Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a64bf9fd47c90a13e92
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 71 363 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/04251 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTU5 AFFAIRE : S.A.S.U. FRANCE GARDIENNAGE C/ S.A.S.U. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 3 N° RG : 2020F00722 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julie GOURION Me Martine DUPUIS TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. FRANCE GARDIENNAGE RCS Toulouse n° 444 249 478 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Jean-Michel CROELS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 511 APPELANTE **************** S.A.S.U. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING RCS Créteil n° 343 045 316 [Adresse 1] [Localité 6] S.N.C. LEADER [Localité 7] RCS Créteil n° 527 648 638 [Adresse 1] [Localité 6] Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P238 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La SAS France Gardiennage exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée. La SAS Franprix Leader Price Holding exerce une activité de holding au sein du groupe Franprix-Leader Price. La SNC Leader [Localité 7] exploite un magasin Leader Price. Soutenant avoir assuré des prestations de gardiennage pour le compte de la société Leader [Localité 7], la société France Gardiennage lui a adressé quatre factures de juin à septembre 2015 pour un montant total de 12.113,77 €. Par acte du 26 mai 2020, la société France Gardiennage a fait assigner les sociétés Leader [Localité 7] et Franprix Leader Price Holding devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 12.113,77 €. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Débouté la société France Gardiennage de sa demande à l'égard de la société Franprix Leader Price Holding ; - Débouté la société France Gardiennage de sa demande à l'égard de la société Leader [Localité 7] ; - Condamné la société France Gardiennage à payer à la société Franprix Leader Price Holding la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société France Gardiennage à payer à la société Leader [Localité 7] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société France Gardiennage aux dépens. Par déclaration du 2 juillet 2021, la société France Gardiennage a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, la société France Gardiennage demande à la cour de : - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société France Gardiennage ; Y faisant droit, - Réformer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu'il a : / débouté la société France Gardiennage de sa demande à l'égard de la société Franprix Leader Price Holding, / débouté la société France Gardiennage de sa demande à l'égard de la société Leader [Localité 7], / condamné la société France Gardiennage à payer à la société Franprix Leader Price Holding la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, / condamné la société France Gardiennage à payer à la société Leader [Localité 7] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, / condamné la société France Gardiennage aux dépens, / rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Statuant à nouveau, - Condamner la société Leader [Localité 7] et la société Franprix Leader Price Holding à payer à la société France Gardiennage la somme de 12.113,77 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts contractuels s'élevant à la somme de 1.713,63 € arrêtée au 10 décembre 2020 à parfaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande; - Débouter la société Leader [Localité 7] et la société Franprix Leader Price Holding en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Plus particulièrement, rejeter la demande de mise hors de cause de la société Franprix Leader Price Holding ; Y ajoutant, - Condamner la société Leader [Localité 7] et la société Franprix Leader Price Holding à payer à la société France Gardiennage la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Leader [Localité 7] et la société Franprix Leader Price Holding aux dépens ; - Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, les sociétés Franprix Leader Price Holding et Leader Fontaibleau demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions ; En conséquence, Sur la mise hors de cause de la société Franprix Leader Price Holding, - Prononcer la mise hors de cause de la société Franprix Leader Price Holding ; - Débouter la société France Gardiennage de toutes les demandes dirigées contre la société Franprix Leader Price Holding ; En tout état de cause, sur les demandes de la société France Gardiennage, - Débouter dès lors la société France Gardiennage de l'ensemble de ses demandes faute pour elle de rapporter la preuve de la créance alléguée ; - Condamner la société France Gardiennage à verser 5.000 € à la société Franprix Leader Price Holding et 5.000 € à la société Leader [Localité 7] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société France Gardiennage aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles agissant par Me Martine Dupuis, avocat constitué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société France Gardiennage soutient avoir assuré pour les sociétés Leader [Localité 7] et Franprix Leader Price Holding des prestations de gardiennage qui n'ont pas été réglées à concurrence de la somme de 12.113,77 € se décomposant comme suit: - une facture n° 36921 du 23 juin 2015 d'un montant de 1.563,07 € TTC, relative à des prestations de gardiennage réalisées au mois de mai 2015 ; - une facture n° 37253 du 30 juin 2015 d'un montant de 3.386, 64 € TTC, relative à des prestations de gardiennage réalisées au mois de juin 2015 ; - une facture n° 37938 du 31 juillet 2015 d'un montant de 3.647,16 € TTC, relative à des prestations de gardiennage réalisées au mois de juillet 2015 ; - une facture n° 38896 du 21 septembre 2015 d'un montant de 3.516,90 € TTC, relative à des prestations de gardiennage réalisées au mois d'août 2015. La société France Gardiennage expose que les sociétés intimées ont eu connaissance des factures litigieuses, dès lors qu'elle émettait des factures mensuelles détaillées précisant le volume des prestations accomplies, qui n'ont jamais été contestées. Elle précise qu'il était convenu que la holding Franprix Leader Price assume financièrement la mutualisation des prestations de surveillance des différents magasins. Elle indique avoir adressé des courriers recommandés de mise en demeure à la société Leader [Localité 7] et à la société Franprix Leader Price Holding, les 6 avril 2016 et 4 juin 2018. Elle explique que le document intitulé « Mise en place de la mutualisation du gardiennage chez Leader Price » indique bien que la gestion des divers magasins de l'enseigne Leader Price est assurée par la société Franprix Leader Price Holding, que cette dernière a établi un cahier des charges unique, que les contrats étaient signés par les managers de chaque magasin et que la facturation devait être adressée à [Localité 6], soit au siège de la société Franprix Leader Price Holding. La société France Gardiennage affirme que le courrier du 23 août 2016 a bien été adressé au gérant du magasin Leader Price de [Localité 7] et que la société Franprix Leader Price Holding est en réalité le réel débiteur des factures en question. Elle invoque une stipulation pour autrui, précisant que le stipulant est celui pour lequel des prestations ont été accomplies, soit la société Leader [Localité 7], le promettant, celui qui s'engage à payer les prestations commandées pour le compte du stipulant, ici la société Franprix Leader Price Holding, elle-même étant le bénéficiaire. Elle souligne que': - la société Franprix Leader Price Holding a sollicité, sans les contester, un ensemble de factures de gardiennage dont le paiement était réclamé ; - la facture n° 47263 en date du 31 août 2016 d'un montant de 1.000,84 € correspondant à l'enseigne Leader Price de Bayonne a été réglée volontairement le 16 avril 2020 par la société Centralemag LP qui est domiciliée à l'adresse du siège social de la société Franprix Leader Price Holding ; - le juriste de la société Franprix Leader Price Holding a rédigé toutes les demandes de renvoi d'audiences auxquelles étaient attraites des sociétés de l'enseigne Leader Price. Les intimées répondent que le magasin Leader Price de [Localité 7] était géré de manière indépendante par la société Leader [Localité 7]. La société Franprix Leader Price Holding sollicite sa mise hors de cause au visa des articles L.210-6 du code de commerce et 1165 du code civil, dès lors qu'en tant que personne morale distincte de la société Leader [Localité 7], elle est étrangère à l'exécution des prestations. Les intimées soulignent que': - le document de mutualisation ne fait pas référence à la société Leader [Localité 7], qui n'appartient pas au groupe Leader Price et que la mise en place d'une mutualisation de la gestion des factures est sans effet sur l'identité de leur débiteur ; - les demandes de renvoi ne concernent pas la société Leader [Localité 7] ou le magasin qu'elle exploitait sis [Adresse 5] à [Localité 7] ; - les factures dont la société Franprix Leader Price Holding a sollicité la communication concernent le Leader Price de [Localité 6] ; - le règlement assuré par la société Centralemag LP le 16 avril 2020 est étranger au litige; - le régime de la stipulation pour autrui n'est pas applicable en l'espèce ; - le courrier du 23 août 2016 qui, selon l'appelante, démontrerait l'existence d'un contrat ne fait pas mention de la société Leader [Localité 7], n'est pas adressé au siège social de cette dernière, ni à celui de la société Franprix Leader Price Holding, ni à leur adresse postale et est postérieur aux prestations facturées ; - les factures sont improprement libellées au nom de l'enseigne Leader Price, sans autre précision en méconnaissance des dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce; - ces factures ne suffisent pas à fonder la créance, dès lors que nul ne peut se créer une preuve à soi-même ; - l'exécution des prestations facturées n'est pas démontrée ; - elles n'ont jamais reçu les mises en demeure des 6 avril 2016 et 4 juin 2018, dont l'accusé de réception n'est pas produit. ***** Sur la demande de mise hors de cause de la société Franprix Leader Price Holding L'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que': «'Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121'». La société France Gardiennage ne justifie d'aucun contrat conclu avec la société Franprix Leader Price Holding. Pour soutenir que cette dernière est néanmoins débitrice des factures, la société France Gardiennage se prévaut de l'envoi d'une mise en demeure non contestée le 4 juin 2018. Cependant, le récépissé de dépôt de ce courrier recommandé n'est pas tamponné par les services de la Poste et l'accusé de réception n'est pas produit. Au surplus, cette lettre n'est pas adressée à la société Franprix Leader Price Holding, mais à «'Leader Price'» à [Localité 7]. Il n'est donc justifié d'aucune mise en demeure de la société Franprix Leader Price Holding. L'appelante invoque également un document du 9 février 2016 intitulé « Mise en place de la mutualisation du gardiennage chez Leader Price » qui démontrerait que la gestion des divers magasins de l'enseigne Leader Price serait «'pilotée'» par la société Franprix Leader Price Holding, qui aurait fixé un cahier des charges unique, se réserverait la possibilité de mettre en oeuvre des audits de contrôle des magasins, assurerait la mise en place des documents relatifs à la mise en place contractuelle (sic) et centraliserait la facturation à « [Localité 6] », c'est-à-dire au siège de la société Franprix Leader Price Holding. Cependant, la cour constate que ce document ne comporte pas le nom de la société Franprix Leader Price Holding et que, s'agissant d'un simple projet, il ne mentionne pas la liste des magasins concernés. En outre, il apparaît que la mise en oeuvre de la gestion mutualisée est envisagée au 28 février 2016, alors que les factures dont le paiement est demandé par la société France Gardiennage dans le cadre de cette instance datent de juin à septembre 2015. Enfin, quand bien même il serait démontré que la société Franprix Leader Price Holding assure une gestion mutualisée de la prestation de gardiennage au sein des magasins Leader Price, comprenant la centralisation de la facturation, cette circonstance, au demeurant assez habituelle dans les groupes d'envergure, ne pourrait avoir pour effet de rendre la société Franprix Leader Price Holding débitrice des engagements contractuels pris par la société Leader [Localité 7], personne morale distincte, à l'égard de la société France Gardiennage. L'appelante argue encore d'un courrier du 23 août 2016, expliquant que l'adresse mentionnée sur ce courrier, [Adresse 2] à [Localité 8], est celle du gérant de la société Leader [Localité 7] et correspond au siège social de la société Franprix Leader Price Holding. Cependant, la cour constate que ce courrier est adressé à une société Holding Sud Ouest et se rapporte à des contrats conclus avec des sociétés Lormodis Hard Discount, Langodis Hard Discount et Caissarges, dont le lien avec les sociétés Leader [Localité 7] et Franprix Leader Price Holding n'est pas expliqué par la société France Gardiennage. En outre, il ressort du dernier extrait Kbis de la société Leader [Localité 7], actualisé au 11 septembre 2022, que son gérant, M. [J], est domicilié, non pas à l'adresse précitée, mais [Adresse 1] à [Localité 6]. S'il ressort des extraits Kbis produits par l'appelante que les gérants de diverses personnes morales exploitant sous l'enseigne Leader Price sont également domiciliés [Adresse 1] à [Localité 6], soit à la même adresse du siège social de la société Franprix Leader Price Holding, ou pour d'autres personnes morales, que leur gérant est domicilié à l'ancien siège social de la société Leader [Localité 7], ou encore que certaines personnes morales ont le même gérant, il n'en demeure pas moins que s'agissant de personnes morales distinctes, les engagements contractuels pris par ces dernières, au nombre desquelles la société Leader [Localité 7], ne peuvent avoir d'effet contraignant à l'égard de la société tierce Franprix Leader Price Holding. Il en va de même des demandes de renvoi formulées devant les tribunaux de commerce par le conseil de la société Franprix Leader Price Holding, étant au demeurant observé que les demandes de renvoi sont formées par le conseil de la société Franprix Leader Price Holding dans le cadre d'instances dans lesquelles elle était partie et qu'il est usuel que les sociétés d'un groupe recourent au service juridique de la société mère. Au surplus, comme le relèvent pertinemment les intimées, aucune de ces demandes de renvoi ne concerne une affaire dans laquelle la société Leader [Localité 7] est partie. La société France Gardiennage se prévaut encore d'un courriel du 4 octobre 2018 par lequel le service comptabilité de la société Franprix Leader Price Holding lui a demandé la transmission du duplicata des factures impayées. Toutefois, ce courriel concerne le magasin Leader Price de [Localité 6] et en l'absence de preuve du paiement par la société Franprix Leader Price Holding des factures de gardiennage de ce magasin, aucun élément utile à la solution du litige ne peut être tiré de cette pièce. La cour souligne au surplus que ce courriel, qui tend à démontrer la mise en place d'une gestion centralisée de la facturation au sein du groupe, est daté de 2018, alors que les factures dont la société France Gardiennage réclame le paiement sont bien antérieures pour avoir été émises entre les mois de juin et de septembre 2015 et que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un quelconque paiement de facture de gardiennage de la part de la société Franprix Leader Price Holding pour quelque société que ce soit exerçant sous l'enseigne Leader Price. L'appelante soutient que la société Franprix Leader Price Holding «'a fait payer par la société qu'elle détient une facture objet d'un litige devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil et dans lequel la concluante [la société France Gardiennage] avait pourtant été déboutée'». La cour constate que la société France Gardiennage ne précise pas le nom de la société qui aurait procédé au paiement invoqué pour le compte de la société Franprix Leader Price Holding et qu'elle ne communique aucune pièce relative au litige dont le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aurait eu à connaître. La société Franprix Leader Price Holding, en réponse, évoque le virement réalisé le 16 avril 2020 par la société Centralemag LP et ayant pour motif': «'Sobay Hard Discount Anglet'». Comme le soulignent les intimées, la société France Gardiennage ne démontre pas en quoi ce règlement, dont il n'est pas établi qu'il est intervenu à l'initiative de la société Franprix Leader Price Holding, permet de justifier l'existence d'une relation contractuelle avec cette dernière dans le cadre du contrat de gardiennage que l'appelante soutient avoir conclu avec la société Leader [Localité 7]. La société France Gardiennage se prévaut d'un aveu du juriste de l'entreprise qui écrit au tribunal dans sa première demande de renvoi : « nous vous informons que la société Franprix Leader Price Holding a été facturée et assignée par erreur par la société France Gardiennage. En effet c'est la société Sopa HD qui a bénéficié des prestations de gardiennage » justifiant par la même, selon l'appelante, l'existence de ces prestations. Cependant, ce courrier ne concerne pas la société Leader [Localité 7], de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conclusion dans le cadre de cette instance. Aucune immixtion de la société Franprix Leader Price Holding dans l'exécution de l'obligation de ses filiales n'est démontrée, étant au demeurant observé que la société France Gardiennage ne reconnaît pas à la société Leader [Localité 7], au moment de l'exécution des prestations dont le paiement est réclamé, la qualité de filiale de la société Franprix Leader Price Holding (page 11 des conclusions). Enfin, les règles de la stipulation pour autrui ne peuvent trouver application en l'espèce, en l'absence de preuve de l'existence : - d'un contrat liant la société Leader [Localité 7] à la société France Gardiennage pour les motifs énoncés infra, - d'un engagement, même tacite, de la société Franprix Leader Price Holding de payer les factures de gardiennage de la société Leader [Localité 7]. En conséquence, la société Franprix Leader Price Holding doit être mise hors de cause et le jugement déféré, confirmé en ce qu'il a débouté la société France Gardiennage des demandes formulées à l'encontre de cette dernière. Sur la demande de condamnation au paiement des factures Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la société France Gardiennage ne verse au soutien de sa demande en paiement aucun contrat conclu avec la société Leader [Localité 7], aucun bon de commande et aucun justificatif de l'exécution des prestations de gardiennage dont le paiement est réclamé, tels que des feuilles d'heures ou des attestations de ses salariés ou sous-traitants ayant assuré le gardiennage allégué. La seule communication de factures établies par la société France Gardiennage elle-même est insuffisante à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat et de l'exécution des prestations facturées. Si elle prétend avoir adressé des factures mensuelles détaillées, la cour constate qu'elle ne justifie pas ses dires. Elle n'établit pas davantage avoir été réglée de factures précédentes. La société France Gardiennage se prévaut d'un courrier de mise en demeure qui aurait été adressé à la société Leader [Localité 7] le 6 avril 2016. Cependant, l'envoi de ce courrier n'est pas démontré, puisque le récépissé de preuve de dépôt n'est pas tamponné par les services de la Poste et que l'accusé de réception n'est pas communiqué. Hormis les factures, objet du litige, un extrait Kbis, un procès-verbal de recherche de la société Leader [Localité 7] et deux mises en demeure des 6 avril 2016 et 4 juin 2018 (susvisées), dont l'envoi n'est pas établi, aucune pièce produite par la société France Gardiennage ne mentionne la société Leader [Localité 7]. Au regard de cette carence dans l'administration de la preuve, la société France Gardiennage, par confirmation du jugement déféré, doit être déboutée de sa demande de condamnation au paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société France Gardiennage sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles agissant par Me Martine Dupuis. La société France Gardiennage sera en outre condamnée à payer à la société Franprix Leader Price Holding et à la société Leader [Localité 7] la somme de 2.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société France Gardiennage aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles agissant par Me Martine Dupuis ; Condamne la société France Gardiennage à payer à la société Franprix Leader Price Holding et à la société Leader [Localité 7] la somme de 2.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1165 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.441-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63c10a64bf9fd47c90a13e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel