Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2567b0bfda47c90075f70
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C3 N° RG 20/03362 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTAC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Dorothée MARCHAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appels d'une décision (N° RG 16/01150) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 08 septembre 2020 suivant déclarations d'appel du 29 octobre 2020 jonction le 10 novembre 2020 de la procédure N° RG 20/3382 sous le N° RG 20/3362 APPELANTES : Mme [N] [X] née le 30 octobre 1974 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Mme [N] [D] [F] [X] née le 30 octobre 1974 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉES : SA [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Dorothée MARCHAL, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat plaidant au barreau de POITIERS La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [T] [S], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. VERGUCHT Pascal, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [X] a été employée du 14 juillet 2003 au 6 mars 2015, date de son licenciement pour inaptitude, en qualité de vendeuse puis de responsable de magasin par la société [7]. Le 30 septembre 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié sa décision de prendre en charge, au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Mme [X] le 19 mai 2014, à savoir une affection chronique du rachis lombaire. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 27 janvier 2015. Sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % (dont 4 % pour le taux socio-professionnel), une rente lui a été attribuée à compter du 16 janvier 2015. Le 12 juillet 2016, Mme [X] a saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 novembre 2016. Le 21 décembre 2016, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]. Par jugement du 8 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré Mme [X] recevable en son action mais mal fondée, - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré sans objet les demandes de la CPAM de la Drôme, - débouté la société [7] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance. Le 29 octobre 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 2 octobre 2020. Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [N] [X] demande à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - reconnaître que la maladie professionnelle déclarée a pour origine une faute inexcusable de son employeur consécutive à ses manquements graves à la sécurité, - majorer à son maximum la rente, - lui allouer une provision de 5 000 euros, - désigner un expert pour quantifier les préjudices subis : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle et tout préjudice résultant de la maladie professionnelle, - dire que les frais d'expertise seront pris en charge par la société et par la CPAM, - se réserver la liquidation des dommages-intérêts à la suite des opérations d'expertise, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Drôme, - convoquer les parties devant la Cour afin qu'elle fixe les préjudices subis ensuite des conclusions de l'expertise, - condamner le défendeur à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que sa maladie professionnelle a pour origine le port répété de charges lourdes sans appareil de manutention à sa disposition. Elle reproche à son employeur, pourtant alerté à différentes reprises, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la préserver de tout risque dorso-lombaire dont il avait pourtant conscience et, en particulier, de ne pas lui avoir fait bénéficier des formations professionnelles relatives aux gestes et postures de travail. Alors que cela ne relevait pas de ses fonctions de responsable de magasin, elle explique avoir été contrainte de manière répétée, tout au long de la semaine, de transporter les produits livrés (chaussures, bottes, vêtements..) sur palettes de cartons pour les ranger dans la réserve du magasin. Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SA [7] demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société [7] soutient qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable. Sur la conscience du danger, elle soutient que Mme [X] ne l'a jamais alertée sur ses conditions de travail alléguées et relève que le médecin du travail l'a toujours déclarée apte à son poste de travail, sans aucune restriction. Elle soutient qu'en tant que responsable de magasin, Mme [X] occupait un poste exclusivement administratif ne consistant pas à décharger toute la journée et seule des palettes de carton comme cette dernière le prétend. Au terme de ses conclusions parvenues au greffe de la Cour le 6 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée, peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud'homal du manquement à l'obligation de sécurité au travail. Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Mme [X] a déclaré le 19 mai 2014 avec une date de première constatation de la maladie le 26 février 2014 selon le certificat médical initial joint, une pathologie du rachis lombaire relevant du tableau 98 des maladies professionnelles qui sont causées par les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. L'article R 4541-9 du code du travail prohibant ainsi pour les femmes le port de charges supérieures à 25 kilogrammes. Mme [X] était en formation depuis le 12 novembre 2013 puis a été placée en arrêt maladie à partir du 12 décembre 2013. Initialement elle avait été recrutée le 14 juillet 2003 en qualité de vendeuse dont le descriptif des fonctions pour ce poste (cf pièce [7] n° 5) impliquait effectivement de réceptionner les marchandises et les mettre en rayon. À partir du 1er décembre 2005, elle a été promue responsable de magasin assimilée cadre et ces nouvelles fonctions, d'après la fiche de poste (cf pièce [7] n° 4), ne comportaient plus de manutention mais relevaient seulement du management et de l'action commerciale, avec la gestion d'une équipe de collaborateurs. Mme [X] a produit un certain nombre d'attestations de ceux-ci ([A] [P], [B] [W], [V] [C], [Y] [W]) déclarant que leur responsable était amenée à porter une bonne partie de son temps des cartons lourds mais, en sens contraire, la SA [7] a versé aux débats deux attestations d'autres responsables de magasin décrivant leurs fonctions conformément à la fiche de poste précitée et, à ce titre, réceptionner la marchandise n'implique pas nécessairement de la manutentionner soi-même. Mme [X] entend déduire la conscience nécessaire qu'aurait eue son employeur du risque auquel elle était exposé de l'avis du 9 janvier 2015 du médecin du travail l'ayant déclarée définitivement inapte à son poste de responsable magasin en raison d'une contre-indication au port de charge de plus de trois kilos. Ainsi selon elle, le port habituel de charges lourdes faisait donc nécessairement partie de ses fonctions analysées par le médecin du travail pour conclure à son inaptitude à les exercer (cf sa pièce n° 9). Ce même médecin a cependant commandé une étude de poste effectuée sur site durant deux jours en décembre 2015 dont il est ressorti : - que les livraisons ont lieu deux à trois fois par semaine pour des quantités de 3 à 25 cartons ; - que ces cartons sont généralement disposés par le livreur à l'entrée de la réserve et ne sont pas manutentionnés manuellement par les salariés ou très rarement ; - que dans ce cas les salariés disposent d'un diable-chariot ; - que les cartons n'excèdent pas 5 kilos et sont ouverts en zone de réception pour que les articles qu'ils contiennent soient mis en surface de vente ; - que pour ce faire, le magasin dispose d'une table mobile pour le pliage des vêtements et de 4 escabeaux pour la mise en rayon. Par ailleurs Mme [X] avait été déclarée apte sans réserves à son poste de responsable de magasin par le service de santé au travail les 11 mai 2009 et 12 septembre 2013, soit juste deux mois encore avant la date de cessation d'exposition au risque allégué. De même, elle n'a produit aucun des courriels qu'elle aurait adressés à sa direction pour l'avertir des risques qu'elle encourrait liés à la manutention de nombreux et lourds cartons, courriels seulement cités dans l'attestation de M. [A] [P]. mais non justifiés donc. Enfin il ne peut être tiré de comparaison utile quant à la connaissance du risque par l'employeur comme le voudrait l'appelante entre sa situation et celle de Mme [E] [C], également responsable d'un magasin d'usine [7] analogue au sien en Moselle, qui s'est vue reconnaître le bénéfice d'une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 16 mars 2018, dès lors que cette dame avait elle déclaré une pathologie de l'épaule relevant du tableau 57 A, provoquée selon ce tableau par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction sans soutien à un angle supérieur à 60 ou 90 degrés, soit par la mise en rayon des marchandises et non le port ou le déplacement de cartons. En conséquence, Mme [X] n'a pas rapporté en l'état des pièces versées la preuve qui lui incombait que la SA [7] avait conscience qu'elle était exposée, en tant que responsable de magasin, au port habituel de charges lourdes. Le critère de la conscience du danger n'étant pas établi, celui des mesures nécessaires prises ou non par l'employeur pour faire cesser ce danger n'a pas à être examiné et le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé, en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de la SA [7] à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [X] et l'a déboutée de ses demandes subséquentes. Mme [X] succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer en cause d'appel à la SA [7] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 16/01150 rendu le 8 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [X] aux dépens d'appel, Condamne Mme [N] [X] à verser à la SAS [7] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63c2567b0bfda47c90075f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel