Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649babe43307c9013b31a
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 34 150 740 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /23 du 16 janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6IY Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 20/00033, en date du 25 février 2022, APPELANT : Monsieur [S] [T] domicilié [Adresse 3] Comparant - assisté de Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Société CRCAM CENTRE EST dont le siège social se situe au [Adresse 1] Non représenté Société CRCAM SUD RHONE ALPES, dont le siège social se situe au [Adresse 2] Non représenté Société [5], dont le siège social se situe au [Adresse 4] Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Julie BAURES, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 10 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de M. [S] [T] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement. Les mesures imposées par la commission de surendettement ont été élaborées le 23 juin 2020, tendant au rééchelonnement provisoire de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à hauteur de 1864,66 euros, limitée à la quotité saisissable de 1195,35 euros, subordonné à la vente amiable d'un bien immobilier estimé à 261607 euros. M. [S] [T] a contesté les mesures imposées en indiquant que le bien immobilier visé aux mesures imposées appartient en propre à sa compagne, non déposante, et constitue la résidence principale du couple, tout en ajoutant être lui-même propriétaire de deux biens immobiliers estimés à 90 000 euros et 95 000 le 10 décembre 2021, pour lesquels il ne s'oppose pas à la vente. Par jugement en date du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - fixé les créances de la CRCAM CENTRE EST à 130714,29 euros et 25302,66 euros, - ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à 1863,18 euros, subordonné à la vente amiable des deux biens immobiliers de M. [S] [T]. Le premier juge a évalué les ressources mensuelles de M. [S] [T] à 3706,75 euros (soit 1950 euros en qualité d'agent commercial et 1723,76 euros en qualité de gérant de la SARL [7], et 32,99 euros à titre de prestations familiales perçues par le couple à hauteur de 65,98 euros) pour faire face à des charges de 870,90 euros (imputées à M.[S] [T] à hauteur de 58,58%). Il a indiqué que la capacité de remboursement devait être réduite à la quotité saisissable de 2192,97 euros (deux enfants en garde alternée correspondant à un enfant à charge), puis a expliqué que compte tenu du montant de l'endettement restant dû après la vente des biens immobiliers à hauteur de 156507,12 euros (sur un endettement initial de 341507,40 euros), la capacité de remboursement mensuelle pouvait être rapportée à 1863,18 euros correspondant au rééchelonnement de ce solde sur 84 mois. Le jugement a été notifié à M. [S] [T] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 12 mars 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2022, M. [S] [T] a interjeté appel du jugement du 25 février 2022 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu'il a été déclaré recevable à la procédure de surendettement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2022, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 décembre 2022 à la demande de M. [S] [T]. M. [S] [T] comparaît, assisté de son conseil, et verse aux débats les comptes annuels de la SARL [7] au titre de l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [S] [T], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est sollicité de la cour : - de constater son insolvabilité, - de reporter le paiement de ses dettes à 24 mois, - de lui donner acte de ce qu'il affectera le solde du prix de ses deux biens mis en vente, après remboursement des emprunts nécessaires au financement desdits biens, à ses créanciers. Au soutien de ses prétentions, M. [S] [T] fait valoir en substance : - que depuis août 2021, il ne perçoit plus d'indemnités de Pôle emploi et que l'activité insuffisante de la SARL [7] (dont il est le gérant) ne lui a permis de se verser qu'un seul salaire en 2022 (mai 2022 à hauteur de 2599 euros) ; qu'il vit donc actuellement avec les salaires de sa compagne et ne peut affecter aucune somme à l'apurement de son endettement ; - qu'il a désormais trois enfants, les deux premiers étant en résidence alternée et la dernière née, âgée de 4 mois, étant à sa charge ; - qu'il justifie avoir mis en vente ses deux biens immobiliers, dont l'un fait l'objet d'un compromis de vente signé le 6 octobre 2022 au prix de 110 000 euros net vendeur, avec une réitération de la vente prévue d'ici la fin de l'année 2022. Par conclusions reprises oralement par le conseil de [8], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est sollicité de la cour : - de confirmer le jugement dont appel en tous ses points, - de condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [S] [T] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CERA fait valoir en substance : - que la société [7] constituée en 2015 par M. [S] [T] a une activité d'agence immobilière et est distincte de son activité d'auto-entrepreneur ; que M. [S] [T] ne communique aucun élément comptable sur la société [7] permettant de connaître son chiffre d'affaires, son résultat, et donc sa capacité à rémunérer son dirigeant ; - que ses charges sont incompatibles avec une personne dépourvue de toute ressource. Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2022, la CRCAM Sud Rhône Alpes a informé la cour que M. [S] [T] avait respecté les mensualités prévues au plan contesté et que ses créances 85...1590, 70...5933 et 73...0944 étaient soldées. Par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2022, la Caisse régionale de [6] Centre Est a fait état du montant de ses créances respectives sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 janvier 2023. MOTIFS 1) sur la capacité de remboursement et les modalités d'apurement de l'endettement L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des pièces du dossier que la SARL [7] présente un résultat au titre de l'exercice 2021 de 892 euros, de sorte qu'il est constant qu'en sa qualité de gérant-associé, M. [S] [T] ne pouvait pas se verser de salaire sur la période considérée. Par ailleurs, il ressort de l'attestation fiscale 2021 établie par l'URSSAF que M. [S] [T] a perçu une somme moyenne mensuelle de 487 euros au titre des prestations effectuées dans le cadre de sa micro-entreprise (en qualité d'agent commercial auprès de la SARL [7]). En outre, il ressort des attestations Pôle emploi produites que M. [S] [T] a été indemnisé jusqu'en juin 2021 dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi au terme de son contrat de travail avec la SAS [10] sise à [Localité 9]. Dans ces conditions, M. [S] [T] rapporte la preuve qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour s'acquitter des charges du couple en 2021. Pour autant, il y a lieu de constater que pour l'année 2022, M. [S] [T] a communiqué un bulletin de salaire de mai 2022 établi à hauteur de 2 599,43 euros, sans toutefois produire le cas échéant une attestation du comptable de la SARL [7] confirmant l'absence de versement de salaire au gérant en 2022 (hormis le mois concerné). De même, il ne produit pas de document actualisé au titre de l'année 2022 concernant sa micro-entreprise, à savoir soit un justificatif de cessation d'activité, soit une attestation d'un expert comptable, soit les bordereaux des déclarations établis par l'URSSAF. Aussi, les éléments de situation communiqués par M. [S] [T] pour l'année 2021 n'induisent pas nécessairement une continuité des résultats de la SARL [7] et de l'activité de sa micro-entreprise en 2022. Toutefois, compte tenu de ce que l'exercice 2022 n'est pas clôturé au jour de l'audience et de ce qu'un compromis de vente a été signé le 6 octobre 2022 sur un des deux biens immobiliers appartenant à M.[S] [T], moyennant le prix de 119 000 euros, et qu'il doit être réitéré devant notaire d'ici la fin du mois de décembre 2022, il convient de constater que M. [S] [T] ne dispose pas d'une capacité de remboursement de tout ou partie de son endettement et d'ordonner un report de paiement des créances à six mois, à charge pour M. [S] [T] de saisir la commission de surendettement à l'issue de ce délai, ou dès la vente, et de justifier : - des comptes annuels de l'exercice 2022 de la SARL [7], - d'une attestation du comptable de la SARL portant sur le versement de salaires au gérant au cours de l'année 2022 (actualisée au jour de la saisine de la commission), - des bordereaux de déclaration URSSAF concernant sa micro-entreprise. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement à 1863,18 euros et ordonné un rééchelonnement provisoire de tout ou partie de l'endettement sur 24 mois avec report du solde sans intérêts, et confirmé en ce qu'il a subordonné les modalités d'apurement de l'endettement à la vente des deux biens immobiliers de M. [S] [T]. 2) sur la fixation du montant des créances En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Il y a lieu de constater qu'aucune des parties n'a formé appel à l'encontre des dispositions du jugement ayant fixé le montant des créances de la CRCAM Centre Est, de sorte qu'il convient d'en reprendre les montants. Ainsi, au vu du courrier adressé par la CRCAM Sud Rhône Alpes, il y a lieu de retenir les montants suivants : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, FIXE la capacité de remboursement de M. [S] [T] à la somme de zéro euro, FIXE le montant des créances comme suit : ORDONNE un report de paiement des créances à six mois, DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts, DIT que M. [S] [T] devra, le cas échéant, saisir la commission de surendettement au terme du délai de 6 mois d'une demande de réexamen de sa situation de surendettement, ou au plus tôt dès la vente du bien immobilier faisant l'objet d'un compromis, DIT que M. [S] [T] devra justifier lors de la saisine de la commission de surendettement des comptes annuels de l'exercice 2022 de la SARL [7], d'une attestation du comptable de la SARL portant sur le versement de salaires au gérant au cours de l'année 2022 (actualisée au jour de la saisine de la commission) et des bordereaux de déclaration URSSAF concernant sa micro-entreprise, RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers concernés par le plan qu'au débiteur, et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution, FAIT interdiction à M. [S] [T] de contracter tout nouveau crédit ou toute autre opération susceptible d'aggraver son endettement, DIT que les débiteurs sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit, - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [S] [T] devra saisir impérativement la commission de surendettement, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c649babe43307c9013b31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel