Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567d0bfda47c90075f80
- Date
- 13 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C8 N° RG 21/00551 N° Portalis DBVM-V-B7F-KXIT N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appels d'une décision (N° RG 18/00391) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 10 décembre 2020 suivant déclarations d'appel du 29 janvier 2021 et du 1er février 2021 Jonction le 25 février 2021 de la procédure N° RG 21/00554 sous le N° RG 21/00551 APPELANT : M. [W] [H] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [G] [R], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. Le 1er juin 2017 M. [W] [H] agent technique EIM (Equipe Intervention Maintenance) à la Compagnie Nationale du Rhône a demandé à la CPAM de la Drôme la reconnaissance au titre du tableau 42 de la maladie professionnelle 'surdité de perception bilatérale précoce' constatée le même jour selon certificat médical initial mentionnant 'surdité de perception bilatérale précoce chez un patient travaillant dans le bruit'. Le 17 novembre 2017 cette caisse lui a notifié le refus médical de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'hypoacousie de perception' déclarée dans le cadre du tableau 42, pour cause de désaccord entre le médecin-conseil de la caisse et le médecin traitant sur la pathologie décrite au certificat médical initial. Le 11 décembre 2017 M. [H] a formé un recours contre cette décision puis faute pour la commission de recours amiable d'avoir statué dans le délai légal il a saisi le 22 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 10 décembre 2020 l'a débouté de ses demande, a confirmé le refus de prise en charge du 17 novembre 2017 et l'a condamné aux dépens, au motif principal de défaut de production de l'audiogramme vocal requis au tableau 42 des maladies professionnelles. Le 29 janvier 2021 puis le 1er février 2021 M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 05 janvier 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 13 octobre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour : - de recevoir son appel et le dire bien fondé, - de réformer le jugement, - de voir ordonner une expertise médicale conformément aux dispositions des articles L. 141-1, R. 141-1, 2 et 24 du code de la sécurité sociale pour établir en l'état des 3 audiométries communiquées s'il présente une hyperacousie de perception répondant au tableau 42 des maladies professionnelles, A titre subsidiaire - de constater que son atteinte auditive a été provoquée par des bruits lésionnels trouvant leur origine dans son activité professionnelles et reconnaître le caractère professionnel de son hyperacousie, - de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Au terme de ses conclusions déposées le 29 août 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de statuer ce que de droit sur les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 ici applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale à 25 %.) Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret et dont l'avis s'impose à la caisse. En l'espèce l'appelant a demandé la reconnaissance au titre du tableau 42 des maladies professionnelles de la maladie 'surdité de perception bilatérale précoce'. A ce tableau est désignée la maladie 'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées, dont le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'. L'appelant soutient ne pas avoir été rendu destinataire du courrier du 17 novembre 2017 de la caisse l'informant de l'avis négatif du service médical, et de son droit de solliciter une expertise médicale selon les modalités de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. La caisse ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier. Mais il ne conteste pas avoir reçu le courrier du même jour 17 novembre 2017 lui notifiant le refus de prise en charge au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de désignation de ces maladies n'étaient pas remplies. C'est donc vainement qu'il est soutenu que cette motivation faite par seule référence au n° du tableau 42 invoqué l'a empêché de comprendre qu'il devait 'faire un autre examen' dès lors que les conditions de désignation de la maladie ci-dessus rappelées, dont ce deuxième examen fait partie, sont bien précisées à ce tableau dont il a demandé l'application. Ayant été destinataire à l'appui de la demande de deux audiométries tonales des 10 août 2016 et 25 avril 2017 mais d'aucune audiométrie vocale comme exigé au tableau, la caisse était bien fondée à refuser la prise en charge sollicitée, sur la base du colloque médico-administratif faisant référence à l'absence de courbe vocale et à l'absence de notion d'absence d'exposition du demandeur 3 jours avant la réalisation des examens produits, comme exigé également. M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande d'expertise médicale. Il soutient ensuite avoir régularisé sa situation administrative par la production en cours d'instance d'une audiométrie vocale le 13 juillet 2020, Mais il lui appartenait de démontrer qu'il présentait la maladie désignée au jour de la demande, en l'espèce identique au jour de la première constatation médicale selon certificat médical initial du 1er juin 2017. Le tribunal était donc fondé à rejeter comme nouvelle la demande de reconnaissance de la maladie complétée de ce nouvel examen, l'appréciation de cette nouvelle demande ressortant de la seule compétence de la caisse. Et l'appelant ne démontre pas ni n'allègue qu'il présentait au jour de sa demande du 1er juin 2017 un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % requis par les dispositions de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale de sorte que le dernier alinéa de l'article L. 461-1 précité étant ici inapplicable, il n'y a pas lieu d'examiner si les travaux qu'il effectuait habituellement ont pu provoquer la maladie. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. M. [H] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 de code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n°20/877 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 10 décembre 2020 ( RG n° 18/00391). Y ajoutant, Déboute M. [W] [H] de sa demande d'expertise médicale. Condamne M. [W] [H] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c2567d0bfda47c90075f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel