Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a63bf9fd47c90a13e8c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 88 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 21/03454 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URD6
AFFAIRE :
S.A.S. DEUFOL [Localité 6]
C/
S.A. COFELY AIRPORT AND LOGISITICS SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 10
N° RG : 2019F00498
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie CHANOIR
Me Richard NAHMANY
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DEUFOL [Localité 6]
RCS Meaux n° 429 714 728
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 et Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
APPELANTE
****************
S.A. COFELY AIRPORT AND LOGISITICS SERVICES
RCS Pontoise n° 413 760 919
[Localité 6] Nord 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 et Me Guy Pierre CARON de la SELEURL GUY P.CARON - LEGAL & MEDIATION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C589
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Deufol [Localité 6], ci-après dénommée la société Deufol, a pour activité la fabrication d'emballage, le conditionnement et le stockage de tout matériel.
La SAS Cofely Airport and Logistics Services, ci-après dénommnée la société Cofely, exerce une activité de prestataire de services techniques auprès des acteurs aéroportuaires.
Dans le cadre de ses activités, la société Cofely a pris en charge l'expédition de matériel de la société Matrex à destination de Mombasa au Kenya et a fait appel à la société Deufol pour lui confier l'emballage et le chargement des pièces dans des conteneurs.
Le 28 mai 2015, la société SDV a assuré le transport par voie maritime des conteneurs qui ont été réceptionnés le 12 juin 2015 à Mombasa au Kenya. Le 1er octobre 2015, cette prestation a été facturée par la société SDV à la société Cofely à concurrence de la somme de 18.219,82 € HT, qui a été réglée par cette dernière.
Le 29 mai 2015, la société Deufol a émis à l'attention de la société Cofely une facture d'un montant de 29.880 € TTC.
Le 9 septembre 2015, la société Cofely a informé la société Deufol d'un défaut d'emballage de certaines pièces ayant entraîné leur dégradation pendant le transport.
Le 13 octobre 2016, la société Cofely a mis en demeure la société Deufol de lui régler la somme de 42.475,58 € TTC à titre de dommages et intérêts.
Le 16 janvier 2017, la société Deufol s'est opposée au règlement de cette somme en l'absence de preuve du dommage invoqué.
Par acte du 5 juin 2019, la société Deufol a fait assigner la société Cofely devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation au paiement, notamment, de la facture du 29 mai 2015 d'un montant de 29.880 €.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a:
- Rejeté toutes les exceptions soulevées par la société Cofely ;
- Rejeté la demande d'expertise ;
- Condamné la société Cofely à payer la somme de 29.880 € à la société Deufol, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Déclaré la société Cofely bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Deufol à payer la somme de 34.594,31 € à la société Cofely au titre des dommages et intérêts ;
- Ordonné la compensation des créances réciproques de la société Deufol et de la société Cofely ;
- Débouté la société Deufol en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Cofely en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Deufol et la société Cofely de toutes leurs autres demandes respectives ;
- Dit que les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73.22 € TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties ;
- Rejeté l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2021 et enregistrée le 31 mai 2021, la société Deufol a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la société Deufol demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 30 avril 2021 en ce qu'il a :
- Rejeté toutes les exceptions soulevées par la société Cofely ;
- Rejeté la demande d'expertise ;
- Condamné la société Cofely à payer la somme de 29.880 € à la société Deufol ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Débouté la société Cofely en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Cofely de toutes ses autres demandes ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017 la condamnation de la société Cofely à payer la somme de 29.880 € à la société Deufol ;
- Déclaré la société Cofely bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Deufol à payer la somme de 34.594,31 € à la société Cofely au titre des dommages et intérêts ;
- Ordonné la compensation des créances réciproques de la société Deufol et de la société Cofely ;
- Débouté la société Deufol en sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Deufol et la société Cofely de toutes leurs autres demandes respectives ;
- Dit que les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties ;
- Rejeté l'exécution provisoire du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dire et juger la société Deufol recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner la société Cofely à payer les intérêts de retard au taux applicable de plein droit de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2015, outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société Cofely à payer à la société Deufol la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
- Condamner la société Cofely à payer à la société Deufol la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cofely aux dépens ;
- débouter la société Cofely de sa demande à hauteur de 42.475,58 € TTC à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution de ses prestations.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société Cofely demande à la cour de :
- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 30 avril 2021 (RG n°2019F00498) en ce qu'il a :
- Déclaré la société Cofely bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Deufol à payer la somme de 34.594,31 € à la société Cofely au titre des dommages et intérêts ;
- Ordonné la compensation des créances réciproques de la société Deufol et de la société Cofely ;
- Débouté la société Deufol en sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 30 avril 2021 (RG n°2019F00498) en ce qu'il a :
- Condamné la société Cofely à payer la somme de 29.880 € à la société Deufol ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Débouté la société Cofely de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Deufol et la société Cofely de toutes leurs autres demandes respectives ;
- Dit que les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dire et juger la société Cofely recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner la société Deufol à payer à la société Cofely la somme de 34.594,31 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la société Deufol de sa demande de condamnation de la société Cofely au paiement de la somme de 29.880 € TTC au titre de la facture n°SIN 233015 ;
A titre subsidiaire,
- Désigner un expert de son choix, avec mission de :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties en leurs explications,
- examiner les désordres affectant l'emballage défectueux de la société Deufol,
- caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer tous les préjudices subis,
- dire que du tout il sera dressé rapport, précédé d'un pré-rapport, en laissant aux parties un temps raisonnable et suffisant pour qu'elles présentent leurs observations sous forme de dires ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Deufol à payer à la société Cofely la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Deufol en tous les dépens, incluant les dépens de première instance et d'éventuelle expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de la facture émise le 29 mai 2015 par la société Deufol
La société Deufol fait valoir que la société Cofely n'a pas émis la moindre réserve à la réception de la marchandise et que cette dernière ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les prétendus dommages et les prestations qu'elle a assurées, par la production de deux rapports d'expertise réalisés de manière non contradictoire, pour l'un, le 23 janvier 2016 soit 7 mois après la réception du chargement et pour l'autre, le 2 mars 2017, soit un an et 7 mois après réception de la marchandise.
La société Cofely répond que le fait que la détérioration de la marchandise soit survenue pendant le transport du fait de l'emballage défectueux et du chargement non sécurisé suffit à engager la responsabilité de la société au titre du manquement à son obligation de résultat. L'intimée se prévaut de deux rapports d'expertise, qui selon elle, ont été réalisés à l'arrivée des marchandises à Mombasa et démontrent de manière impartiale et concordante que ces dernières n'ont pas été correctement arrimées dans le conteneur. La société Cofely souligne que la société Deufol n'a pas contesté ces constats et n'a pas produit d'élément de preuve permettant de remettre en cause les rapports d'expertise précités.
*****
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ('). Elles doivent être exécutées de bonne foi".
Par ailleurs, l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".
Il est constat que suivant commande n°15SIE021, la société Cofely a confié à la société Novaedes, aux droits de laquelle vient la société Deufol, les prestations suivantes :
- "fourniture de caisses et emballages maritime cat. 4A",
- "caisses bois chauffe",
- "empotage de 5 conteneurs", moyennant le prix de 29.880 € TTC.
La marchandise consistait en un carrousel de bagages destiné à l'aéroport de [5]. Les caisses ont été transportées par la société SDV par la voie maritime au départ du Havre le 28 mai 2015. Elles ont été livrées par cette même société à Mombasa le 12 juin suivant.
Il appartient à la société Cofely qui soutient que la marchandise emballée dans l'un des cinq conteneurs a été dégradée au cours du transport du fait d'un emballage défectueux, de le démontrer. Or, l'intimée ne communique aucune pièce se rapportant à la livraison du 12 juin 2015 établissant que lors de la livraison, le matériel était endommagé.
La société Cofely prétend communiquer deux rapports d'expertise "établis à l'arrivée des marchandises à Mombasa". Pourtant, il ressort de la lecture de ces rapports qu'ils ont été dressés, pour l'un, le 23 janvier 2016 et pour l'autre, le 2 mars 2017, soit 7 mois pour le premier et un an et 7 mois pour le second après réception de la marchandise. Les experts ne précisent pas avoir procédé à des constatations le 12 juin 2015.
Au surplus, il s'agit de rapports d'expertise non judiciaires, réalisés de manière non contradictoire, à la demande exclusive de la société Cofely, plusieurs mois après la livraison du matériel. Le premier rapport du 23 janvier 2016 se limite au constat de dommages affectant des caisses dans un conteneur et des pièces d'un carrousel, sans le moindre élément concernant l'origine du dommage. Il n'est même pas établi qu'il s'agit des caisses et du matériel objets du contrat liant les parties. Le rapport du 2 mars 2017 est quant à lui rédigé en termes très réservés, au conditionnel, l'expert amiable ayant précisé n'avoir vu ni le conteneur, ni la caisse d'empotage. Il a également indiqué avoir constaté que "l'unité [du carrousel] ne présentait aucun dommage".
Ces rapports ne permettent ainsi pas de rapporter la preuve de l'existence, à la livraison, de dommages affectant le matériel confié à la société Deufol, présentant un lien de causalité direct et certain avec les prestations d'emballage et de chargement assurées par cette dernière.
Les deux courriels adressés par la société Cofely à la société Deufol les 9 et 15 septembre 2015, évoquant le déplacement d'un salarié de la société Cofely au Kenya et le constat par ce dernier de dommages affectant le matériel du fait d'un "mauvais emballage et calage des caisses", sont insuffisants à rapporter la preuve susvisée qui pèse sur l'intimée, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
La société Cofely ne saurait prétendre que la société Deufol n'a jamais contesté ces rapports, ni fait réaliser une expertise, alors d'une part, que par mails et courriers des 15 septembre 2015, 25 mai, 6 juin 2016, 16 janvier 2017, il a été demandé à l'intimée de justifier des dommages allégués et d'autre part, que la preuve dedits dommages lui incombe exclusivement.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Cofely à régler à la société Deufol le montant de la facture SIN233015 du 29 mai 2015, soit la somme de 29.880 € TTC. Le jugement sera en revanche infirmé s'agissant du point de départ des intérêts au taux légal qui doit être fixé, non pas au 13 juillet 2015 comme le demande la société Deufol sans explication, mais au 16 janvier 2017, date de la première mise en demeure avec accusé de réception versée aux débats, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Par confirmation du jugement, ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code précité.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Cofely
La société Cofely sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation au paiement de la société Deufol au titre des frais par elle exposés afin de procéder à un second envoi de la marchandise prétendument endommagée. La somme indemnitaire réclamée de 34.594,31 € correspondrait au montant hors taxes des postes de préjudice suivants :
- déplacement de deux agents à Mombasa pour constater l'avarie : 4.604,12 € TTC,
- transport des pièces : 6.387,47 € TTC,
- commande de nouvelles pièces en remplacement des pièces endommagées par le transport : 10.600 € HT,
- frais de main d''uvre : 10.700 €.
Cependant, pour les motifs précités, la preuve de l'existence, à la livraison le 12 juin 2015, de dommages affectant le matériel confié par la société Cofely à la société Deufol, présentant un lien de causalité direct et certain avec les prestations d'emballage et de chargement assurées par cette dernière, n'est pas rapportée.
La société Deufol ne saurait donc être tenue au paiement des frais induits par la commande et l'envoi de nouvelles pièces.
En conséquence et par infirmation du jugement, la société Cofely sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur la demande d'expertise judiciaire
La société Cofely demande à la cour, pour le cas où elle ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats, d'ordonner une mesure d'expertise.
Cependant, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, une mesure d'expertise relative à des dommages survenus à Mombasa au Kenya en juin 2015, soit il y a plus de 7 ans, alors qu'il n'est pas démontré que les caisses et le matériel détériorés ont été conservés dans des conditions adaptées, n'apparaît pas pertinente. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofely de sa demande.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société Deufol sollicite la condamnation de la société Cofely au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Cependant, l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'est pas démontrée en l'espèce. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Deufol de sa demande indemnitaire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cofely qui succombe sera, par application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Deufol la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à la condamnation de la société Cofely Airport and Logistics Services au paiement de la somme de 29.880 € TTC au titre de la facture SIN233015 du 29 mai 2015, à la mesure d'expertise judiciaire, à la capitalisation des intérêts et aux dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 29.880 € TTC à compter du 16 janvier 2017 ;
Déboute la société Cofely Airport and Logistics Services de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 34.594,31 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Cofely Airport and Logistics Services aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Cofely Airport and Logistics Services à payer à la société Deufol [Localité 6] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 1343-2 du code précité.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1231-6 du code civil. Par confirmation du juarticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63c10a63bf9fd47c90a13e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel