Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c2572b0bfda47c90076213
- Date
- 10 janvier 2023
Demande relative au montant et au paiement des redevances emphytéotiques, ou des loyers du bail à construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 23] 4e chambre Minute n° N° RG 22/00703 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7PW AFFAIRE : S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE C/ S.A.S. IXIM, S.A. EUROMAF, S.A. SMA SA, S.A.S. PARYSOL, S.A. CONFORAMA FRANCE, S.N.C. LES PORTES DE CHEVREUSE, S.C.P. PFO2, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. SENDIN, SOCIETE GENERALI IARD, SOCIETE MAÏTRE [G] [L] ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame Séverine ROMI, conseiller de la mise en état de la 4e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit novembre deux mille vingt deux, assisté de Madame Claudine AUBERT, greffier. ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE [Adresse 15] [Localité 19] Représentant : Me [K], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 APPELANTE C/ S.A.S. IXIM [Adresse 7] [Localité 12] Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 S.A. EUROMAF [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Sophie POULAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 S.A. SMA SA En sa qualité d'assureur DO et CNR [Adresse 1] [Localité 12] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 S.A.S. PARYSOL [Adresse 9] [Localité 22] N'ayant pas constitué avocat S.A. CONFORAMA FRANCE [Adresse 14] [Localité 13] Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 S.N.C. LES PORTES DE CHEVREUSE [Adresse 5] [Localité 12] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 S.C.P. PFO2 [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Nicole RIBEYRE-NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 187 SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 16] [Localité 20] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 S.A. SENDIN [Adresse 17] [Localité 18] Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Société GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 12] Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 INTIMÉES MAÎTRE [G] [L], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société PARYSOL, ayant son siège [Adresse 10], fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Créteil le 25/05/2022 [Adresse 8] [Localité 21] PARTIE INTERVENANTE ********************************************************************************************* FAITS ET PROCÉDURE La société SICRA ILE DE FRANCE a interjeté appel d'un jugement du 16 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Versailles. Puis, par conclusions du 19 juillet 2022, suite à des protocoles d'accord conclus entre les parties, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE et elle demandent de : - constater leur désistement d'instance et d'action a' l'égard de toutes les parties, - déclarer parfait le désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés CONFORAMA, LES PORTES DE CHEVREUSE, PFO2, SENDIN, PARYSOL, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - constater que l'appel incident formé par les sociétés IXIM , EUROMAF et SMA sont sans objet du fait des désistements des sociétés PFO2, SICRA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE,SENDIN et CONFORAMA, - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - dire que chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente instance. La société anonyme CONFORAMA FRANCE, dans ses conclusions du 15 juillet 2022, demande de : - constater qu'elle se désiste de son appel incident et accepte le désistement d'instance d'appel des autres parties - constater en conséquence l'extinction de l'instance - juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. La société en nom collectif LES PORTES DE CHEVREUSE, dans ses conclusions du 22 juillet 2022, accepte le désistement et se désiste de son appel incident, sous réserve que la procédure soit opposable à PARYSOL et qu'aucun appel principal ou incident ne soit maintenu à son encontre et demande de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Les société par actions simplifiée SICRA ILE DE FRANCE et VINCI CONTRUCTION FRANCE, dans leurs conclusions du 4 août 2022, demandent de : - constater le désistement sans réserve d'instance et d'action de la société SICRA Ile de France et de la société VINCI CONSTRUCTION dans le cadre des instances enregistrées sous les RG 22/00528, 22/00593, RG 22/00703 et RG 22/00708, - déclarer l'appel de la Sté PARYSOL sans objet autant du fait des désistements à son égard des sociétés CONFORAMA, PFO2, SICRA et SENDIN que de l'absence d'écritures en reprise d'instance de Me [L] ès qualité de liquidateur, - déclarer sans objet les appels incidents des sociétés IXIM, EUROMA et SMA du fait des désistements des différentes parties appelantes à titre principal, - débouter les parties intimées, autres que celles qui ont interjeté appel à titre principal, des demandes financières qu'elles auraient pu présenter, - constater l'extinction des instances enregistrées sous les RG 22/00528, 22/00593, RG 22/00703 et RG 22/00708 et le dessaisissement de la Cour d'Appel de Versailles, l'ordonner, - dire que chacune des parties appelantes et intimées conservera la charge des frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente instance. La société SENDIN, dans ses conclusions du 11 août 2022, demande de : - déclarer parfait le désistement d'appel de la société SICRA Ile de France, - débouter les sociétés IXIM, EUROMAF et SMA-SA de leurs demandes fins et conclusions. - statuer ce que de droit quant aux dépens en faisant application des dispositions de l'article 399 du CPC. La société anonyme SMA, recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR, conclut le 23 août 2022 et demande de : - lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel principal des sociétés PFO2, SICRA IDF et SENDIN - faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile en l'absence d'accord. Les sociétés anonymes IXIM et EUROMAF concluent le 4 novembre 2022 et demandent de - leur donner acte de l'acceptation des désistements des autres parties - condamner chacun des appelants PFO2, SENDIN, SICRA Ile de France, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie POULAIN avocat aux offres de droit. La société civile de placements immobiliers PFO2 n'a pas conclu, tout comme la société GENERALI IARD, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. La société PARYSOL n'est pas représentée. Le mandataire judiciaire de cette dernière a été mis dans la cause mais ne s'est pas constitué. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, l'appelante, la société SICRA ILE DE FRANCE, se désiste de son appel et les autres parties se désistent de leur appel incident pour celles qui en ont formé. Il leur en sera donné acte. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en conséquence la société SICRA ILE DE FRANCE gardera à charge les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Donnons acte aux parties de leurs demandes de désistements principaux et incidents, Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement entrepris, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamnons la société SICRA ILE DE FRANCE aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Fait par nous, Séverine ROMI, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Jeannette BELROSE, greffier, en ce jour, le 10 janvier 2023, LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Copie aux avocats en date du :
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile en larticle 699 du code de procédure civile.article 399 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande relative au montant et au paiement des redevances emphytéotiques, ou des loyers du bail à construction
Référence
63c2572b0bfda47c90076213
Données disponibles
- Texte intégral
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