Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6dbf9fd47c90a13ecc
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 196 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 20/00788 N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ64 AFFAIRE : [R] [J] C/ S.A.S. SYMRISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 15/03010 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Catherine LANFRAY MATHIEU Me Olivier RUPP Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R], [B] épouse [J] née le 29 septembre 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 APPELANTE **************** S.A.S. SYMRISE N° SIRET : 415 750 181 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier RUPP de la SELARL BRS & PARTNERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0152 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK Madame [R] [J] a été engagée par la société Symrise à compter du 1er septembre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale division arôme. La convention collective applicable est celle des industries chimiques. L'effectif de la société est supérieur à 10 salariés. Selon la salariée, la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 10 068 euros. Par lettre remise en mains propres du 4 mai 2015, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 21 mai 2015 et l'a dispensée d'activité jusqu'au terme de la procédure. Par lettre du 2 juin 2015, la société a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2015, Madame [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 7 janvier 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a : - Débouté Madame [J] de toutes ses demandes, - Débouté la société Symrise de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Madame [J] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 13 mars 2020, Madame [R] [J] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2020, puis en dernier lieu le 14 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [R] [J], appelante, demande à la cour de': - La dire et juger recevable et bien fondée en son appel. - Réformer le jugement déféré rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 7 janvier 2020, en toutes ses dispositions. En conséquence, - Dire et juger le licenciement prononcé par la société Symrise pour insuffisance professionnelle à son encontre, par lettre du 2 juin 2015, sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner Symrise à lui verser la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Déclarer nulle et nul effet la convention de forfait contenue dans le contrat de travail du 29 juin 2011. - Condamner la société Symrise ' 61 626 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ' 61 626 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, En conséquence, - Condamner Symrise à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Assortir les condamnations prononcées d'une condamnation au titre des intérêts légaux à compter de l'acte de saisine à savoir le 23 octobre 2015. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 août 2020, et en dernier lieu le 8 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Symrise, intimée, demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : - Débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Débouté Madame [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - Jugé que le licenciement de Madame [J] est parfaitement justifié et en conséquence, - Débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 51 283,74 euros, En tout état de cause, - Débouter Madame [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles, A titre reconventionnel, - Condamner Madame [J] à lui verser la somme de 3 000 euros TTC au titre des frais irrépétibles, - Condamner Madame [J] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 octobre 2022. SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail': Madame [J] sollicite de voir déclarer nulle et nul effet la convention de forfait contenue dans son contrat de travail du 29 juin 2011 et sollicite ensuite des dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un travail dissimulé, en indiquant que la convention de forfait est nulle, que son employeur lui a "de facto" demandé d'accomplir des heures supplémentaires et n'a pas respecté ses engagements sur la durée et la surveillance de la charge de travail, de manière intentionnelle ; la société Sunrise soutient en réplique que la convention de forfait-jours était licite et que la salariée ne démontre aucunement avoir subi de préjudice ni une dissimulation intentionnelle d'activité ; L'accord collectif sur la base duquel est prévu un forfait-jours doit comporter des dispositions qui assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, une amplitude et une charge de travail raisonnables et le respect du droit à la santé et au repos, En l'espèce, il ne ressort pas de l'accord d'entreprise du 16 février 2004, prévoyant essentiellement pour les cadres dits autonomes un relevé du nombre de journées ou demi- journées à la fin de chaque mois et une récapitulation annuelle de mécanismes de contrôle, suffisants et de suivi réguliers de l'amplitude et de la charge de travail ; de fait, le nouvel accord d'entreprise de la société Sunrise en date du 22 juin 2015 précise dans son préambule que les évolutions du droit positif ont rendu nécessaire les évolutions qu'il prévoit dans ce cadre ; La seule indication sur le bulletin de paie du nombre de jours travaillés par Madame [J] dans le cadre du forfait ne pouvait constituer un moyen suffisant de contrôle du temps et de la charge de travail de la salariée ; Il s'ensuit que la convention de forfait-jours lui est inopposable ; Cependant, il revient à la salariée de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle évoque afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et, plus largement, de justifier d'un préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; En l'espèce, Madame [J] se borne à évoquer de manière générale des heures supplémentaires en indiquant que son employeur lui aurait "de facto" demandé de les accomplir, sans fournir aucun décompte ni réclamation chiffrée et demande de rappel de salaire ; Comme le relève justement l'intimée, l'envoi d'un mail tardif ou des déplacements ne sont pas synomymes d'heures supplémentaires alors que Madame [J] ne précise pas l'heure de sa prise de poste ni le total des heures effectuées sur une semaine civile, ni ne fournit aucun décompte d'heures travaillées ; Ainsi, la salariée ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant à des heures non rémunérées qu'elle aurait accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; De manière plus générale, elle ne justifie aucunement d'un préjudice en lien avec la durée et sa charge de travail ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; En l'espèce, le caractère intentionnel d'un travail dissimulé par l'employeur n'est nullement établi ; Les demandes de dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un travail dissimulé doivent par conséquent être rejetées ; Le jugement est confirmé sur ces points ; Sur la rupture du contrat de travail': Sur le licenciement Madame [J], dont le licenciement a été notifié au motif d'une insuffisance professionnelle, fait valoir que les évaluations de sa performance font ressortir la bonne réalisation de ses objectifs globaux, que s'agissant du client Lactalis elle a permis à Symrise d'être à nouveau référencée et que l'amélioration d'un courant d'affaire ne pouvait être immédiat outre que ce client n'a de nouveau plus été référencé après son départ ; elle produit des éléments chiffrés sur ce client et les ventes globales, des justificatifs et témoignages sur son implication au travail, les visites clients effectuées et la qualité de ses relations avec ses collègues et les clients en ce compris Lactalis ; La société Symrise, qui souligne l'importance du client Lactalis, invoque en réplique une absence de résultats avec ce client ; elle indique que Madame [J] n'a pas atteint ses objectifs de ventes sur plusieurs années et que son action en France au niveau monde n'a porté aucun fruit ; elle invoque aussi un manque d'implication dans la relation client, notamment avec des visites en nombre insuffisant et des difficultés de la salariée dans sa communication en particulier avec certains membres de son équipe ; En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; L'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; En l'espèce, l'évaluation de la performance 2012 de Madame [J] réalisée le 8 avril 2013 par son supérieur fait apparaître un taux de 102,37% de réalisation des objectifs globaux qui lui avaient été assignés ; le résultat sur l'objectif Lactalis évalué à 50 % était compensé par plusieurs autres objectifs réalisés au-delà de 100 % pour finalement atteindre ce taux global lui même légèrement supérieur à 100 % ; les compétences associées étaient évaluées entre "réussi" et "très réussi" ; L'évaluation de la performance 2013 réalisée le 24 avril 2014 fait apparaître un pourcentage global de 110,14% de réalisation des objectifs globaux assignés, à la fois supérieur à nouveau à 100% et également supérieur au taux atteint l'année précédente ; le résultat sur l'objectif spécifique Lactalis était évalué à 100 % ; les compétences étaient évaluées entre "réussi" et "très réussi" ; L' évaluation de performances 2014 effectuée le 12 mars 2015 fait apparaître que l'objectif global a été atteint à hauteur de 94, 45% ; l'objectif du client Lactalis était comptabilisé à 0% ; les sept compétences associées étaient encore évaluées entre "réussi" et "très réussi" à l'exception d'une seule d'entre elles relative à la "volonté de gagner " évaluée "marginalement réussie"; Le tableau auquel se réfère l'intimée fait apparaître globalement une stabilité des ventes attribuées à l'action de Madame [J] tant en France qu'au niveau monde entre 2011 et 2013 ; Sur la période 2011 à 2014, le chiffre d'affaires au niveau monde est également stable, avec une très légère progression de 1 927 665 euros à 1 965 000 euros ; Au titre du client Lactalis, la société Symrise souligne et justifie que le chiffre d'affaires de 1,965 millions réalisé en 2014 était inférieur à celui de 2,5 millions prévu dans le budget prévisionnel ; Il est néanmoins observé que le chiffre d'affaires réalisé était supérieur à celui de 1,804 millions réalisé en 2013 ; ce résultat avait alors été évalué à 100 % ; Dans ses commentaires en réponse à l'évaluation 2014, comme dans ses écritures d'appelante, Madame [J] fait part de la difficulté à atteindre le budget France décidé par la direction et souligne cette progression des ventes globales sur le client Lactalis ; S'il est avéré que Madame [J] avait été embauchée en raison de son parcours professionnel afin de dynamiser les ventes de la société Symrise dans le secteur des produits salés et qu'elle devait développer ses efforts notamment sur le client Lactalis, l'appelante fait observer à juste titre qu'obtenir le nouveau référencement de la société Symrise a constitué une première étape majeure réussie et que la restauration et le développement d'un courant d'affaires nécessitait du temps et que l'évolution du chiffre d'affaires réalisé, même inférieur à l'objectif 2014, était néanmoins en progression ; Les attestations qu'elle produit font ressortir son implication dans son travail et en particulier vis-à-vis du client Lactalis : Ainsi, Madame [K] [H], aromaticienne dédiée au client Lactalis, atteste que"grâce à sa grande connaissance [de Madame [J]] de ce client, nous avons pu enfin accéder à de nombreux projets. [R] ayant un fort back ground technique, elle comprenait d'une part, très bien et très vite les besoins du client et d'autre part les contraintes liées à notre société. Les séances de travail avec [R] étaient challengentes et très enrichissantes. Elle tentait toujours de trouver les meilleures solutions pour Symrise et Lactalis. L'équipe Symrise dédiée à Lactalis était très motivée car l'ambiance de travail était très bonne et les projets très intéressants et divers. ' (...) son professionnalisme qui lui a permis de tisser des liens très forts avec chacun des interlocuteurs Lactalis que nous avons pu rencontrer (...)" ajoutant que "tout notre travail engagé depuis des mois chez Lactalis s'est effondré lorsque [R] est partie de chez Symrise" ; Ces éléments sont corroborés par l'attestation de Madame [E], salariée de Symrise en qualité de Global Compétence Director, Taste modulation, selon laquelle "nous avons notamment beaucoup travaillé ensemble dans le cadre de son objectif de reconquête du client Lactalis. Madame [J] a su rétablir la relation commerciale et restaurer la confiance de la direction des achats du groupe Lactalis. Cette première étape franchie Symrise a pu recevoir des projets de développement dont Madame [J] assurait la gestion et la coordination interne. Dans sa gestion de projet Madame [J] a toujours fait preuve de clarté dans la définition des objectifs d'écoute des équipes qui contribuaient au projet et dont la plupart du temps je faisais partie). Elle faisait preuve d'une grande rigueur (respect des délais souci des détails par les présentations finales du client)", mais encore par l'attestation de Madame [V], directeur achats ingrédients pour la société cliente Lactalis jusqu'au 13 octobre 2017, qui indique que "malgré l'absence de relation avec Symrise depuis de longues années, nous avions accepté cette rencontre car nous connaissions [R] depuis longtemps et qu'elle avait toute notre confiance. Grâce à sa force de persuasion, nous avons décidé de laisser une chance à Symrise et avons fixé très clairement nos objectifs pour qu'un partenariat entre nos deux entreprises puisse avoir lieu. (...). Très rapidement, [R] a travaillé avec nous sur certains projets stratégiques qui ont pu aboutir pour certains d'entre eux et d'autres non par suite de décisions purement industrielles" et qui ajoute que "en mars 2015, grâce à cette confiance gagnée, et conformément à nos engagements, nous lui avons confié un important projet en arômes salés type fromage. Malheureusement, avec son départ précipité en mai 2015, nous n'avons pas pu poursuivre notre collaboration avec Symrise" puis que "nous ne pouvions qu'être surpris et extrêmement déçus par la décision prise à son encontre" et enfin que "depuis son départ, nous avons cessé nos activités de développement avec Symrise" ; Il est rappelé que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats ; en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations litigieuses dès lors qu'elles ont été régulièrement communiquées et qu'elles mentionnent l'identité de leurs auteurs ainsi que leur adresse ; Ainsi, l'appelante justifie qu'alors même que son employeur fonde principalement l'argumentaire de son licenciement sur une absence invoquée de performance avec le client Lactalis, les relations entre les deux sociétés avaient été rétablies grâce à son intervention personnelle, qu'elle avait obtenu un important projet salé en mars 2015, soit quelques mois seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement qui était susceptible de générer du chiffre d'affaires, et que la société Symrise, malgré le recrutement de sa remplaçante, n'a finalement pas été en mesure de conserver le client Lactalis ; Par ailleurs, si le nombre de visites clients effectuées par Madame [J] est resté inférieur à la norme de 100 visites à laquelle se réfère l'employeur, la salariée rappelle d'abord qu'elle devait également assurer un rôle technique auprès des équipes au regard du développement de produits aptes à satisfaire les attentes des clients ; à ce sujet, la société Symrise produit un seul mail d'un unique client, rédigé postérieurement au licenciement, se plaignant de n'avoir rencontré la salariée "que deux fois en trois ans" et se réfère à un tableau de suivi très peu lisible en indiquant qu'il fait apparaître une seule visite de Madame [J] chez le client CCA en date du 26 mars 2015, ce que les pièces de l'appelante contredisent en justifiant qu'elle avait personnellement visité ce client avec des présentations détaillées le 27 septembre 2011, 20 février 2012, 4 avril 2013, 26 mars 2014 et encore le 16 septembre 2014 ; Enfin, s'agissant du reproche de difficultés de communication interne, le mail de Monsieur [N] , qui est daté du 29 juillet 2019, soit de nombreuses années après la rupture du contrat de travail et fait simplement état, de "performances mensuelles (Sales meeting chaque mois) peu convaincantes" est insuffisamment précis et probant, de même que le mail de Madame [X] qui pose simplement des questions à Madame [J] à la suite d'un rapport de cette dernière ; S'il est justifié de relations tendues avec sa première assistante Madame [U], établies par les échanges écrits de cette dernière et corroborées par Monsieur [Z], ayant conduit à un changement de poste de l'assistante, Madame [J] précise d'abord, sans être contredite, que Madame [U] a elle-même été licenciée de l'entreprise en 2014, et justifie, surtout, des excellentes relations qu'elle a entretenu avec sa nouvelle assistante Madame [I] d'octobre 2012 à mai 2015 et communique plusieurs attestations de personnes ayant travaillé avec elle tant en France qu'en Allemagne démontrant qu'elle avait développé en interne de bonnes relations ; Madame [J] rappelle aussi l'appréciation portée le 12 mars 2015 par son supérieur [A] [G] dans le cadre de l'évaluation pour l'année 2014 selon laquelle: "[R] a une très bonne connaissance du marché à développer de très bonnes relations avec des différentes catégories et ses clients" ; Si cette évaluation mentionnait que "une réunion a été organisée avec l'Espagne et l'Afrique du Sud à la fin des Dairy Days mais cela ne peut être considéré comme un séminaire avec les comptes stratégiques", Madame [J] justifie pour sa part que par mail du 17 avril 2015, s'agissant d'un séminaire BEL, la directrice du secteur salé de la division Europe Afrique Moyen-Orient a admis que le séminaire s'était très bien passé ; L'appelante produit aussi par ailleurs une attestation de la gérante de la société Eurospechim qui fait ressortir que ses salariés ont pu apprécier le professionnalisme de Madame [J] au plan de ses connaissances techniques en aromatiques que de son savoir-faire commercial et de ses qualités relationnelles ; l'attestation de Madame [V] souligne aussi "sa très grande motivation. Elle avait très envie de réussir est de voir aboutir les projets. Elle a su coordonner des équipes dans plusieurs pays afin de nous assurer un bon suivi. " ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la cour considère que l'insuffisance professionnelle reprochée à Madame [J] est insuffisamment caractérisée et que, par suite, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur les conséquences financières A la date de son licenciement Madame [J] avait une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; Elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 38 058,26 euros ; En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, elle peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'elle justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi (ARE) de Pôle emploi puis retrouvé un poste d'enseignante en septembre 2016 et en juillet 2018 un poste de responsable commerciale au sein de la société Kerry, dans le secteur des arômes, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 61 000 euros à ce titre ; Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur les autres demandes Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Symrise'; La demande formée par Madame [J] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et au travail dissimulé, Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit le licenciement de Madame [R] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Symrise à payer à Madame [R] [J] les sommes suivantes : - 61 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Ordonne le remboursement par la SAS Symrise, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Madame [J] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail'; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Symrise aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L.8221-5 du code du travail narticle 450 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10a6dbf9fd47c90a13ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel