Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a71bf9fd47c90a13eec
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 118 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/00873 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMHV AFFAIRE : [N] [G] [S] épouse [W] C/ Association HAARP (ASSOCIATION HANDICAP AUTISME ASSOCIATION RÉUNIE DU PARISIS) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : AD N° RG : F 19/00239 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie OBADIA Me Karine HISEL Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [G] [S] épouse [W] née le 01 Mars 1969 à [Localité 4] (CONGO) de nationalité Congolaise [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Valérie OBADIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49 substituée par Me Manuelle METOUDI, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Association HAARP (ASSOCIATION HANDICAP AUTISME ASSOCIATION RÉUNIE DU PARISIS) N° SIRET : 775 728 553 [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Karine HISEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2408 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [G] [S] épouse [W] a été engagée à compter du 2 octobre 2008, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'aide médico-psychologique pour adultes, par l'association Sésame autisme, devenue l'association Handicap Autisme Association Réunie du Parisis (Haarp). La salariée travaillait de nuit au sein du foyer d'accueil médicalisé 'La montagne' et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute composée d'un salaire de base de 1 881,23 euros pour 151,67 heures de travail, d'une indemnité de sujétion spéciale de 159,53 euros et d'indemnités pour dimanche et jours fériés. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 janvier 2019, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2019, elle a été licenciée pour faute grave Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 février 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a : - dit que le licenciement pour faute grave survenu le 15 février 2019 est justifié, - débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'association Haarp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration au greffe du 16 mars 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel du jugement entrepris et en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et en conséquence, de : - débouter l'association Haarp de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Haarp au paiement des sommes suivantes : '' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 180 euros, '' indemnité compensatrice de préavis : 4 236 euros bruts, '' congés payés afférents : 423,60 euros bruts, '' indemnité conventionnelle de licenciement : 11 119,50 euros, '' dommages-intérêts pour préjudice moral, article 1240 du code civil : 6 354 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - ordonner à la société la remise du dernier bulletin de paie et des documents de rupture : attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document ; - condamner l'Haarp à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de la présente instance. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 10 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Haarp demande à la cour de : - dire que la faute grave est parfaitement établie ; en conséquence, - confirmer le jugement entrepris ; - débouter intégralement Mme [W] de ses fins, demandes et conclusions ; - condamner incidemment Mme [W] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est établi que le Foyer d'accueil médicalisé HAARP-La Montagne, auquel le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Pontoise avait notifié un acte de saisie des rémunérations de Mme [W], a reçu un courrier du greffe du tribunal d'instance de Pontoise en date du 21 décembre 2018 lui indiquant qu'il s'avère que la salariée perçoit des rémunérations de plusieurs employeurs/prestataires et lui demandant en conséquence de lui faire connaître, dans le délai d'un mois, le montant des salaires/prestations qu'elle a versé à l'intéressée au cours de l'année N-1 ainsi que pour les trois derniers mois, M-1, M-2 et M-3. Il est établi que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2019, l'association Haarp, avisant Mme [W] qu'elle a été informée qu'elle est salariée d'un ou plusieurs autres employeurs, alors qu'elle est engagée à temps plein en son sein, et que le manque d'information de sa part peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, l'a informée qu'elle était amenée en conséquence à envisager à son égard une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2019 pour recueillir ses explications. Il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable du 22 janvier 2019 établi par M. [M], salarié de l'association qui assistait Mme [W] : - que la salariée reconnaît effectuer des vacations de temps en temps, mais dit en avoir informé la directrice adjointe ; que celle-ci, assise en retrait, confirme ses dires par un hochement de tête ; - que la salariée expose les raisons personnelles et financières qui la conduisent à effectuer des vacations dont elle dit ignorer l'illégalité ; - que la directrice l'informe qu'elle va devoir faire un choix entre les deux employeurs ; - que la salariée s'engage à cesser toutes activités avec l'autre employeur et met en avant ses 10 ans de services ; - que la directrice met la salariée en demeure de lui transmettre sous huitaine une attestation de son autre employeur indiquant le nombre d'heures effectuées ; - que la salariée se dit mal à l'aise face à cette situation et gênée de devoir faire une telle demande et réaffirme son engagement de ne plus avoir d'autres activités professionnelles. Il résulte des pièces produites par l'association Haarp et Mme [W] que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 27 janvier au 1er février 2019. Il est établi que par courrier adressé à la directrice de l'association Haarp le 27 janvier 2019, Mme [W] a fait valoir que son contexte familial et sa situation financière complexe l'avait amenée à effectuer des 'vacations' auprès d'un autre employeur, ainsi qu'elle l'avait déjà signalé une fois à la directrice adjointe, qu'il lui était toutefois 'impossible eu égard au respect de ma dignité' de lui faire parvenir le document demandé émanant de l'entreprise auprès de laquelle elle a exercé ses diverses vacations, mais qu'elle s'engage à cesser toute activité salariée en dehors de celle qu'elle exerce sous sa responsabilité. L'association Haarp a reçu notification, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Pontoise de l'acte fixant les modalités de saisie en cas de pluralité de tiers saisis, mentionnant que Mme [W] percevait plusieurs rémunérations mensuelles, à savoir une rémunération mensuelle de l'association Foyer d'accueil médicalisé HAARP La Montagne et une rémunération mensuelle de l'association Le Grand Chemin, d'un montant inférieur de 190,17 euros à la première. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2019, l'association Haarp a indiqué à Mme [W] que son courrier du 27 janvier 2019 ne répondait pas à l'injonction qui lui avait été faite lors de l'entretien préalable, que sa déclaration d'intention n'était pas recevable et qu'elle la mettait en demeure de présenter au plus tard le 13 février 2019 une attestation de son autre employeur, quand bien même ses contrats sont des contrats de travail à durée déterminée. Par courriers du 12 février 2019, Mme [W] a réitéré les termes de son courrier du 27 janvier 2019 et adressé à l'association Haarp la copie du certificat de travail qui lui a été délivré le 31 janvier 2019 sur papier à en-tête de l'association Les Papillons Blanc Rives de Seine avec le tampon 'Les Papillons Blanc Rives de Seine, Foyer [5]', par la directrice de cet établissement mentionnant que Mme [W], qui est entrée dans l'association le 01/09/2014, a fait partie du personnel de PBRDS-Foyer [5] du 05/01/2019 au 31/01/2019 en qualité d'AMP pour adultes et le quitte libre de tout engagement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2019, qui fixe les limites du litige, l'association Haarp a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : 'Le 14 janvier 2019, le Tribunal de Pontoise nous adressait un courrier à l'occasion de la mise en oeuvre d'un avis à tiers détenteur vous concernant, nous informant que vous perceviez des rémunérations de plusieurs employeurs et/ou prestataires. Cela nous est alors apparu difficilement compatible avec votre statut de veilleuse de nuit en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de notre établissement depuis le 25 août 2008. Nous avons donc souhaité vous recevoir pour clarifier cette situation et vous rappeler les règles élémentaires en matière de durée maximale du travail et vous mettre en demeure, comme la Loi nous y autorise, de nous produire une attestation relative à votre temps de travail chez tout autre éventuel employeur afin que nous puissions vérifier votre durée globale de travail ou de choisir la relation de travail que vous désiriez conserver afin de respecter la législation sociale en matière de temps de travail. Lors de l'entretien, vous avez confirmé que vous réalisiez parfois des vacations, en contrat de travail à durée déterminée, auprès d'une autre association dans le secteur du médico-social. Je vous ai alors rappelé que, dans de telles circonstances, vous étiez tenue de nous en informer et en tout état de cause de ne pas dépasser le volume horaire mensuel légal, fixé à 48 heures par semaine et à 44 heures si les employeurs multiples dépendent du secteur du médico-social. Cependant, pendant l'entretien préalable, vous ne nous avez pas communiqué cette attestation ni précisé le nombre d'heures hebdomadaires et mensuelles effectué dans le cadre de ce ou ces autres contrats mensuels en contrat de travail à durée déterminée. C'est à ce titre, qu'à la fin de l'entretien, je vous ai demandé, une nouvelle fois, de me transmettre, sous 8 jours, une attestation de votre autre employeur qui indiquerait le nombre d'heures effectuées afin de savoir si cette activité complémentaire était compatible avec le temps plein que vous avez contracté au sein de notre Association. Contre toute attente, par courrier en date du 27 janvier 2019, vous indiquiez ceci : 'Vous m'avez demandé de vous fournir un document émanant de l'entreprise auprès de laquelle j'ai exercé mes diverses vacations. Comme je vous l'ai indiqué, cela m'est impossible eu égard au respect de ma dignité, néanmoins je m'engage par ce courrier à cesser toute activité salariée en dehors de celle que j'exerce sous votre responsabilité afin d'honorer pleinement le contrat qui nous lie depuis maintenant dix ans'. Dans notre courrier de réponse du 5 février 2019, nous vous expliquions que votre courrier était une déclaration d'intention et non pas, comme il vous était demandé, une attestation sur l'honneur de la part de votre autre employeur. Je vous ai donc mis en demeure, à nouveau, de me présenter une attestation de votre autre employeur, dans lequel serait indiqué de façon lisible le volume horaire travaillé dans le mois, et ceci au plus tard le mercredi 13 février 2019. Dans votre courrier daté du 12 février 2019, mais reçu au FAM le jeudi 14 février 2019, vous m'avez transmis un document qui n'est pas une attestation sur l'honneur de votre autre employeur mais uniquement un certificat de travail dans lequel n'apparaît ni le type de contrat ni le nombre d'heures effectuées. Aussi, malgré la production de cet unique certificat de travail qui ne nous permet pas, en tout état de cause, d'apprécier la réalité de votre situation s'agissant de contrat de travail à durée déterminée que vous contractez habituellement, nous ne sommes pas en mesure de vérifier la durée globale de travail que vous effectuez par semaine ou par mois. Cette situation est préjudiciable car elle ne nous permet pas de penser que vous êtes en mesure d'apporter toute la sécurité aux personnes accueillies. D'autant qu'en votre qualité de veilleuse de nuit, elle nous interroge également sur la pleine possession de vos capacités, au regard d'un cumul d'emplois qui nuit forcément à votre état de santé. Votre comportement n'est donc pas compatible avec nos nécessités et besoins au sein de l'établissement. De plus, votre volonté manifeste de ne pas répondre à nos injonctions dénote une forme de déloyauté aux termes du contrat de travail qui nous lie et entache le lien de confiance nécessaire à toute relation de travail. Dans ces conditions et pour l'ensemble des griefs indiqués ci-dessus, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement à compter de la première présentation de ce courrier sans indemnités de préavis ni de licenciement'. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement. Selon les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît cette interdiction. Aux termes de l'article 8-activité complémentaire de son contrat de travail, Mme [W] précise qu'elle n'exerce pas d'activité complémentaire et s'engage, si tel devait être le cas, à en informer l'association, mais également à prendre ses dispositions pour que la durée totale de son activité n'excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par les dispositions légales et conventionnelles. L'association Haarp reproche à la salariée de ne pas avoir justifié, en dépit des injonctions qui lui ont été faites les 22 janvier 2019 et le 5 février 2019, du temps de travail accompli chez son autre employeur. Si Mme [W] a signalé à la directrice adjointe du foyer d'accueil médicalisé La Montagne qu'il lui arrivait d'effectuer des vacations pour le compte d'un autre employeur, il n'est pas établi qu'elle ait fourni des informations précises sur sa durée de travail à celle-ci, qui aurait toléré ainsi en connaissance de cause une situation irrégulière quant à la durée maximale du travail. A supposer même qu'il ait toléré une telle situation, ce qui n'est pas établi, l'employeur devant se conformer aux dispositions légales est en droit de demander au salarié qui occupe un autre emploi de justifier des horaires réalisés chez son autre employeur afin de vérifier que son temps de travail total ne dépasse la durée maximale du travail. Cette justification peut être apportée par tous moyens, notamment contrat de travail et bulletin de paie, sans qu'il y ait lieu d'exiger qu'il fournisse une attestation de l'autre employeur. S'il est établi que Mme [W] n'a pas justifié des heures de travail accomplies pour le compte de son autre employeur en dépit des mises en demeure de l'association Haarp en date des 22 janvier 2019 et 5 février 2019, elle a fourni le 12 février 2019, avant son licenciement, un certificat de travail établissant qu'elle a quitté libre de tout engagement l'établissement PBRDS-Foyer [5], après y avoir occupé du 5 janvier 2019 au 31 janvier 2019 un emploi de AMP, et justifie que ce foyer d'hébergement pour adultes handicapés, antérieurement géré par l'association Le Grand Chemin, est géré depuis 2018 par l'association PBRDS. L'association Haarp, sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave invoquée à l'appui du licenciement, ne démontre pas que Mme [W] a travaillé après le 31 janvier 2019 pour un autre employeur, que ce soit pour PBRDS-Foyer [5] ou pour tout autre établissement. Le fait pour Mme [W] de s'être abstenue de justifier sous huit jours à compter du 22 septembre 2022 des heures de travail accomplies dans le cadre de son cumul d'emploi, qui a cessé, de fait, le 26 janvier 2019, en raison de son arrêt de travail pour maladie du 27 janvier au 1er février 2019, et, en tout état de cause, en droit, le 31 janvier 2019, de sorte qu'il n'y avait plus lieu pour l'employeur de vérifier l'existence d'un éventuel dépassement de la durée maximale du travail afin de mettre la salariée en demeure de choisir l'emploi qu'elle souhaitait conserver, ne caractérise pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. En l'absence de faute grave, Mme [W] a droit aux indemnités de rupture. En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis auquel le salarié à droit, sauf faute grave, correspond aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période, fixée à deux mois par la convention collective. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association Haarp à payer à Mme [W], à titre d'indemnité de préavis, la somme de 4 236 euros, qu'elle revendique de ce chef, qui, non contestée en son montant, est justifiée au vu des bulletins produits, ainsi que la somme de 423,60 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité de licenciement prévue à l'article 17 de la convention collective est égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, sans pouvoir dépasser une somme égale à six mois de salaire. Il y a lieu d'évaluer le montant de l'indemnité en tenant compte de l'ancienneté du salarié à l'expiration normale du préavis et de tenir compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association Haarp à payer à Mme [W], à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 11 119,50 euros, qu'elle revendique de ce chef, qui, non contestée en son montant, est justifiée au vu des bulletins produits. La faute reprochée à la salariée ne caractérise pas non plus pour une salariée comptant plus de dix ans d'ancienneté une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [W] peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de trois mois de salaire brut et le montant maximal de dix mois de salaire brut. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de sa demande de ce chef. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 50 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de sa situation financière, de son aptitude à retrouver un emploi et de l'absence de justificatif produit sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée ne justifiant pas avoir subi, par la faute de l'employeur, un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les créances indemnitaires autres que l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner à l'association Haarp de remettre à Mme [W] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'association Haarp à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Mme [W] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d'un mois. Sur les dépens et l'indemnité de procédure L'association Haarp, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à Mme [W] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 23 février 2021 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit le licenciement de Mme [N] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association Haarp à payer à Mme [N] [W] les sommes suivantes : *4 236 euros à titre d'indemnité de préavis, *423,60 euros au titre des congés payés afférents, *11 119,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, *15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à l'association Haarp de remettre à Mme [N] [W] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ; Dit que les créances salariales et l'indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Dit que les créances indemnitaires autres que l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Ordonne le remboursement par l'association Haarp à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à Mme [N] [W] à compter du jour de son licenciement à concurrence d'un mois d'indemnités ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne l'association Haarp à payer à Mme [N] [W] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association Haarp de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne l'association Haarp aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 17 de la convention collective est égalearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10a71bf9fd47c90a13eec
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