Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109b6bf9fd47c90a13dce
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 449 899 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03216 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISJ7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 25 Septembre 2020 APPELANTE : ASSOCIATION DU GRAND LIEU [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [S] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 25 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Bernay, statuant dans le litige opposant Mme [S] [R] à son ancien employeur, l'association du Grand Lieu, a dit que l'ancienneté de la salariée remonte au 15 avril 1999, soit 18,95 années, a dit que l'indemnité de fin de carrière due à la salariée est de trois mois, a condamné l'association à payer à la salariée la somme de 4 498,99 euros, déduction faite des sommes déjà versées, a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée ses bulletins de salaire de mars 2017 à mars 2018 ainsi que les documents de rupture conformes au présent arrêt sous astreinte journalière de 50 euros par document de retard passé quinze jours suivant la notification du jugement, a condamné l'association au paiement d'une indemnité de procédure (1 200 euros) ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel interjeté par voie électronique le 9 octobre 2020 par l'association du Grand Lieu à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le même jour ; Vu la constitution d'avocat de Mme [R], intimée, effectuée par voie électronique le 25 novembre 2020 et la nouvelle constitution d'avocat en lieu et place en date du 19 février 2021 ; Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022 par lesquelles l'employeur appelant, soutenant qu'en application des dispositions de la convention collective, la salariée ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de départ à la retraite calculée sur la base d'une ancienneté au 15 avril 1999 mais uniquement sur la base d'une ancienneté au 1er mars 2017, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande que Mme [R] soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure (1 500 euros) ; Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2021 aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, soutenant qu'en application du contrat de travail signé entre les parties le 1er mars 2017 son ancienneté a été reprise au 15 avril 1999, qu'en application des dispositions conventionnelles elle doit bénéficier d'une indemnité de fin de carrière calculée sur la base d'une ancienneté supérieure à 15 années, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure (2 000 euros) ainsi qu'aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 novembre 2022 ; Vu les conclusions transmises le 8 septembre 2022 par l'appelante et le 30 mars 2021 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; SUR CE, LA COUR Mme [R] a été recrutée par la communauté de communes de [Localité 3] Val de Risles en qualité d'intervenante à domicile à compter du 15 avril 1999, un contrat étant formalisé entre les parties le 28 mars 2002. Elle occupait en dernier lieu un emploi à temps partiel (113,75 heures mensuelles). A compter du 1er mars 2017, l'activité gérée par la communauté de communes a été reprise par l'association Le Grand Lieu. Un contrat de travail de droit privé était conclu entre les parties le 1er mars 2017 aux termes duquel Mme [R] était embauchée en qualité d'auxiliaire de vie diplômée avec une reprise d'ancienneté au 15 avril 1999, aux conditions générales de la convention collective du 26 août 1965, la salariée exerçant une activité à temps partiel (113,75 heures mensuelles) pour une rémunération mensuelle brut de 1345,6 euros. Par courrier reçu le 28 janvier 2018 par l'employeur Mme [R] a informé celui-ci de sa volonté de liquider ses droits à la retraite le 1er avril 2018. La relation contractuelle a pris fin le 31 mars 2018. L'association Le Grand Lieu a versé à la salariée une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 172,07 euros. Estimant qu'en application de la convention collective, de son ancienneté de 18,95 années, son indemnité de départ à la retraite devait être fixée à la somme de 4 498,99 euros, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, qui, par jugement du 25 septembre 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. 1/ Sur le montant de l'indemnité de fin de carrière Au soutien de son appel, l'employeur expose que la salariée n'a pas bénéficié d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail puisqu'elle était précédemment liée à la communauté de communes par un contrat de droit public. L'association rappelle que l'article 1 du contrat de travail signé le 1er mars 2017 précisait expressément que son ancienneté était reprise aux conditions générales de la convention collective du 26 août 1965. En application des dispositions conventionnelles, et plus spécifiquement de l'article 32 relatif aux indemnités de départ à la retraite, l'employeur soutient que seuls les temps de service dans le champ d'application de la convention collective doivent être pris en compte, qu'antérieurement au 1er mars 1997 la salariée n'a pas travaillé au sein de structures appliquant la convention collective du 26 août 1965, ce dont il se déduit que pour le calcul du montant de l'indemnité de retraite, l'ancienneté de Mme [R] est limitée à sa date d'embauche au sein de l'association. Mme [R], qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutient qu'il a été fait application des dispositions de l'article L 1224-3-1 du code du travail. Elle considère qu'il ressort des termes du contrat de travail signé avec l'association le 1er mars 2017 que l'employeur a repris son ancienneté au 15 avril 1999, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, qu'elle disposait à la date de son départ en retraite d'une ancienneté de 18,95 années, qu'en application de l'article 32 de la convention collective, elle peut prétendre à une indemnité de fin de carrière équivalente à 3 mois de ses rémunérations brutes. Sur ce ; L'article L 1224-3-1 du code du travail dispose que sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En application de ces dispositions, les parties ont formalisé le 1er mars 2017 un contrat de travail. L'article 1 de ce contrat de travail stipule 'Mme [R] [S] est engagée par l'association Du Grand Lieu en qualité d'auxiliaire de vie diplômée, à compter du 1er mars 2017, avec une reprise d'ancienneté au 15 avril 1999 aux conditions générales de la convention collective du 26 août 1965, de ses annexes consacrées aux employés, ainsi qu'aux conditions particulières indiquées ci-après.' L'article 32 de la convention collective nationale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965 relatif aux indemnités de départ à la retraite précise : Dans le cas précité ci-dessus, l'indemnité de fin de carrière est calculée ainsi qu'il suit en tenant compte des temps de service dans le champ d'application de la présente convention : ' moins de 10 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention collective : 1/10 de mois de ses rémunérations brutes au prorata du temps de travail ; ' entre 10 ans et moins de 15 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention : 1 mois de ses rémunérations brutes sur la base des derniers appointements ; ' entre 15 ans et moins de 25 ans dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention : 3 mois de ses rémunérations brutes sur la base des derniers appointements ; ' plus de 25 ans dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention : 6 mois de ses rémunérations brutes sur la base des derniers appointements. Pour les salariés à temps partiel : Si pendant les 5 dernières années, le salarié est passé de temps partiel à temps plein, le calcul de l'indemnité se fera sur la base d'un temps plein. L'article 1er de la convention collective précise que la convention s'applique aux activités réalisées par les organismes privés correspondant à la nomenclature ci-dessous : ' les services d'enseignement (85) ; ' les services de santé (86) ; ' les services d'action sociale et médico-sociale (87 et 88). Au regard de ces textes, il y a lieu de constater que l'article 32 de la convention collective retient comme critère relatif à l'ancienneté l'activité du salarié relevant du champ d'application de la convention collective et ne pose pas spécifiquement comme condition que le salarié ait travaillé pour le compte d'un employeur appliquant la convention collective sus-visée. Mme [R] a, depuis le 15 avril 1999, effectivement exercé une activité dans le secteur médico-social relevant du champ d'application de la convention collective. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que son indemnité de fin de carrière devait être calculée sur la base d'une ancienneté fixée au 15 avril 1999. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 2/ Sur les dépens et frais irrépétibles L'association Le Grand Lieu, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 25 septembre 2020 ; Y ajoutant : Condamne l'association Le Grand Lieu à verser à Mme [S] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'association Le Grand Lieu aux entiers dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 1 du contrat de travail signé learticle 32 de la convention collective retient carticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 32 de la convention collectivearticle L 1224-1 du code du travail puisquarticle 32 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c109b6bf9fd47c90a13dce
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