Systèmes échoue donc à établir la matérialité des griefs reprochés à M.'[K] [Z], de sorte qu'il convient, par confirmation du jugement entrepris, d'annuler l'avertissement notifié le 9 novembre 2017. Et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en évaluant la réparation due au titre du préjudice résultant de la notification de cette sanction injustifiée à'un montant de 500'euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. 1.3 ' Sur l'avertissement notifié le 9 juillet 2018 Aux termes du courrier d'avertissement du 9 juillet 2018, la société Copas Systèmes reproche à M. [K] [Z] «'des négligences répétées dans [son] travail'» ainsi que le fait d'avoir refusé de transmettre un document demandé par son supérieur hiérarchique le 4 juin 2018, pour la date du'21'juin'2018, et après relance du 22 juin 2018. Par courrier recommandé du 20 juillet 2018, M. [K] [Z] reconnaît qu'il n'a pas transmis le document sollicité dans le délai requis mais conteste avoir opposé un refus à son supérieur. Il soutient avoir expliqué que le document serait communiqué avec retard en raison d'une surcharge de travail, précisant que le document a été transmis le 19 juillet 2018, soit avec un mois de retard. Pour justifier du refus opposé par son salarié, la société Copas Systèmes s'appuie sur un courriel de M. [M] en date du 23 juillet 2018 qui précise «'j'ai demandé à M. [Z] de faire son travail sous un certain délai que l'ensemble du personnel a réussi à respecter sauf lui. Je l'ai relancé par mail, sans aucune réponse ['] Je lui ai ensuite demandé oralement de me retourner son tableau, ce qu'il a refusé. Il y a eu une altercation oral ou il a encore été irrespectueux et injurieux envers ma personne, il s'est mis à hurler dans les bureaux en disant qu'il ne ferait pas le travail demandé. Madame'[U] et Madame [X] ont assisté à cette scène et vous confirmeront mes dires'[']'». Or, il s'avère que Mme [U] et Mme [X] pourraient désigner une seule et même personne sous l'identité de Mme [I] [U] qui atteste : « M. [Z] a eu un comportement qui ma marqué en juin 2018 ['] il's'est montré très violent et énervé contre Monsieur [M]. Je me rappelle qu'il l'a insulté ainsi que la société. Il l'a provoqué clairement, j'ai eu peur et j'étais très nerveuse car j'ai vu qu'il voulait s'en prendre à lui physiquement'». Ainsi, sans confirmer que M. [Z] aurait finalement refusé de réaliser la tâche demandée par son supérieur, elle ne précise pas davantage les circonstances de cet échange. En tout état de cause, un tel comportement n'est pas sanctionné dans l'avertissement notifié à M. [Z] le 9 juillet 2018. Aucun autre élément probant ne permettant d'objectiver les déclarations de M. [M], les éléments produits restent insuffisants à démontrer que le salarié a refusé de réaliser le travail sollicité par son supérieur. Finalement le retard d'un mois pris par le salarié pour transmettre le document sollicité constitue un premier manquement du salarié. C'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la sanction prononcée était disproportionnée s'agissant d'un premier manquement. En conséquence par confirmation du jugement entrepris, il convient d'annuler l'avertissement du 9 juillet 2018 et de condamner la société Copas Systèmes à verser à M. [K] [Z] une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice résultant du prononcé de cette sanction. 2 ' Sur les prétentions relatives au harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce': «'En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'». La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. Au cas d'espèce, d'une première part M. [K] [Z] ne démontre pas avoir fait l'objet d'une agression verbale de la part de M. [M] le 22 juin 2017. En effet, le salarié s'appuie uniquement sur un courrier de son avocat rapportant ses propres déclarations. Par ailleurs, il évoque la présence de trois témoins mais s'abstient de produire leurs attestations, l'attestation de Mme'[I] [U], précédemment évoquée, restant trop imprécise pour établir les circonstances d'une agression par M. [M]. D'une seconde part, M. [K] [Z] ne démontre pas avoir subi un changement d'affectation. Son contrat de travail prévoit en effet qu'il était «'engagé à l'établissement de [Localité 5]'» avec un secteur d'activité dépendant de cette agence «'votre activité est basée à [Localité 5] et concerne le secteur de la région de Grenoble et une zone géographique dépendante de l'agence de [Localité 5]'». Il ressort certes des éléments versés aux débats que le salarié a exercé une partie de son activité auprès de l'agence de Viviers du Lac et qu'il avait pour supérieur hiérarchique M.'[M], salarié dans cette agence. Toutefois, ces circonstances restent insuffisantes à faire la preuve d'un changement d'affectation du salarié, ou d'un déplacement de son ordinateur et ligne fixe vers l'agence de [Localité 5], tel qu'il le prétend. En revanche, il est établi que M. [K] [Z] s'est vu notifier trois sanctions disciplinaires entre le'6'mars 2017 et le 9 juillet 2018. La succession de ces trois avertissements alors que le salarié n'avait, pendant cinq années fait l'objet d'aucun reproche est donc matériellement établie. M. [K] [Z] démontre également avoir été contraint de réclamer le paiement de commissions des mois de septembre'et octobre 2017 pour des montants de 295 euros et 1109 euros, par courriel du 31 octobre 2017, réitéré par courriel du 9 novembre 2017, et n'en avoir obtenu paiement qu'avec son salaire de novembre 2017. Enfin M. [K] [Z] s'est vu notifier le 17 octobre 2018 son licenciement pour faute grave. Cette sanction doit être évoquée avec les agissements de harcèlement moral mis en avant par le salarié dès lors qu'il sollicite la nullité de ce licenciement au titre de sa continuité avec les actes de harcèlement moral subis (page 39 des conclusions). Par ailleurs, le salarié justifie avoir signalé une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer son état de santé. Ni la copie de l'extrait du dossier médical du service de santé au travail mentionnant la pression décrite par le salarié lors d'une visite de novembre 2014, ni l'attestation établie le'7'janvier 2020 par Mme [R] [L], psychologue se référant aux conséquences du licenciement, ne suffisent à caractériser un lien de causalité entre les agissements établis et une atteinte à la santé du salarié. Pour autant, par courrier avocat du 29 juin 2017, M. [K] [Z] indiquait à son employeur que la relation de travail s'était dégradée au point qu'il «'n'entend[ait] pas rester dans les effectifs de la société Copas Systèmes dans ces conditions'». En outre par courriel du 9 novembre 2017, le salarié réclamait le paiement des commissions des mois de septembre et octobre 2017 en ajoutant : «'Comment travailler correctement alors que les commissions qui sont le c'ur de mon activité ne me sont plus payées'' Comment gérer convenablement mes dossiers et être réactif avec mes clients quand je dois effectuer 266 km par jour minimum pour me rendre au bureau'' Comment interpréter tout ces signaux de votre part': convocation, déplacement géographique, non paiement des commissions. Pour moi il s'agit clairement d'une pression psychologique et je ne peux tolérer cette situation bloquante'». Et, par courriel du 20 juillet 2018, il contestait l'avertissement en 9 juillet 2018 en indiquant «'Je perçois de nouveau cet avertissement de façon totalement injustifié et comme une nouvelle pression morale de votre part'». Il est donc suffisamment démontré que les pressions psychologiques décrites par le salarié résultant des agissements imputés à son employeur, ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail dès lors qu'elles étaient susceptibles de porter atteinte à sa santé ou compromettre son avenir professionnel Il résulte de ce qui précède que le salarié établit des éléments de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre. En réponse, la société Copas Systèmes allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral. D'une première part, il est jugé que les trois avertissements notifiés entre le 6 mars 2017 et le'9'juillet 2018 sont injustifiés de sorte que l'employeur échoue à démontrer que ces mesures disciplinaires sont étrangères à tout agissement de harcèlement moral. D'une seconde part, la société Copas Systèmes qui soutient que les commissions réclamées par le salarié n'ont pu lui être réglées en novembre 2017 qu'à raison du délai pris par le salarié pour transmettre les tableaux correspondants, ne produit aucun élément probant quant aux modalités d'établissement des fiches de paie. Elle ne précise pas la nature des transmissions exigées du salarié pour le calcul de ses commissions alors qu'il a perçu une rémunération au titre des commissions chaque mois, excepté en septembre et octobre 2017. Et le courriel du 31 octobre 2017 ne permet pas de considérer qu'il s'agissait de l'unique communication des informations utiles pour le paiement des commissions dues. L'employeur manque donc de démontrer que le retard de paiement de ces commissions est étranger à tout agissement de harcèlement. D'une troisième part, la société Copas Systèmes soutient que le licenciement pour faute grave notifié le 17 octobre 2018 à M. [K] [Z] est justifié de sorte qu'il convient d'examiner les quatre griefs reprochés, à savoir une absence de résultat, une erreur de chantier, l'établissement de fausses factures et le non-respect de directives et de la réglementation. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné, la faute grave étant définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. S'agissant de l'absence de résultats, la lettre de licenciement fait état de «'l'extrême faiblesse'» des résultats décrits comme étant «'très en deçà de[s] objectifs de chiffre d'affaire'» et d'un taux de marge brut «'dramatiquement faible et très en deçà de nos attentes'», sans préciser d'éléments chiffrés. La société Copas Systèmes s'appuie sur un tableau récapitulatif des commissions payées au salarié de janvier 2017 à octobre 2018, non signé, dressé sans en-tête ni date, et dénué de valeur probante quant aux objectifs fixés au salarié, l'attestation du commissaire aux comptes jointe se limitant à confirmer la cohérence entre le montant des commissions mentionnées et les bulletins de paie du salarié. En outre il n'est produit aucun élément permettant de procéder à des comparaisons avec les périodes antérieures pour le même secteur géographique. Ce premier grief n'est donc pas établi. S'agissant du second grief, la lettre de licenciement reproche au salarié des erreurs de chiffrages sur les chantiers et cite, pour exemple, le chantier du client «'pharmacie du Moulin'» concernant une porte automatique'pour lequel une erreur de caractéristiques a été commise, l'employeur ajoutant «'de ce fait et après retour du client, vous avez demandé, en urgence, la fabrication d'une nouvelle porte automatique avec les bonnes caractéristiques. Outre le fait que vous n'en aviez pas fait part à votre hiérarchie, le résultat en est un gaspillage et une perte conséquente pour ce chantier'». Les documents contractuels produits par l'employeur avec la pièce n°18 mettent en exergue un courriel d'insatisfaction d'un client en date du 22 mars 2018 signalant à M. [Z] qu'il a omis d'intégrer des couvre-joints indispensables au chantier, sans que ce courriel ne caractérise une erreur de chiffrage. La facture du 2 août 2018 concernant le chantier SDE, mentionnant «'avoir suite à erreur de création de M. [Z] autoliquitation et mauvais traitement'», ne suffit pas à caractériser une erreur de chiffrage du chantier. M. [Z], qui reconnaît avoir commis une erreur pour le chantier «'pharmacie du Moulin'», a certes sollicité la mise en fabrication d'une nouvelle porte en adressant au fabricant une fiche de fabrication réactualisée par courriel du'28'septembre'2018 comportant la mention «'urgent'». L'employeur démontre avoir reçu copie de ce courriel par l'intermédiaire du fabricant lui-même. Cependant ces circonstances ne suffisent pas à établir que M. [Z] aurait omis d'en informer sa hiérarchie tel que celui lui est reproché, ni ne révélent que ledit chantier était «'évident'» tel qu'allégué. Ces éléments qui démontrent que le salarié a commis une erreur dans le chiffrage d'un chantier ne suffisent donc pas à caractériser le caractère fautif de cette erreur. Le second grief n'est donc pas établi S'agissant du troisième grief, l'employeur reproche à son salarié d'avoir établi deux fausses factures en date du 19 septembre 2018 d'un montant total de 8'440,80 euros réglé par la remise de deux chèques par le client SCI Perrin [A] alors que ce client avait d'ores et déjà réglé les mêmes prestations par traite directe d'un montant de'9'254,40 euros selon facture distincte. La société Copas Systèmes verse aux débats la facture de 9'254,40 euros en date du 25/07/2018 dressée sur la base de deux devis distincts, ainsi que la transmission par M. [K] [Z] de deux factures concernant chacune de deux prestations pour des montants respectifs de'6'604,80'euros et 1'836,00 euros établies selon un format différent sans date ni numéro de facture. Aussi, il ressort du courriel de réclamation du client du 19 septembre 2018 et du courriel de M. [Z] du 21 septembre 2018 que le salarié a indiqué avoir établi les deux factures litigieuses dans l'objectif de partager les deux prestations facturées au client représentant deux sociétés bénéficiaires des travaux. Le salarié produit d'ailleurs une attestation de Mme [A], gérante de la'SCI'Perrin [A] et de la SELARL Vetopia qui confirme avoir demandé l'établissement de deux factures au nom de chacune de ces deux sociétés pour chacune des deux prestations. Il en résulte que le salarié a pris l'initiative d'établir ces deux factures dans le seul objectif de répondre à la demande du client. La matérialité du fait fautif commis par le salarié est donc établie, la gravité étant amoindrie par l'objectif poursuivi de satisfaire l'intérêt du client. S'agissant du quatrième grief, il est reproché à M. [Z] de ne pas avoir établi la déclaration de sous-traitance nécessaire pour l'agrément de sa qualité de sous-traitant auprès de l'administration et la garantie de paiement direct pour le chantier de «'l'école [6]'» sur lequel la société Copas Systèmes intervenait en qualité de sous-traitante du client Charpentes Saint Clair. Il ressort d'un échange de courriels du 8 octobre 2018 qu'après avoir transmis une déclaration de sous-traitance correspondant à un autre chantier, M. [Z] a confirmé à son supérieur qu'il n'avait pas établi de déclaration de sous-traitance au motif que le client était «'couvert par la SFAC à la commande de ce dossier'». Bien que l'employeur ne justifie pas de la réponse adressée au salarié à la suite de ce courriel, il est démontré que le salarié a manqué d'établir la déclaration de sous-traitance, la garantie financière assurée par la SFAC ne pouvant pas dispenser le sous-traitant d'accomplir cette formalité obligatoire. Ce dernier grief est donc établi. Il en résulte que ces deux derniers faits fautifs reprochés au salarié ressortent exclusivement d'actes commis dans l'exercice de ses attributions. Or, la cour constate que ces faits ont été commis courant 2018 dans un contexte où le salarié avait subi une pression certaine résultant de la notification de trois sanctions disciplinaires injustifiées, en sus d'une quatrième procédure disciplinaire initiée en juin 2017. De surcroît, suite à l'annulation des avertissements litigieux, le salarié ne présentait aucun passé disciplinaire au cours de six années d'exercice dans l'entreprise. Dans ce contexte, la cour estime que les deux faits fautifs établis, strictement liés à l'exécution des attributions du salarié, ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. La société Copas Systèmes échoue donc à démontrer que la mesure de licenciement pour faute grave, notifiée à M.'[K]'[Z] le 17 octobre 2018, est étrangère à tout agissement de harcèlement moral. Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par M. [K] [Z] auxquels la société Copas Systèmes n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que M. [K] [Z] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Il convient de constater que les agissements décrits ont perduré pendant plus d'une année à compter de mars 2017 et qu'ils ont généré un préjudice résultant des pressions ressenties, sans qu'il soit nécessaire de l'établir par un certificat médical. Confirmant le jugement entrepris la société Copas Systèmes, ce préjudice est réparé par l'allocation d'un montant de 5'000 euros nets à titre de dommages-intérêts. 3 ' Sur le licenciement Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour faute grave notifié à M. [K] [Z] par la société Copas Systèmes le 17 octobre 2018 est intervenu dans un contexte de harcèlement moral. Au visa de l'article 1152-3 du code du travail il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de M. [K] [Z]. Partant, par confirmation du jugement entrepris, la société Copas Systèmes est condamnée à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes': - 4'566,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 456,69 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis, - 3'807,65 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par ailleurs en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [K] [Z], âgé de 37 ans, présentait une ancienneté de plus de six années auprès de l'employeur. Il justifie avoir bénéficié du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de décembre 2018 à janvier 2019 puis avoir obtenu un nouvel emploi par contrat de travail à durée indéterminée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts, et de condamner la société Copas Systèmes à lui verser un montant de 13'700,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement. Enfin, conformément aux possibilités ouvertes par les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Copas Systèmes à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par confirmation du jugement déféré. 4 ' Sur les prétentions accessoires La société Copas Système, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [K] [Z] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Copas Systèmes à lui payer la somme de 1'200'euros au titre des frais exposés en première instance. En revanche il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la somme de'13'700,64 euros est un montant brut'; Y ajoutant, REJETTE les demandes d'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'par chacune des parties ; CONDAMNE la société Copas Systèmes SAS aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1331-1 du code du travail énoncearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-4 du code du travail précise que larticle L 1154-1 du code du travail relatif à la chargarticle L. 1235-5 du code du travail étant inapplicablearticle 1152-3 du code du travail il convient de conarticle L.1152-1 du code du travail énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79b61da31367c908eb641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel