Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10991bf9fd47c90a13cf4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AC/DD Numéro 23/156 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/01378 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HSLC Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [X] [C] épouse [S] C/ S.A.S. RESIDE ETUDES SENIORS Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [F], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [X] [C] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître MOUTOU de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau de BAYONNE et Maître DELMOULY, avocat au barreau d'Agen INTIMÉE : S.A.S. RESIDE ETUDES SENIORS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître CASTEX, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 10 JUIN 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00056 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [S] a été embauchée le 4 mars 2019 par la société Réside Etudes Seniors en qualité d'attachée commerciale, statut agent de maîtrise, coefficient, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et comportant une période d'essai. Elle est reconnue travailleur handicapée. Le 9 avril 2019, elle a subi un accident du travail pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie le 2 mai suivant. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2019. Le 13 mai 2019, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2019 pris en charge par la CPAM en tant que rechute de son accident du travail. Le 17 mai 2019, la société Réside Etudes Seniors a rompu la période d'essai dans des conditions discutées par les parties. Le 14 mai 2019, Mme [X] [S] a indiqué avoir fait l'objet d'un harcèlement moral. Le 31 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment : - dit et jugé non abusive la rupture de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [X] [S] de la part de la société Réside Etudes Seniors ; - en conséquence : - débouté Mme [X] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [X] [S] à régler à la société Réside Etudes Seniors la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] [S] aux entiers dépens. Le 1er juillet 2020, Mme [X] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] [S] demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée, - par conséquent, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - et statuant à nouveau, - juger que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement nul ; - condamner la société Réside Etudes Seniors à lui verser les sommes suivantes : * 10.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; * 226,67 € à titre de rappel de salaire sur délai de prévenance ; * 22,66 € au titre des congés payés y afférents ; * 600 € à titre de rappel de salaire sur prime sur résultat ; * 60 € au titre des congés payés y afférents ; * 237,02 € à titre de remboursement de frais professionnels ; * 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - surseoir à statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée, - subsidiairement, condamner l'intimée à verser à ce titre à la concluante la somme de 20 000 €, - condamner la société Réside Etudes Seniors aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Réside Etudes Seniors demande à la cour de : - juger irrecevable la demande de Mme [X] [S] de surseoir à statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - lui donner acte de son accord pour régler à Mme [X] [S] la somme de 13 € à titre de remboursement de frais professionnels ; - débouter Mme [X] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [X] [S] à verser à la société Réside Etudes Seniors la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [X] [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Attendu que toute rupture du contrat de travail avant l'échéance du terme de la période d'essai est possible conformément à l'article L.1221-25 du code du travail ; Que cependant l'employeur ne peut valablement interrompre la période d'essai au motif qu'un salarié ne répond pas à ses attentes à un moment où son contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail ; Attendu que, sauf dispositions conventionnelles expresses, aucun formalisme particulier n'est requis pour prononcer la rupture d'une période d'essai, celle-ci pouvant être verbale ; Attendu qu'il résulte du dossier les éléments suivants : le contrat de travail signé entre les parties à compter du 4 mars 2019 a prévu, en son article 4, une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois ; le 9 avril 2019 Mme [S] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était en déplacement commercial en glissant sur un trottoir couvert de feuilles ; la salariée a été en arrêt de travail pour l'accident du travail jusqu'au 12 avril 2019 ; le supérieur hiérarchique de Mme [S] a adressé un courriel à un collaborateur en date du 9 mai 2019 libellé comme suit « peux-tu me refaire une fin de période d'essai pour [X] [C] en date du 13 mai s'il te plaît. Nous lui avons laissé une dernière chance qui n'a pas du tout été concluante » ; elle a été placée en arrêt de travail à compter du 13 mai 2019 pour une rechute d'accident du travail jusqu'au 31 mai 2019. Cet arrêt de travail, au vu d'une photocopie très partielle d'un accusé de réception, ne serait parvenu à la caisse primaire d'assurance maladie que le 14 mai 2019 ; le lundi 13 mai 2019 à 10 heures 37 l'employeur a adressé à la salariée un courriel à la salariée en ces termes « Je suis surpris de votre comportement de ce jour. Je souhaitais m'entretenir avec vous afin de vous informer et de vous remettre votre fin de période d'essai en main propre. Lors de notre entretien individuel de ce matin vous êtes partie sous prétexte que vous étiez en arrêt de travail, hors je n'ai pas votre arrêt maladie » ; selon un échange de SMS l'employeur indique à 16 heures 01 le 13 mai 2019 « [X], j'ai bien pris note de l'arrêt de travail. Par conséquent merci de ne plus prendre contact avec moi jusqu'au 31 mai inclus » ; différentes attestations de salariés indiquant que Mme [S] a bien été reçue par l'employeur le 13 mai vers 9 heures 30. Mme [G] indique « La première personne convoquée à cet entretien était Mme [C]. Quelques minutes plus tard Mme [C] est arrivée dans le bureau des ventes et a pris ses affaires sans un mot » ; par courrier en date du 17 mai 2019 l'employeur a rappelé à Mme [C] la rupture de la période d'essai en ces termes « nous vous confirmons par la présente la rupture de votre période d'essai qui vous a été notifiée par votre supérieur hiérarchique lors d'un entretien qui s'est déroulé le 13 mai 2019 aux alentours de 9 heures 50. En effet celle-ci ne nous ayant pas donné satisfaction, nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration. A cette occasion vous avez refusé de signer le courrier de rupture de période d'essai que nous souhaitions vous remettre en main propre et avez quitté précipitamment votre poste de travail » ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a bien notifié oralement à Mme [S] la fin de son contrat de travail pendant la période d'essai au cours d'un entretien à son initiative alors que celui-ci n'était pas encore destinataire de son arrêt de travail et que la salariée était présente dans l'entreprise ; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que la rupture du contrat de travail par l'employeur durant la période d'essai était parfaitement régulière ; Que Mme [S] sera donc déboutée des demandes de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre du non respect du délai de prévenance, de la prime de résultat et des frais professionnels Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande susvisée ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ces points ; Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Attendu que la demande de sursis à statuer n'a nullement été formulée devant le conseiller de la mise en état, ni même dans les premières écritures de la salariée devant la cour ; Qu'au delà de ces éléments il apparaît que la mesure de sursis à statuer demandée en cause d'appel par Mme [S] dans ses dernières écritures, ne procède donc pas d'une bonne administration de la justice. Qu'elle sera rejetée ; Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; Qu'en l'absence d'élément nouveau pertinent soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande susvisée ; Attendu qu'il convient d'y ajouter : -que l'employeur a mené une enquête jointe au dossier relevant que celui-ci a pris lesmesures nécessaires face au harcèlement moral dénoncé par Mme [S] ; -qu'elle ne soutient pas devant la cour des faits relevant du harcèlement moral mais seulement de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; -que la plainte avec constitution de partie civile de la salariée est en date de 2019, avec la production d'une expertise en date du 24 décembre 2020 ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef ; Sur les demandes accessoires Attendu que Mme [S] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; Qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 10 juin 2020 ; Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] [C] épouse [S] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1221-25 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10991bf9fd47c90a13cf4
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