Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a77bf9fd47c90a13f36
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/02943 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOBR AFFAIRE : [G] [F] C/ S.A.S. SOCOTEC ENVIRONNEMENT Décision déférée à la cour : Requête en interprétation sur un arrêt rendu le 19 Mai 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES statuant sur un appel d'un jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le CPH de VERSAILLES N° Chambre : 11 N° RG : 19/03686 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [F] la SELEURL MONTECRISTO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [F] né le 14 Octobre 1972 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] APPELANT - DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION **************** S.A.S. SOCOTEC ENVIRONNEMENT N° SIRET : 834 096 695 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 INTIMEE DEFENDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Monsieur [G] [F] a été engagé par la société Socotec France, devenue la société Socotec environnement, à compter du 18 mai 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de mesures. Le contrat de travail était régi par la convention collective du bâtiment des employés, techniciens et agents de maîtrise. Le 17 janvier 2017, la société Socotec environnement a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 27 janvier 2017. Le 22 février 2017, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 2 février 2018, Monsieur [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 3 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section industrie, a : Dit que sur la forme, l'action était recevable ; Dit et jugé que Monsieur [F] avait commis une faute grave en ne se conformant pas aux décisions de la société Socotec environnement en matière de réglementation d'hygiène et de sécurité ; Dit et jugé souverainement que le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] du 6 février 2017 reposait sur des motifs et une cause réelle et sérieuse ; Dit et jugé Monsieur [F] mal fondé en ses demandes ; Débouté Monsieur [F] du surplus et de l'ensemble des autres chefs de sa demande ; Débouté la société Socotec environnement de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejeté en tant que besoin tout autre demande formulées par les parties ; Condamné Monsieur [F] aux entiers dépens. Par déclaration du 7 octobre 2019, Monsieur [G] [F] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 19 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a : Rejeté la demande de révocation d'ordonnance de clôture, au fond, Confirmé le jugement entrepris, Condamné Monsieur [G] [F] aux dépens d'appel, Condamné Monsieur [G] [F] à payer à la SAS Socotec environnement la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par requête en interprétation reçue au greffe le 17 juin 2022, Monsieur [G] [F] demande à la cour d' interpréter l'arrêt du 19 mai 2022, plus précisément la disposition relative à l'application au salarié de la politique relative aux déplacements en voiture au sein de l'entreprise. Il indique que les motifs de l'arrêt se réfèrent à la nouvelle politique relative aux déplacements en voiture en vigueur au sein de l'entreprise à compter du 2 mai 2016 et au choix de l'employeur de commander un véhicule Berlingo adapté et sécurisé retenu à l'issue des analyses réalisées pendant une période de 6 mois pour déterminer si le changement de véhicule était nécessaire ou non, et fait valoir que selon cette politique ce sont les personnes embauchées avant le 2 mai 2016 ainsi que celles travaillant dans les autres activités qui sont concernées par ce moratoire. Par message RPVA du 22 novembre 2022, Maître [H] [Z] a indiqué avoir interrogé Monsieur [F] qui a adressé directement la requête en interprétation et que ce dernier lui a confirmé ne pas lui avoir donné mandat, de sorte qu'elle n'est pas son conseil. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Socotec environnement demande à la cour de : - juger irrecevable la requête en interprétation de Monsieur [F], - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. Elle soulève l'irrecevabilité de la requête en faisant valoir que le recours en interprétation n'est recevable que s'il existe une décision obscure ou une ambiguïté qui rende incertaine ou difficile l'exécution de la décision et que ce n'est pas le cas en l'espèce. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 461 du code de procédure civile dispose que : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées' ; En application de cet article, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci ; La formulation de la demande par simple requête n'implique pas que cette requête puisse être valablement présentée par la partie elle-même là où la représentation est obligatoire ; En l'espèce, les dispositions précises de l'arrêt, qui a confirmé le jugement ayant retenu la faute grave du salarié et débouté Monsieur [F] de ses demandes, ne donnent pas lieu à des lectures différentes des parties aux litige et il n'est pas établi de difficulté d'exécution ; Il ne saurait par ailleurs, sous prétexte d'en déterminer le sens, être apporté une modification quelconque aux dispositions précises de la décision rendue ; En tout état de cause, Monsieur [F] a adressé directement la requête en interprétation alors qu'il s'agit devant la cour d'appel d'une procédure avec représentation obligatoire, de sorte que sa requête n'est pas valablement déposée ; En conséquence de ces éléments, la requête est jugée irrecevable ; Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés ; En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement Déclare irrecevable la requête en interprétation de Monsieur [F], Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés et les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame DUPONT Juliette, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10a77bf9fd47c90a13f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel