Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1098ebf9fd47c90a13ccc
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 201 859 943 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06570 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPA5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01648 APPELANT Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 INTIMEE S.A.S. FOLKESTONE OPERA [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [W] a été embauché par la société Hôtel Folkestone Opéra, par contrat à durée indéterminée du 7 février 2007, en qualité d'homme d'entretien/maintenance. La convention applicable est la convention des hôtels, cafés et restaurant. La société employait plus de onze salariés. Le 16 avril 2018, M. [W] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par courrier du 07 mai 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2018, la société Folkestone Opéra a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 26 février 2019. Par jugement contradictoire du 07 septembre 2020, le conseil de prud'hommes : -s'est déclaré compétent sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la sécurité et santé au travail, -a fixé le salaire moyen de M. [W] à la somme de 2.473,87 euros, - a condamné la SARL Hôtel Folkestone Opéra au paiement des sommes suivantes : 408,10 euros au titre du rappel de salaire du 16 mai au 22 mai 2018, 40,81 euros au titre des congés payés y afférents, 2.616,62 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 7.421,61 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 742,16 euros au titre des congés payés y afférents, 3.934,86 euros à titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, Ainsi qu'aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a ordonné à la SAS Hôtel Folkestone Opéra de remettre à M. [W] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, - a ordonné la capitalisation des intérêts légaux - a débouté M. [W] du surplus de ses demandes, - a condamné reconventionnellement M. [W] à rembourser à la SAS Hôtel Folkestone Opéra la somme de 2.781,28 euros au titre du trop-perçu relatif à la prévoyance, - a condamné la SAS Hôtel Folkestone Opéra aux dépens de l'instance. Par déclaration déposée par la voie électronique le 09 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 24 janvier 2022, M. [W] demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser un trop perçu de prévoyance de 2.781,28 euros ; -infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de prime de fin d'année, de maintien de salaires arrêt maladie, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'un contrat de prévoyance lourde conformément à la convention collective HCR ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de remise sous astreinte de 150 € par jour de retard des procès-verbaux et des déclarations de sinistres du vol des carrelages commis pendant les travaux de l'hôtel. En conséquence condamner la SAS Hôtel Folkestone Opéra à : -prime de fin d'année 1.875,00 euros -congés payés afférents 187,50 euros - dommages et intérêts pour défaut de souscription obligatoire contrat de prévoyance lourde HCR 8.000,00 euros ; - maintien de salaire arrêt maladie 9.708,79 euros -congés payés afférents 970,87 euros - dommages et intérêts pour non-respect sécurité et santé au travail 15.000,00 euros - indemnité compensatrice 5.214,74 euros -licenciement sans cause réelle et sérieuse 39.110,55 euros -ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard des procès-verbaux et des déclarations de sinistres du vol des carrelages commis pendant les travaux de l'hôtel sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la Cour d'Appel se réservant la liquidation de l'astreinte. -réformer le jugement sur le quantum en ce qu'il a alloue à M. [W] 408,10 euros de rappels de salaires du 16 au 22 mai 2018 outre 40,81 euros de congés payés afférents, 2.616,62 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 7.421,61 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 742,16 euros de congés payés afférents, 3.934,86 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement. En conséquence condamner SAS Hôtel Folkestone Opéra à : -salaires du 16 au 22 mai 2018 599,43 euros -congés payés afférents 59,94 euros - indemnité compensatrice de congés payés 2.933,52 euros -indemnité spéciale de licenciement 5.695,62 euros -indemnité compensatrice de préavis 7.822,11 euros -congés payés afférents 782,21 euros -condamner SAS Hôtel Folkestone Opéra en cause d'appel à : article 700 CPC en appel 2.000,00 euros ; dépens ; intérêts au taux légal et capitalisation par année entière à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 26 février 2019 ; ordonner la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision de la cour d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 14 mars 2022, la société Folkestone Opéra demande à la cour de : -déclarer M. [W] mal fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, -confirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence : -fixer le salaire moyen de M. [W] à 2.473,87 euros, -débouter M. [W] de ses demandes plus amples ou contraires à celles retenues par le jugement dont appel, -condamner M. [W] à payer à la société Folkestone Opéra la somme de 2.781,28 euros au titre du trop-perçu relatif à la prévoyance, Subsidiairement sur le licenciement : dans l'hypothèse où la Cour jugerait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, -dire que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme brute de 14.843,22 euros représentant 6 mois de salaire, Subsidiairement sur la demande de dommages et intérêts au titre de la prévoyance : -dans l'hypothèse où la Cour condamnerait la société Folkestone Opéra au titre des dommages et intérêts sollicités au titre de la prévoyance, -dire que le montant des dommages et intérêts au titre de la prévoyance ne saurait excéder la somme de 1.200 euros, Y ajoutant : -débouter M. [W] de sa demande de voir la société Folkestone Opéra condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l'instance. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 15 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Les parties ne remettent pas en cause à hauteur d'appel la compétence de la juridiction pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la sécurité et santé au travail. Les dispositions s'y rapportant seront en conséquence confirmées. Sur la prime de fin d'année M. [W] se prévaut en premier lieu d'un usage sur l'octroi d'une prime de fin d'année dite « prime de noël » versée chaque année au mois de décembre et qui n'aurait pas été versée en fin d'année 2017. L'employeur lui oppose qu'il s'agit d'une simple libéralité qui ne revêt pas les caractéristiques d'un usage. L'usage dont la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue pèse sur le salarié par sa constance, sa fixité et sa généralité, critères cumulatifs, marque la volonté non équivoque de l'employeur d'accorder un avantage supplémentaire à ses salariés ou à une catégorie d'entre eux. Le critère de constance nécessite que l'avantage ait été versé un certain nombre de fois au salariés et de manière continue. Sur ce point, l'examen des bulletins de salaires versés aux débats confirme que M. [W] a perçu chaque année de 2013 à 2016 au mois de décembre une prime qualifiée de prime noël d'un montant de 1500 euros. Les critères de constance et fixité sont démontrés. Toutefois, la généralité nécessite que la pratique s'étende à l'ensemble des autres salariés ou à tout le moins à une catégorie déterminée d'entre eux. Or, M. [W] ne produit sur ce point aucun élément. Dès lors, le salarié ne rapportant pas la preuve de ce que les autres salariés aient touché la prime Noël et en conséquence du caractère général de la pratique, doit être débouté de sa demande de ce chef. Au vu de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le rappel de salaires Le conseil de prud'hommes a retenu un salaire de base de 2473,87 euros. Compte tenu des développements qui précèdent, cette évaluation correspondant à une analyse du salaire brut reconstitué au vu des bulletins de salaire produits doit être confirmée. L'employeur ne conteste pas devoir un rappel de salaire du 16 mai au 22 mai 2018. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 408,10 euros, outre 40,81 euros au titre des congés payés afférents. Sur la violation de l'obligation d'information relative à la prévoyance M. [W] sollicite la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement d'information du contrat de prévoyance lourde et remise tardive de la notice d'information. Il se prévaut à ce titre de ce que l'inspection du travail intervenant une deuxième fois écrivait à l'employeur pour lui rappeler que M. [W] lui avait écrit début juillet 2017, qu'il était passé le 13 juillet 2017 pour faire part de la demande du salarié d'avoir accès à l'organisme de prévoyance (obligation de la branche d'activité HCR) et que le directeur s'était engagé à faire les démarches. S'agissant du préjudice, il fait valoir que la carence de la société l'a notamment empêché de percevoir l'aide financière au handicap de 1200 euros qu'il aurait pu obtenir s'il avait eu connaissance de l'organisme assureur et de ses prestations. Il mentionne à cet égard que la notice d'information versée aux débats par l'employeur indique au titre de la garantie handicap le versement d'une aide financière au handicap d'un montant de 1200 euros sous condition d'appartenir à l'effectif et d'effectuer une première demande auprès de la MDPH et que cette demande intervienne après le 1er janvier 2018. Or, alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 30 novembre 2017, il n'a pu percevoir cette allocation faute d'être informé de cette garantie. La société Fokelstone produit des pièces démontrant qu'elle a souscrit un contrat de prévoyance couvrant M. [W] pour la période du 8 février 2007 au 22 mai 2017 ainsi qu'en atteste l'organisme de prévoyance Klesia et s'est acquitté des cotisations dues dans ce cadre. Les cotisations versées au titre du régime de protection sociale complémentaire d'entreprise concernant M. [W] sont en effet mentionnées sur les bulletins de paie du salarié (indemnités de prévoyance). Lors de la rupture du contrat de travail intervenue le 22 mai 2018, l'employeur a également informé M.[W] du maintien à titre gratuit de cette couverture pendant 9 mois. L'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 dispose que le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. Aux termes de l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription, que l'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant et que la preuve de la remise de cette notice au participant et de l' information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent. Il est donc établi que la société Fokelstone en souscrivant un contrat de prévoyance avait contracté l'obligation de remettre à M. [W] une notice d'information comportant les conditions de la mise en oeuvre de la garantie. La preuve de la remise de la notice d'information incombe à l'employeur souscripteur de la convention de garantie et soumis à cette obligation. En l'espèce, la société Fokelstone ne rapporte pas la preuve de la remise à M. [W] de la notice d'information souscrite, la seule notice produite aux débats ayant été éditée le 3 février 2020 pour remise au cours de la procédure prud'hommale. Les bulletins de paie du salarié qui mentionnent à compter du mois de septembre 2017 le versement d'indemnités de prévoyance, qui peuvent établir la connaissance d'une garantie de prévoyance, ne permettent cependant pas de retenir que l'employeur a rempli son obligation de remettre la notice d'information. En conséquence, à défaut pour la société Fokelstone d'établir que M. [W] avait été suffisamment informé sur ses droits par la remise d'une notice d'information, la cour retient que le salarié a eu connaissance à la fois de la perte de ses droits et du manquement de son employeur le jour où il a pris connaissance du contenu de la notice au cours de la procédure. Sur la base de ces éléments, la cour apprécie le montant des dommages intérêts allouée au titre de sa perte de chance de percevoir l'allocation au titre de la garantie handicap à la somme de 1200 euros en raison de l'absence de remise de la notice d'information. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la garantie de maintien du salaire M. [W] sollicite la somme de 8 585, 74 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 858,87 euros à titre de congés payés afférents se fondant sur un salaire brut mensuel de 2608,37 euros incluant la prime de noël et une prime annuelle conventionnelle de 9, 50 euros par mois. En application de l'article 29 de la convention collective applicable, le salaire est maintenu à compter du 1er jour suivant l'arrêt de travail à 90 % du salaire brut pendant 30 jours et à 66 % les 30 jours suivants avec majoration de 10 jours pour 5 années d'ancienneté. La société Fokelstone fait cependant valoir à juste titre que le salaire de référence retenu par le salarié est erroné en ce qu'il inclut une prime annuelle conventionnelle inexistante en l'état de la convention collective applicable ainsi que la prime de noël dont il a été débouté et n'est pas conforme aux dispositions de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à l'incapacité de travail selon lequel le salaire devant être retenu est celui perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant le fait générateur. Or, en l'espèce le fait générateur est l'arrêt maladie de M. [W] en date du 7 août 2016 et la moyenne des salaires des 12 mois précédant son arrêt maladie d'août 2015 à juillet 2016 s'établit à la somme de 2427, 26 euros. Il ressort de l'examen des bulletins de salaire que M. [W] a bénéficié d'un maintien de salaire pendant 40 jours à 90% d'août à septembre 2016 puis pendant 40 jours à 66,66 %, déduction faite des indemnités journalières. L'avenant conventionnel n°1 du 13 juillet 2004 énonce en son article 18-2-5 dans sa version applicable du 1er juin 2014 au 1er janvier 2018 qu'en « cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70% du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus ». Cet avenant dispose également que les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie des effectifs de l'entreprise et précise que le versement des indemnités journalières cesse dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. Enfin, le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes comprises, perçues au cours des 12 derniers mois précédant le fait générateur de la prestation. Par application de ces dispositions et après franchise de 90 jours telle qu'énoncée, M. [W] a bénéficié du versement des indemnités de prévoyance à hauteur de 70 % eu égard à la moyenne de salaire de 2427, 26 euros à compter de novembre 2016 jusqu'à la fin du versement des indemnités de la sécurité sociale, soit en février 2018, étant observé qu'un rappel lui a été versé à ce titre en avril 2018 selon le bulletin de salaire correspondant. Or, ainsi qu'il est démontré par l'employeur, M. [W] a perçu la somme totale de 8743, 77 euros selon les mentions portées sur les bulletins de salaire de septembre, novembre, décembre 2017, janvier et avril 2018, étant relevé qu'il convient de retenir le montant figurant au titre du gain brut mais aussi après déduction des cotisations sociales le montant figurant en bas du bulletin de salaire. Par deux courriers la société GPS indiquait à l'employeur qu'il ressortait un trop versé de 2781, 28 euros pour la période du 29 septembre 2017 au 28 février 2017 et lui en demandait le remboursement. Du tout, il s'évince que les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu un trop perçu de 2781, 28 euros que M. [W] devra rembourser. Sur les congés payés Compte tenu du rejet de la demande au titre de la prime de noël, le calcul revendiqué par le salarié au titre des congés payés ne peut pas être retenu. Au regard des pièces versées, M. [W] a perçu selon mention portée sur son bulletin de salaire de mai 2018 la somme de 3991,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 41,58 jours, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant son arrêt maladie, soit 2496,12 euros. Concernant l'acquisition des congés payés pour la période du 13 juin 2017 au 22 mai 2018, la société Fokelstone a reconnu avoir omis de verser la somme due qui a été exactement fixée par les premiers juges à 2616, 62 euros. Le jugement sera confirmé. Sur l'absence de mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié M. [W] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. Il fait valoir qu'à compter du changement de direction il s'est vu confier des tâches supplémentaires allant bien au-delà des tâches contractuelles d'entretien et de maintenance, notamment la maintenance d'un troisième hôtel en travaux (hôtel [Localité 5]), le nettoyage de la fosse septique et le port de charges lourdes. L'employeur indique au contraire que M. [W] n'est pas intervenu dans le chantier de ce troisième hôtel dont le représentant n'est pas présent à la procédure. En effet, si les deux sociétés appartiennent au même groupe, il s'agit de deux sociétés différentes. Aux termes de l'article L. 4121- 1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. Pour la mise en oeuvre des mesures ci- dessus prévues, il doit s'appuyer sur les principes généraux de prévention suivants, visés à l'article L. 4121-2 du code du travail : 1°- Eviter les risques ; 2°- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3°- Combattre les risques à la source ; 4°- Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5°- Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6°- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7°- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8°- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9°- Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que l'employeur est assujetti à une obligation générale de sécurité ; il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d'une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, d'autre part, dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale, d'un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement. Pour soutenir son argumentation, M. [W] verse et ce pour la première fois en cause d'appel une attestation établie par Mme [X] qui l'aurait vu, toutefois à une date non précisée, porter des cartons à l'hôtel [Localité 5]. Il réclame par ailleurs la production par l'employeur des procès-verbaux établis au cours d'une enquête pour vol de carrelages intervenu dans cet hôtel et dans le cadre de laquelle il a été entendu. Sa demande de production de pièces sera toutefois déclarée irrecevable. En effet, M. [W] a assigné la seule société Fokeltone pour obtenir communication d'éléments concernant la société gérant l'hôtel [Localité 5]. Il ne peut donc, sans avoir assigné cette société demander que soit ordonnée la production de documents la concernant. L'employeur produit de son côté plusieurs attestations émanant de salariés travaillant au sein de l'hôtel Fokelstone qui témoignent de ce que M. [W] n'a pas travaillé dans d'autres établissements que l'Hôtel Vendôme en contradiction avec les mentions portées par le salarié sur la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle. Il verse aux débats une facture de pompage et nettoyage de la fosse septique de l'Hôtel Fokelstone et les attestations de Messieurs [D] et [J], respectivement gérant et directeur de sociétés ayant participé aux travaux de réhabilitation de l'hôtel [Localité 5] selon lesquels aucune autre personne que les salariés des entreprises impliquées n'est intervenue sur le chantier. Ainsi que le souligne le conseil de prud'hommes, il est manifeste à la lecture des pièces que la détérioration de l'état de santé de M. [W] est d'origine professionnelle et que l'employeur ne produit aucune pièce justifiant des mesures prises pour protéger son salarié. Toutefois, il appartient au salarié d'établir le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité invoqué et non démontré en l'état de l'argumentation contredite par l'employeur et le préjudice allégué. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de cette demande. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail M. [W] estime que l'employeur n'a pas fait les recherches de reclassement en ce qu'il n'a pas fait de recherche au sein du groupe auquel appartiendrait la société. L'employeur objecte qu'il ne fait partie d'aucun groupe au sens de l'obligation de reclassement et a fait des recherches de reclassement qui n'ont pu aboutir Il résulte des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de toute ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. En l'espèce, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par avis médical du 16 avril 2018, le médecin du travail indiquait « pas de reprise possible au poste d'agent de maintenance (R.4624-4 du code du travail. Possibilité de reclasser le salarié sur un poste de type sédentaire avec variation posture debout et assise, sans port de charges et sans flexion/torsion de rachis ». Au soutien de sa démonstration, la société Folkestone verse deux documents qui attestent qu'elle a convoqué M. [W] à un entretien de reclassement le 25 avril 2018 et a adressé un courrier au médecin du travail le 20 avril 2018 précisant vouloir le 25 avril suivant faire part au salarié de leurs conclusions. Pour autant, ces deux documents ne permettent pas de justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, étant observé que l'employeur ne précise en rien les recherches menées se limitant à évoquer « avoir étendu ses recherches à d'autres entreprises sans succès » dans la lettre de licenciement. La société Folkestone ne rapportant pas la preuve d'avoir rempli son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'analyser le moyen tendant à l'appartenance de la société Fokelstone à un groupe plus large. M. [W] indique que la société Fokelstone a procédé à son licenciement pour inaptitude en appliquant les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle nonobstant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et sollicite le complément de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. Il est constant que la maladie a été reconnue par la CPAM comme maladie d'origine professionnelle le 13 juin 2017. M. [W] a également été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH le 4 décembre 2017, préalablement au licenciement. Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'article L1226-15 dispose qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaires. Toutefois, ainsi que le souligne l'employeur, M. [W] ne peut prétendre à deux indemnités compensatrices de préavis. En effet, lorsque l'indemnité compensatrice de préavis fixée à trois mois de salaire pour les travailleurs handicapés trouve à s'appliquer, elle se substitue à l'indemnité compensatrice égale au préavis. Compte tenu du salaire de base retenu au regard des développements qui précèdent, le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice à la somme de 7421,61 euros, outre 742,16 euros, précision faite que ces sommes sont en brut. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé le solde dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement doublée à la somme de 3934,86 euros. Tenant compte de l'ancienneté de M. [W] à la date du licenciement (11 ans), de son âge, du montant de sa rémunération, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'il résulte des attestations de pôle emploi produites aux débats pour les mois de juillet, août et septembre 2018, de l'absence de justificatifs sur sa situation au-delà du mois de septembre 2018, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être fixée à la somme de 18.000 euros. Sur les intérêts. Les créances indemnitaires allouées seront productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents sociaux La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versée aux débats. Sur le remboursement des indemnités chômage En application de l'article L1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société Folkestone aux organismes intéressés qui ne sont pas intervenus en la cause, des indemnités de chômages versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Fokelstone sera condamnée aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande présentée par M. [U] [W] de remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard des procès-verbaux et des déclarations de sinistres du vol des carrelages commis pendant les travaux de l'hôtel sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'un contrat de prévoyance lourde conformément à la convention collective HCR ; L'INFIRMANT de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Fokelstone Opera à payer à M. [U] [W] les sommes suivantes : 1200 euros au titre de la perte de chance pour remise tardive de la notice d'information relative au contrat de prévoyance ; 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE à la SAS Fokelstone Opéra de remettre à M. [U] [W] les documents sociaux conformes au présent arrêt ; DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la SAS Fokelstone Opéra aux dépens ; ORDONNE à la SAS Fokelstone Opera de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travailarticle 29 de la convention collective applicablarticle 700 CPC en appelarticle L.932-6 du code de la sécurité socialearticle 1343-2 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L1226-14 du code du travailarticle L1226-10 du code du travail que lorsquearticle L. 4121-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et au tit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1098ebf9fd47c90a13ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel