Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256500bfda47c90075e7e
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N° 2023/014 Rôle N° RG 19/07224 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGSZ [K] [T] C/ SA SNEF Copie exécutoire délivrée le :13/01/2023 à : Me Fabien ATLANI de la SELARL ATLANI FABIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vestiaire 3) Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00909. APPELANT Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabien ATLANI de la SELARL ATLANI FABIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA SNEF Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SA Snef a pour activité des travaux électriques dans tous locaux et applique à ses salariés la convention collective nationale du Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés. Elle a engagé Monsieur [K] [T] à compter du 4 janvier 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel, coefficient 210 - niveau 3 - position 1, à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de 1.895,38 €. Par lettre du 23 juin 2017 remise en main propre le 26 juin suivant, la SA Snef a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juillet 2017 avec mise à pied immédiate à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2017, il a été licencié pour faute simple dans les termes suivants: 'Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure. Vous occupez à ce jour un poste de compagnon professionnel, niveau 3, position 1 de la convention du bâtiment. Dans le cadre de votre mission, vous êtes affecté sur le contrat de maintenance de Naphtachimie. Vous avez été largement sensibilisé aux problématiques de sécurité liées à ce site et aux exigences qu'il comporte. Vous savez par ailleurs que le respect des règles de sécurité constitue une pierre angulaire des priorités de notre société. Le 22 juin 2017, en fin de journée, nous avons été convoqués par Monsieur [G], Directeur du site qui souhaitait évoquer un grave incident survenu le jour même avec vous. Lors de cet entretien, il a souhaité revenir sur l'audit sécurité du 22 juin 2017 après midi alors que vous travailliez sur le projet chaudière 5. A l'occasion de cet audit, Monsieur [G] vous a surpris travaillant sur un escabeau alors que la configuration du chantier permettait l'utilisation d'une plateforme individuelle roulante légère (PIRL) à disposition sur chantier. Votre permis de travail prévoyant l'utilisation d'une PIRL, travailler sur escabeau est formellement interdit et constitue une faute. Vous ne pouviez ignorer l'interdiction qui était la vôtre d'utiliser un escabeau que ce soit par application des règles générales de sécurité comme du permis de travail qui prenait en considération la configuration particulière des lieux. Lors de l'entretien préalable vous avez d'ailleurs reconnu que vous n'aviez pas à utiliser cet escabeau, que c'était contraire aux directives qui vous avaient été données. Ce mépris délibéré des règles de sécurité est particulièrement intolérable quand on sait que vous avez été sensibilisé au respect de ces règles, que ce soit lors de la déclinaison du plan de prévention, ou à l'occasion de diverses causeries auxquelles vous avez pu participer. Au-delà de cette faute, nous avons été alertés par votre attitude inacceptable lorsque Monsieur [G] vous a fait la remarque, constatant l'écart entre la réalité et le permis de travail; Ce dernier nous a en effet indiqué qu'au lieu de réagir de façon constructive et professionnelle à cette remarque, vous aviez indiqué que l'usage de l'escabeau était admissible et prévu au permis de travail. Vous êtes allés jusqu'à dire que votre état de santé justifiait de cette utilisation. Le client a retenu ce mensonge comme une offense intolérable. Nous tenons par ailleurs à souligner que votre aptitude ne comporte aucune réserve en ce sens. Ce comportement est intolérable. Face à votre erreur, vous auriez dû accepter la remarque, corriger votre posture et faire preuve d'humilité. Au lieu de ça, pendant plusieurs minutes vous avez tenu tête à ce client qui nous a écrit que votre attitude et votre désinvolture étaient telles qu'il vous excluait définitivement du site. Dans un contexte où nous tentons d'améliorer nos performances sécurité avec le concours de nos clients votre attitude nuit gravement à l'image de l'entreprise et des salariés qui la composent qui au contraire, oeuvrent au quotidien pour maintenir une image positive, de rigueur et de respect des règles. Vous vous êtes soustrait aux directives de votre hiérarchie. Vous avez manqué de mesure face au client et avez maintenu des positions inacceptables qui ont nui à notre relation avec ce client. En conséquence, en considération de l'ensemble des griefs qui vous sont reprochés, nous avons conclu que les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise. Pour autant, au regard de votre situation personnelle, nous avons décidé de ne pas vous priver de votre indemnité de licencement et de rémunérer la période de mise à pied. Dès lors, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute...(..)' Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] a saisi le 29 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 14 mars 2019 a: - dit que le licenciement intervient pour cause réelle et sérieuse, - constaté que Monsieur [T] a été dispensé de l'exécution de son préavis, la période de mise à pied à titre conservatoire lui a été réglée ainsi que son indemnité de licenciement et son solde de congés payés, - débouté les parties de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de Monsieur [T]. Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29/04/2019 . Aux termes de ses conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [T] a demandé à la cour de : - constater l'interruption de la péremption par la notification des présentes, Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 mars 2019 en ce qu'il a jugé que le licencement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [T] de ses demandes et mis les dépens à sa charge, Statuant à nouveau: - dire que le licenciement de Monsieur [T] intervenu le 11 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société Snef à payer à Monsieur [T] la somme de 11.374,98 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - condamner la société Snef à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires, - condamner la société Snef à payer à Monsieur [T] la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Snef aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir en substance que l'employeur après avoir envisagé la faute lourde, puis la faute grave justifiant sa mise à pied immédiate l'a licencié de façon précipitée sans tenir compte de son absence de passé disciplinaire en raison non des fautes commises mais de la pression infligée par le client Naphtachimie, qu'en réalité, il a commis une erreur de bonne foi en faisant usage à tort d'un escabeau à la place d'une plateforme individuelle roulante, cette erreur ne revêtant pas un caractère fautif en l'absence de mauvaise foi délibérée et il conteste l'insubordination qui lui est reprochée évoquant une mauvaise compréhension de ses propos parfaitement respectueux par le Directeur général du site du fait d'un environnement sonore très bruyant l'ayant contraint à parler fort pour se faire entendre, lui-même portant un casque de protection auditive. Il ajoute que les faits se sont déroulés en période de renégociation des contrats de la SNEF avec la société Naphtachimie qui a utilisé cet incident afin de négocier un tarif plus intéressant et que son licenciement est une mesure non proportionnée aux faits reprochés. Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SA Snef a demandé à la cour de : - dire et juger Monsieur [T] mal fondé en son appel, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [T] est intervenu pour cause réelle et sérieuse et constaté que celui-ci a été dispensé de l'exécution de son préavis, que la période de mise à pied conservatoire lui a été réglée ainsi que son indemnité de licenciement et son solde de congés payés, - le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de toutes ses demandes, En conséquence, - débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société SNEF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, y ajoutant: - condamner Monsieur [T] à payer à la société Snef une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société SNEF répond que le licenciement de Monsieur [T] est justifié par le non-respect par un salarié expérimenté d'une règle élémentaire de sécurité figurant expressément sur le permis de travail et surtout par le comportement adopté par le salarié qui a tenu tête à tort pendant plusieurs minutes au Directeur du site même après vérification du permis de travail, lequel a convoqué le chef de service de la société Snef dès le lendemain matin pour lui signifier l'exclusion du salarié du site et ajoute que la sanction n'est pas disproportionnée alors qu'elle n'avait aucune obligation d'affecter le salarié sur un autre site et qu'elle a tenu compte de la situation du salarié pour ne retenir finalement qu'une faute simple. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 octobre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 14 novembre 2022. SUR CE: Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Il est reproché au salarié le non respect d'une règle de sécurité en ayant utilisé un escabeau à la place d'une plateforme roulante légère cette obligation figurant pourtant expressément sur son permis de travail et surtout d'avoir adopté un comportement inadapté à l'égard du Directeur général du site de Naphtachimie alors que celui-ci procédait le 22 juin 2017 à un audit de sécurité en lui tenant tête durant plusieurs minutes après que ce dernier lui ait fait remarquer l'interdiction d'utiliser un escabeau dans ce secteur ce qui a valu au salarié une exclusion définitive du site du client et à l'employeur une convocation immédiate pour explication. Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [T] en sa qualité de compagnon professionnel a effectué de nombreuses missions au profit de la société Snef à compter du 25 mai 2013, qu'il a multiplié les contrats de mission en qualité d'électricien industriel au profit de la société Naphtachimie, client de la société Snef , à compter du 06/10/2014 jusqu'au 31/12/2015, qu'ayant été engagé en contrat de travail à durée indéterminée par la société Snef à compter du 01/01/2016, il a poursuivi son activité au profit de ce seul client en sorte que le 22 juin 2017, date à laquelle il a utilisé un escabeau à la place d'un équipement de sécurité, une plateforme roulante légère, pour tirer des fils de cablâge électrique, il était un salarié expérimenté, formé aux règles de sécurité régulièrement rappelées par la société Snef (pièces n°8 à 14) dont la première obligation était de vérifier les mentions figurant sur son permis de travail lequel excluait en l'espèce l'usage de cet escabeau (pièce n°4 de l'employeur) et qu'il ne peut ainsi valablement opposer l'erreur de bonne foi s'agissant à tout le moins d'une négligence fautive. Par ailleurs, alors que la société Snef justifie en pièces n°5-6 et 11 que l'après-midi même de l'incident, son chef de service, Monsieur [F], a été convoqué par le Directeur du site de Naphtachimie se plaignant du fait que durant plusieurs minutes alors même que Monsieur [T] était en faute, ce dernier a tenté de justifier l'utilisation de l'escabeau en mentant à propos de la teneur de son permis de travail et en évoquant son état de santé 'dans une attitude désinvolte et irrespectueuse' et qu'en raison de ce comportement il l'a exclu définitivement du site, Monsieur [T] qui indique avoir de lui-même arrêté son activité lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur n'en justifie pas, le rapport d'audit indiquant à l'inverse 'leur intervention (des deux salariés de la Snef) a été arrêtée et les personnes ont été renvoyés dans leur locaux' et le témoignage de Monsieur [U] (pièce n°8 du salarié) ne le précisant pas ..'par la suite les travaux ont été interrompus' pas plus qu'il ne démontre que le Directeur du site de la société Naphtachimie s'est mépris sur le sens des propos, qu'il ne conteste pas lui avoir tenus, en raison du niveau sonore des lieux dont il a fait état au cours de l'entretien préalable à son licenciement mais dont la réalité ne résulte d'aucun élément objectif versé aux débats et dont lui-même ne faisait pas état dans la mise en demeure qu'il a adressé à la société Snef le 30 octobre 2017 (pièce n°1), l'attitude irrespecteuse relevée par le client devant s'analyser non comme le fait de proférer des propos irrespectueux, ce dernier n'évoquant nullement le fait que Monsieur [T] ait haussé le ton pour s'adresser au Directeur du site de Naphtachimie mais par le refus du salarié pendant plusieurs minutes de reconnaître le manquement avéré à l'obligation de sécurité rendant nécessaire de vérifier les termes du permis de travail et, au surplus, de tenter de le justifier. En outre, s'il est exact que les faits se sont déroulés dans une période de renouvellement de l'engagement contractuel de la société Napthtachimie avec la société Snef (pièce n°11), pour autant, contrairement aux affirmations de Monsieur [T], celui-ci n'a pas été sacrifié aux intérêts commerciaux de l'employeur alors que le non-respect avéré d'une règle de sécurité au préjudice d'un client suivi d'une absence de reconnaissance des faits dans des conditions ayant entraîné l'exclusion définitive du salarié du site du client porte atteinte à la réputation de l'employeur chaque salarié étant l'ambassadeur de son entreprise et constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur ayant proportionné la sanction à la faute commise en ne retenant pas le caractère de gravité privatif d'indemnités au regard de la situation personnelle du salarié et de l'absence de sanction disciplinaire antérieure. Les dispositions du jugement entrepris ayant retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [T] et ayant rejeté la demande indemnitaire de ce dernier au titre d'un licenciement abusif sont confirmées. Pour solliciter la condamnation de la société Snef à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral spécifique, Monsieur [T] évoque la brutalité de la rupture de la relation de travail ainsi que les termes de la lettre de licenciement lui imputant une faute intentionnelle et un comportement agressif alors qu'il travaillait au profit de la société Snef depuis de nombreuses années et qu'en raison de l'immédiateté de sa mise à pied et de la dispense de préavis, il n'a pu s'expliquer auprès de ses collègues de travail sur les raisons de son départ ce qui lui a causé un préjudice d'image et de réputation. Cependant, le salarié qui a versé aux débats plusieurs témoignages dépeignant son professionnalisme (pièces n°9, 13, 14, 15) n'établit pas l'existence d'un préjudice d'image et de réputation pas plus qu'il ne démontre le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail l'employeur ayant parfaitement la faculté de lui imposer une mise à pied conservatoire dans l'attente de sa décision disciplinaire alors qu'en l'espèce il venait d'être définitivement exclu du site du client Naphtachimie sur lequel il travaillait depuis plus de deux années et, à l'issue de la procédure de licenciement, de ne pas retenir la faute grave dans l'intérêt du salarié lequel ne démontre pas davantage une quelconque volonté de l'employeur de lui nuire. Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [T] aux dépens de première instance et réformé en ce qu'il a débouté la société Snef de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] étant condamné à lui régler une somme de 1.000 € à ce titre. Le salarié est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de la société Snef au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne Monsieur [T] aux dépens d'appel et à payer à la SA Snef une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c256500bfda47c90075e7e
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