Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1097bbf9fd47c90a13c2b
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 15 772 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08007 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWEP Saisine : assignation en référé délivrée le 29 avril 2022 DEMANDEUR S.A.S. RICOH FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 DÉFENDEUR Monsieur [T] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Martine BONSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0238 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 25 novembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] [C] a été embauché, en qualité d'attaché commercial, par la société Ikon Office Solutions, selon un contrat à durée indéterminée du 12 avril 2001 et à effet au 18 avril 2001. La société Ikon Office Solutions a été rachetée par la société Ricoh France (ci-après, la 'Société') en 2005 et la relation contractuelle s'est poursuivie. Un avenant « cadre autonome » a été conclu le 9 avril 2009. M. [C] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable selon un plan de rémunération défini pour l'année fiscale de la Société débutant le 1er avril, avec deux grilles, l'une pour les six premiers mois (du 1er avril au 30 septembre) et la seconde, pour le 1er octobre jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Les rapports entre les parties étaient régis par la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie. C'est dans ce contexte que M. [C] a saisi conseil de prud'hommes de Créteil en résiliation judiciaire le 19 juin 2020, puis en contestation de son licenciement pour faute grave notifié le 19 octobre 2020. Par un jugement contradictoire rendu le 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - ordonné la jonction des affaires F20/01612 et F 20/00679 pour une bonne administration de la justice ; - fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ricoh France ; - fixé la date d'effet à la date de notification du licenciement pour faute grave ; - condamné la société Ricoh France à payer à M. [C] les sommes suivantes : 16 491 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 649 euros au titre de l'incidence congés payés ; 49 198 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 13 679 euros et 1 367 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime R/02017/2018 ; 3 845 euros et 385 euros au titre des congés payés y afférents au titre de la prime R/02018/2019 9 994 euros et 999 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime R/02019/2020 12 862 euros et 1 286 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime R/02020/2021 (sur S1) 1 508 euros et 150 euros au titre des congés payés y afférents au titre des primes opérationnelles S1 2017/2018 3 400 euros et 340 euros au titre des congés payés y afférents au titre des primes opérationnelles S2 2017/2018 3 400 euros et 340 euros au titre des congés payés y afférents au titre des primes opérationnelles S1 2018/2019 3 400 euros et 340 euros au titre des congés payés y afférents au titre des primes opérationnelles S2 2018/2019 1 717 euros au titre des primes opérationnelles S1 2019/2020 et 171 euros au titre des congés payés y afférents ; 3 400 euros et 340 euros au titre des congés payés y afférents au titre des primes opérationnelles S2 2019/2020 ; 3 400 euros et 340 euros au titre des congés payés y afférents au titre des primes opérationnelles S1 2020/2021 ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société Ricoh France à payer à M. [C] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Ricoh France à payer à Pôle Emploi, un mois d'allocations chômage ; - ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par document et par jour, courant 30 jours après la notification de la décision ; - condamné la société Ricoh France à payer à M. [C] les intérêts moratoires au taux légal, sur les sommes de nature salariale et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, à compter de la réception, par la société Ricoh France, de la première convocation prud'homale ; - condamné la société Ricoh France à payer à M. [C] les intérêts moratoires au taux légal pour le surplus des condamnations, à compter du prononcé de la décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil pour l'ensemble des condamnations ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Ricoh France de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société Ricoh France aux entiers dépens ; La Société a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2022. Le 29 avril 2022, la Société a signifié à M. [C] une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de : - donner acte à la société requérante qu'elle a interjeté appel du jugement rendu le 5 avril 2022 par la conseil de prud'hommes de Créteil ; - juger en conséquence recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement d''aménagement ; - juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement ; - juger que l'exécution de la décision à titre provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, à titre principal, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée judiciairement et excédant les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; ' titre subsidiaire, - juger que l'exécution de la décision sera réalisée par le versement du montant des condamnations entre les mains du bâtonnier de l'ordre de avocats de Paris ; ' titre très subsidiaire, - juger que l'exécution de la décision se fera en contrepartie de la constitution d'une garantie bancaire à première demande constituée par M. [C] ; En tout état de cause, - condamner M. [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, mettre les entiers dépens à sa charge. Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 octobre 2022, M. [C] demande à la juridiction du premier président de la cour de : - le recevoir en ses conclusions et l'y déclarant recevable et bien fondé ; - débouter la Société de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires ; - condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La Société fonde notamment sa demande sur l'article 517-1 du code de procédure civile. Elle relève des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision du premier ressort, estimant que le jugement est insuffisamment motivé en l'absence d'examen sérieux des éléments qui étaient produits et en l'absence de réponse aux moyens de droit qui étaient présentés. De plus, le salarié ne disposait d'aucun fondement juridique pour asseoir une demande en paiement de rappel de salaires. En outre, le conseil de prud'hommes ne pouvait entrer en voie de condamnation au titre du paiement des primes pour des objectifs non atteints sans violer les règles applicables en matière de réparation intégrale du préjudice. Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution provisoire de la décision de premier ressort entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. En effet, M. [C] ne présente pas de garanties suffisantes de restitution de fonds au regard de sa situation professionnelle et de sa mauvaise foi. En réplique, M. [C] estime que le jugement entrepris est suffisamment motivé, le conseil de prud'hommes ayant caractérisé les manquements de la Société. De surcroît, la Société n'apporte aucun élément sérieux nouveau justifiant une infirmation de la décision. Il soutient enfin que l'exécution provisoire de ladite décision n'entraînerait pas de conséquences manifestement excessives en l'absence de risque de non restitution des fonds et compte tenu de la situation prospère de la Société. Sur ce, A titre préliminaire, il importe de préciser que la demande de la Société ne porte que sur l'exécution provisoire ordonnée au sens strict, soit la somme de 157 721 euros bruts. Il est constant que M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2020. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) Enfin, l'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En l'occurrence, le litige opposant les parties concerne, en substance, la question des objectifs fixés par la Société à M. [C] et celle du harcèlement moral que ce dernier estimé avoir subi. Sur le premier point, la Société invoque vainement des « moyens sérieux de réformation » du jugement. La question n'est pas de savoir si une interprétation différente des faits pourrait être donnée par la cour d'appel, elle est de vérifier que le premier juge a motivé sa décision par des éléments, de droit et de fait, de nature à la justifier. Une lecture même superficielle du jugement démontre que tel est bien le cas, le premier juge ayant notamment relevé que M. [C] avait été privé de la possibilité d'atteindre les objectifs qui lui étaient fixés, sur la base desquels était calculée sa rémunération. Sur le second point, force est de constater que les prétentions de M. [C] n'ont pas été accueillies et que le premier juge n'a alloué aucune somme à ce titre. Il résulte de ce qui précède que la première condition permettant de suspendre l'exécution provisoire ordonnée, à savoir un moyen sérieux de réformation, n'est pas remplie. Dès lors, cette suspension ne saurait être ordonnée. S'agissant de la consignation des sommes, la cour doit relever que la situation doit s'apprécier certes, au regard de la santé financière de la Société mais aussi et, en fait, surtout, au regard des capacités de remboursement du créancier. A cet égard, il convient de relever que les capacités de M. [C] ne sont pas avérées. En effet, outre que, au regard de son prix d'achat, il surestime sans doute assez largement la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire, il bénéficie encore de l'allocation de retour à l'emploi tandis qu'il a crée, début 2021, une société ; il a déclaré en 2022, au titre de l'impôt sur le revenu, une somme inférieure à 20 000 euros. Il n'est de l'intérêt d'aucune des parties et certainement pas de M. [C] de se trouver dans la position de ne pas pouvoir rembourser les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'homme, le cas échéant, sans mettre en danger sa situation personnelle. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de consignation de la Société, dans la limite de 100 000 euros bruts. Le solde, soit la contre-valeur de la somme de 57 721 euros bruts, devra être versée par la Société. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés et les parties seront déboutées de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, ; Rejetons la demande de la société Ricoh France de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 5 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil ; Faisons droit à la demande de consignation de la société Ricoh France, ainsi qu'il est dit aux motifs ; Décidons que la société Ricoh France devra consigner la somme de 100 000 euros entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, aux fins qu'il appartiendra ; Rappelons que la société Ricoh France doit régler à M. [T] [C] la contre-valeur de la somme de 57 721 euros bruts ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposée ; Rejetons la demande respective des parties d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande autre, plus ample ou contraire des parties. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile. Elle relarticle 455 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1097bbf9fd47c90a13c2b
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